publié le 14 septembre 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant
4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 7, alinéa 3 et 4, insérés par la loi du 15 mars 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant ;
Vu l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée établie par la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 10 juin 2022, intitulée " Estimation unique du coût de l'énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL) » ;
Vu la détermination du coût d'un nouvel entrant par la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 10 juin 2022, intitulée " Détermination du coût d'un nouvel entrant (CONE) » ;
Vu la proposition de la norme de fiabilité de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2425, du 23 juin 2022 ;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 30 juin 2022 sur la proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ;
Vu l'avis de la SA Elia Transmission Belgium du 1er juillet 2022 sur la proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ;
Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 8 juillet 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée a initialement été établie par la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 2 avril 2021 ;
Considérant que l'estimation des valeurs fixe et variable du coût d'un nouvel entrant de la technologie de référence de gestion de la demande a initialement été établie par la Direction générale de l'Energie dans sa note du 7 mai 2021 ;
Considérant la décision No 23/2020 d'ACER du 2 octobre 2020 sur la méthodologie de calcul du coût de l'énergie non distribuée, du coût d'un nouvel entrant et la norme de fiabilité ;
Considérant l'engagement pris dans le cadre de la décision (UE) 2022/639 de la Commission Européenne du 27 août 2021 concernant le régime d'aides SA.54915 - 2020/C relatif à l'introduction d'un mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique, qui implique que les autorités compétentes belges mettent à jour l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée (" VoLL ») sur la base d'une nouvelle enquête concernant la volonté de payer (" Willingness to pay »), conformément à la méthode CONE/VOLL/RS publiée par ACER, et, si nécessaire, à établir une nouvelle norme de fiabilité avant septembre 2022, en vue d'utiliser la nouvelle norme de fiabilité pour déterminer le volume à acquérir, au plus tard pour la mise aux enchères de 2023 ;
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée a été mise à jour, sur base d'une nouvelle enquête auprès d'un échantillon statistiquement représentatif de clients résidentiels (B2C) et non résidentiels (B2B), connectés au réseau de distribution et concernés par le plan de défense du réseau de la SA Elia Transmission Belgium et ne participant pas à des programmes de valorisation de la gestion de la demande ;
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée déterminée par la Direction générale de l'Energie du SPF Economie accorde un poids de quarante pour cent au segment B2C et soixante pour cent au segment B2B et tient compte de la mesure " volonté de payer » à cent pour cent ;
Considérant que la collaboration entre la Direction générale de l'Energie avec le Bureau fédéral du Plan et la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG) a effectivement eu lieu pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée ;
Considérant que l'estimation des valeurs fixes du coût d'un nouvel entrant des technologies de référence a été mise à jour sur base des facteurs de réduction prévus par l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
Considérant que la CREG propose de tenir compte pour la mise à jour de la norme de fiabilité d'un coût de l'énergie non distribuée de 12.832,48 euros/MWh et des valeurs fixe et variable du coût d'un nouvel entrant de la technologie de référence, pour la technologie OCGT, de 67 euros/kW/an et de 80 euros/MWh ;
Considérant que la CREG ne choisit pas dans sa proposition (C)2425 la technologie DSR comme technologie de référence et le justifie par le fait que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie n'a pas fourni, dans sa note sur le CONE, le potentiel de capacité supplémentaire pour chaque technologie de référence, tel que le prévoit l'article 10, § 6, des méthodologies ACER et qu'il ne peut y avoir d'application cohérente du mécanisme de rémunération de capacité que s'il est fait référence à la même technologie de référence pour la détermination des différents paramètres que celle utilisée pour le calcul de la norme de fiabilité ;
