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Arrêté Royal du 04 septembre 2023
publié le 20 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail fixant, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023044512
pub.
20/10/2023
prom.
04/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail fixant, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail fixant, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné, le 4 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 16 juin 2023 Application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail fixant, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180748/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional de la Région flamande dont le siège social est établi en Région flamande, ainsi qu'à tous leurs travailleurs.

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et à tous ses travailleurs. Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans les liens d'un contrat de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement conclue en application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans : - tant pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à un mi-temps; - que pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième.

Art. 4.Les modalités et conditions d'application pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une longue carrière sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, plus précisément : - le travailleur réduit ses prestations d'un cinquième ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012; - le travailleur peut justifier de 35 ans de passé professionnel au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la date de prise de cours ou la date de prolongation des périodes de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de la présente convention de travail.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part, et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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