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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 18 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205243
pub.
18/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120790/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" et en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 29 janvier 2013 (convention collective de travail n° 113849/CO/125.03), les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social

Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., gagnés au cours de l'année de référence.

Par "année de référence", à partir de l'année d'octroi 2014, on entend : la période à partir du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année d'octroi de l'avantage social.

Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.

Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits dans le registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", bénéficier d'un avantage forfaitaire.

L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 60 EUR par mois d'inscription dans le registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.

Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.

Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de travail.

Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée : 1) du 31e au 343e jour en cas de maladie;2) du 31e au 120e jour en cas d'accident de travail;3) du 16e au 120e jour en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques. La totalité de la période de carence (période pendant laquelle la sécurité d'existence n'est pas octroyée) ne dépassera jamais les 30 jours civils en une année civile.

Le calcul des jours est établi par année civile mais la période de carence pour une maladie ou un accident du travail ayant la même cause, et qui s'étale sur deux années civiles, ne pourra pas s'élever au-delà des 30 jours civils pour les deux années civiles ensemble.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 5,58 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. CHAPITRE V. - Indemnité de formation permanente

Art. 9.Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,78 EUR par jour effectivement presté et à 0,60 EUR par jour assimilé à une maladie, à un accident du travail ou à du chômage temporaire. CHAPITRE VI. - Prime syndicale

Art. 10.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale de 135 EUR par an.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension, fixée par la convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à la prépension, reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois pour lequel ils reçoivent une indemnité complémentaire.

Il en est de même pour les ouvriers qui bénéficient du complément d'entreprise forfaitaire RCC 58 ans carrière longue, RCC 56 ans - carrière de 40 ans (fixé par les conventions collectives de travail du 28 juin 2013) et RCC 58 ans métiers lourds (fixé par la convention collective de travail du 27 janvier 2014).

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de la pension complémentaire visée à l'article 11 reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois. CHAPITRE VII. - Pension complémentaire pour les ouvriers âgés de 60 ans et plus qui sont pensionnés

Art. 11.Les ouvriers qui atteignent l'âge de 60 ans après le 1er janvier 2008 et qui demandent le bénéfice de la pension ne pourront plus bénéficier d'une pension complémentaire.

Les ouvriers qui ont atteint l'âge de 60 ans avant le 1er janvier 2008 et qui étaient pensionnés à cette date, peuvent bénéficier de la pension complémentaire de 200 EUR par mois pour autant que leur dossier ait été accepté par le fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 6 juin 2011, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", enregistrée sous le numéro 104775/CO/125.03.

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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