Considérant que sur base de ces estimations, la CREG propose un LOLE de 5h15 ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la proposition (C)2425 de la CREG rappellent que l'exercice de définition du coût d'un nouvel entrant dans le cadre du calcul de la norme de fiabilité qui sert à fournir une estimation du coût le plus faible possible pour rajouter une quantité marginale de capacité n'est pas à confondre avec l'exercice de détermination du coût net d'un nouvel entrant prévu dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité et précisé par l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité où le cout d'un nouvel entrant sert à calibrer la courbe de demande des enchères en définissant le volume devant être contracté dans le cadre de celles-ci et leur prix maximum global ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la proposition (C)2425 de la CREG estiment que, même si d'un point de vue méthodologique, les deux exercices présentent des similarités, les objectifs et principes du mécanisme de rémunération de la capacité justifient des choix différents en termes d'hypothèses et de technologie de référence et, qu'à cet égard, l'exclusion de la technologie de gestion de la demande est justifiée dans le cadre des enchères du mécanisme de rémunération de la capacité mais pas dans le cadre du calcul de la norme de fiabilité, puisque ceci serait contraire à l'article 10, § 3, des méthodologies ACER qui prévoit que la sélection des technologies de référence pour le calcul de la norme de fiabilité est indépendante et sans préjudice de l'identification des technologies éligibles pour participer au mécanisme de rémunération de la capacité ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG justifie son choix de ne pas calculer le potentiel de capacité supplémentaire pour chaque technologie de référence, tel que le prévoit l'article 10, § 6, des méthodologies ACER, par le fait que la Belgique aura besoin d'un volume important de nouvelles capacités dans un avenir proche et qu'au regard de ce déficit non marginal, il apparaît que le critère stricte de sélection d'une technologie de référence uniquement basé sur ses coûts fixes n'est pas pertinent et que ce choix méthodologique ne peut pas conduire à exclure la technologie de la gestion de la demande du calcul de la norme de fiabilité ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG considère que le choix de la technologie OCGT comme technologie de référence à utiliser pour le calcul de la norme de fiabilité semble contraire à l'article 20, § 5, des méthodologies ACER, puisque la technologie OCGT présente une valeur fixe du coût d'un nouvel entrant plus élevée que la technologie de gestion de la demande ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la proposition (C)2425 de la CREG estiment que le LOLE, tel que proposé par la CREG, pourrait être surestimé car le terme dC/dQ prévu par les méthodologies ACER qui reflète l'impact du volume supplémentaire de capacité sur le coût de l'électricité, autre que les coûts d'investissement fixes et variables reflétés par le CONE, n'est pas calculé ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie dans son avis sur la proposition (C)2425 rappelle, qu'au regard de la dépendance du fonctionnement de notre société et de notre économie à l'électricité, fixer une norme de fiabilité est une décision ayant un impact non négligeable, qui dépasse les considérations économiques prévues par les méthodologies ACER et que, comme le rappelle le considérant (46) du Règlement (UE) 2019/943 précité, les Etats membres devraient être libres de fixer comme ils le souhaitent leur propre niveau de sécurité d'approvisionnement ;
Considérant les risques relatifs à un assouplissement de la norme de fiabilité que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la SA Elia Transmission Belgium ont énoncés dans leurs avis respectifs et qui impliquent une augmentation du risque de l'activation du plan de délestage, une plus grande dépendance de la Belgique aux décisions politiques et économiques prises à l'étranger et une mise en péril de l'équilibre international actuel ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG a démontré que la technologie de la gestion de la demande était la technologie la plus pertinente à utiliser pour le calcul de la norme de fiabilité puisque la technologie de la gestion de la demande est la meilleure technologie pour combler, au regard des exigences ACER, le déficit marginal de capacité en Belgique et que l'hypothèse d'un coût FOM de 20 euros/kW pour la gestion de la demande est pertinente par rapport au déficit à combler ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la proposition (C)2425 de la CREG avisent de considérer les valeurs suivantes : - un coût de l'énergie non distribuée de 12.832,48 euros/MWh, - les valeurs fixe et variable du coût d'un nouvel entrant de la technologie de référence, visées à l'article 7undecies, § 7, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée et telles qu'établies par la Direction générale de l'Energie pour la technologie de gestion de la demande qui sont respectivement de 30 euros/kW/an et de 736,73 euros/MWh ;
Considérant que la norme de fiabilité qui en découle est de 2 heures et 29 minutes ;
Considérant la recommandation de la Direction générale de l'Energie dans son avis du 30 juin 2022 d'arrondir la norme de fiabilité à 3h pour assurer une cohérence avec les précédentes études d'adéquation des ressources nationales et européennes et pour permettre de respecter la pratique de l'expression des normes de fiabilité en heures arrondies comme dans les pays voisins ;
Considérant que l'arrondi vers le haut conduit à la même norme de fiabilité de 3 heures, comme déjà déterminé par l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant, le chiffre " 16.033 » est remplacé par le chiffre " 12.832,48 ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le chiffre " 45 » est remplacé par le chiffre " 30 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN