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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205181
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119825/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque 1. Généralités Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, chapitre VIII, section 1ère, portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.

Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2013-2014.

Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 4 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.

De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. 2. Interventions 1.Complément crédit-temps à mi-temps 53+

Art. 3.Un complément mensuel à l'allocation de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités, définies dans la convention collective de travail sectorielle relative au crédit-temps. 2. Allocation incapacité définitive Art.4. Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.

Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Le montant de cette allocation s'élève à 123,95 EUR par mois payable pendant 24 mois pour un travailleur à temps plein; il sera calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel. 3. Remplacement dans le cadre du RCC Art.5. Une allocation forfaitaire et unique de 2 478,94 EUR est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un chômeur avec complément d'entreprise par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant sera calculé prorata en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel. 4. Intervention coût garde d'enfant Art.6. En 2014 et 2015 le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" octroie également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, accueillante).

Cette intervention est fixée à 1 EUR par jour effectif d'accueil et par enfant sur base de l'attestation fiscale en matière de frais de garde d'enfants (pour l'intervention en 2014 sur base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2013 et pour l'intervention en 2015 sur base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2014).

Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un montant annuel maximal de 200 EUR, à condition d'avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire des grandes entreprises et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail au moment de l'accueil de l'enfant.

Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet contenant les pièces justificatives nécessaires.

Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. L'intervention est introduite pour les années 2013-2014 (paiement respectivement en 2014 et 2015). En fin de cette période une évaluation du coût sera réalisée. 3. Financement Art.7. Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2013 une cotisation de 0,145 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2012.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, 1er janvier 2013, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2012. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2014 une cotisation de 0,145 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2013.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2014, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2013.

Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 22 mars 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application.

Art. 8.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait due. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective du 2 mai 2012 (enregistrée sous le n° 109693/CO/311) concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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