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Arrêté Royal du 05 avril 2011
publié le 21 avril 2011

Arrêté royal modifiant l'article 17, §§ 1er et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2011022145
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21/04/2011
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05/04/2011
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5 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 17, §§ 1er et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 18 mai 2010;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mai 2010;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 14 juin 2010 et 27 septembre 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 octobre 2010;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er février 2011;

Vu l'avis 49.242/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2011;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, §§ 1er et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a) au 11°, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la première règle d'application qui suit la prestation 458894-458905 : « 458570-458581 Tomographie commandée par ordinateur du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de l'anatomie coronaire, y compris les séries éventuelles de scanners sans contraste .. . . . N 330 La prestation 458570-458581 n'est attestée que sur prescription du médecin spécialiste en cardiologie.

La prestation 458570-458581 n'est attestée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : a) pour des patients présentant une "angine de poitrine" atypique, avec un "risque intermédiaire" selon les critères décrits dans les "European Society of Cardiology (ECS) Guidelines";b) et pour lesquels soit on ne peut pas tirer de conclusion claire des tests non invasifs antérieurs pour l'ischémie myocardique, ou soit la réalisation de tests non invasifs pour l'ischémie myocardique s'avère impossible ou contre-indiquée. La motivation reprenant l'indication pour l'examen est mentionnée sur la prescription.

Cette motivation et indication sont reprises dans le rapport de l'examen.

Le rapport de l'examen est tenu à la disposition du médecin conseil.

Toutes ces données font partie du dossier médical du médecin spécialiste prescripteur.

La prestation 458570-458581 ne peut pas être cumulée avec la prestation 459550-459561.

Dans le cas où la prestation 458570-458581 doit être interrompue après une première série de scanners sans contraste, seule la prestation 459550-459561 peut être attestée. 458592-458603 Tomographie commandée par ordinateur du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de la morphologie des gros vaisseaux sanguins et du coeur chez les enfants présentant une anomalie congénitale cardiaque . . . . . N 330 La prestation 458592-458603 n'est attestée que sur prescription du médecin spécialiste en pédiatrie ou en cardiologie.

La prestation 458592-458603 ne peut pas être cumulée avec la prestation 459550-459561. » ; b) au 12°, 1) le point 11 du libellé de la prestation 460670 est complété par les termes « ainsi que 458570 et 458592 »;2) le point 1 du libellé de la prestation 461016 est remplacé par ce qui suit : « 1) 458570, 458592, 458673, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631";2° au § 14, les numéros d'ordre "458592 - 458603" sont insérés entre les numéros d'ordre "459631 - 459642" et les numéros d'ordre "458894 - 458905".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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