publié le 01 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la classification
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la classification (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la classification.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 20 mai 1997 Classification (convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44889/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers et ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Classification des fonctions
Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : Catégorie 1.A. Nettoyage habituel.
Personnel occupé au nettoyage de bureaux, de laboratoires, d'écoles, de magasins, d'habitations privées, de salles de spectacles, zones C des hôpitaux généraux et spécialisés (comme déterminés dans le bulletin d'information "Hygiène Hospitalière" volume 10 - n° 2 de 1988), etc.
Description des zones : Zone A : zones à haut risque : - quartier opératoire; - quartier d'accouchement; - soins intensifs; - néonatologie; - service d'hémodialyse rénale; - service des brûlés; - service où des malades sont traités par des immuno-suppresseurs : - en cancérologie; - en hématologie (y compris unité de soins aseptiques); - en transplantation. - à l'inverse : les chambres de malades infectés.
Zone B : zones à moyen risque : - unités de soins normaux : - chirurgie; - médecine; - maternité; - pédiatrie; - services médico-techniques.
Zone C : zones à faible risque : - où il faut distinguer celles où se pratique une activité médicale : consultation, salles d'attente... et celles qui sont du type administratif : - couloirs; - administration.
Le personnel chargé du nettoyage dans les institutions psychiatriques : - service T, pour autant que le service ne répond pas à la discription sous-mentionnée de "zones fermées"; - services K; - maisons de soins psychiatriques; - habitations de défense sociale; - placement familial psychiatrique.
Description des zones dans les institutions psychiatriques : zones fermées : zones/services où séjournent des patients qui ne peuvent pas quitter ces zones/services sans autorisation et/ou accompagnement. zones ouvertes : zones/services où séjournent des patients qui peuvent se déplacer librement à l'intérieur et dans l'enceinte de l'établissement, par exemple cafétéria, jardin et autres collectivités.
Depuis 1990, une importante réforme a eu lieu en psychiatrie.
Actuellement la terminologie fermé/ouvert n'est plus utilisée.
On fait les distinctions suivantes : Hôpitaux psychiatriques : Services A : - Observation - Soins intensifs Service T : - Resocialisation - Réintégration demandant une plus longue période de soins Services K : enfants.
Maisons de soins psychiatriques : - Resocialisation - Réintégration Habitations de défense sociale : Logement et accompagnement des personnes qui, pour des raisons psychiatriques doivent être assistées dans leur vie et leur habitat pour l'acquisition d'un comportement social et pour lesquels des activités journalières adaptées doivent être organisées, et qui ne demandent pas de traitement hospitalier.
Placement familial psychiatrique : cfr. projts à Geel et à Lierneux.
Le personnel chargé du nettoyage d'institutions non-médicalisées pour soins de santé des personnes âgées : - les habitations; - les résidences service; - les complexes résidentiels avec services; - les maisons de repos - (échelle de Katz O et A); - les centres de jour; - les centres de nuit.
Lorsqu'un travailleur remplit des fonctions dans différentes zones, il aura droit au taux de salaire qui correspond au salaire de la zone la mieux rémunérée.
Personnel occupé au nettoyage de carrosseries de matériel bureautique. (Le nettoyage interne de ce matériel fait partie de la catégorie 5).
Catégorie 1.B. Personnel occupé au nettoyage d'ateliers, de halls de production et de locaux qui sont humides, de nature poussiéreuse, graisseuse ou huileuse; les postes de travail qui consistent principalement à nettoyer des installations sanitaires.
Personnel occupé au nettoyage d'hôpitaux généraux et spécialisés (aux termes de loi du 7 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1987 pub. 10/03/2009 numac 2009000122 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux type loi prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux Traduction allemande fermer) dans les zones A et B, comme définies dans le bulletin d'information "Hygiène Hospitalière" volume 10 - n° 2 de 1988.
Personnel occupé dans les institutions psychiatriques : - Services A; - Services T, pour autant que le service ne répond pas à la description susmentionnée de "zones ouvertes".
Le personnel chargé du nettoyage des institutions médicalisées pour soins de santé des personnes âgées : - les maisons de soins et de repos (MRS) (avec soins permanents - échelle de Katz B et C); - les soins urgents; - suivant le genre de lits : gériatrie et lits V. Le nettoyage des laboratoires ayant des caractéristiques, définies, qui dérogent des situations de l'enseignement ou des bureaux, relève de la catégorie 1.B. Par exemple, relèvent de 1.B. : labaratoires de recherche pour le sida, laboratoires biologiques avec un risque d'infection, par opposition à des labos de langues et labos droit social qui tombent sous 1.A. Catégorie 1.C. Personnel occupé au nettoyage du métro, du pré-métro ainsi que des dépôts et installations qui en dépendent, à l'exclusion des bureaux administratifs.
Ainsi que le personnel occupé au nettoyage des ateliers de montage d'automobiles et des ateliers de carrosserie, losque les travaux de nettoyage ne s'effectuent pas pendant la production de l'usine automobile à l'exclusion des bureaux administratifs et des locaux pour le personnel.
Catégorie 1.D. Personnel occupé au nettoyage des ateliers de montage d'automobiles et des ateliers de carrosserie, (voir 1.C. ci-dessus), lorsque les travaux de nettoyage s'effectuent pendant la production de l'usine automobile.
Catégorie 2.A. Nettoyage mi-lourd.
Personnel pour le nettoyage des locaux demandant, par la nature du travail, par les outils employés, le matériel et les machines mis en oeuvre, un effort physique plus lourd que les catégories 1.A., 1.B., 1.C. et 1.D. Le travail dans les abattoirs et dans l'industrie de la viande, tel qu'il est effectué dans des salles d'abattage et découpe, ainsi que les zones de désossage où l'on traite des boyaux etc, pour lequel le personnel travaille avec des compresseurs dans un nuage d'humidité, vêtu d'un vêtement de protection adapté, relève de la catégorie 2.A. Catégorie 2.B. Nettoyage de wagons.
Personnel qui nettoie des wagons de chemin de fer.
Catégorie 2.C. Même travail que celui de la catégorie 2.B., mais qui est effectué à l'extérieur et sur les faces extérieures des wagons.
Catégorie 2.D. Personnel occupé au dégraissage, au nettoyage et à la désinfection de véhicules neufs.
Catégorie 2.E. Personnel occupé à la désinfection.
Catégorie 3.A. Personnel occupé à la collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), ainsi que le personnel occupé à la vidange et au nettoyage d'égouts, fosses septiques et réservoirs, sauf celui visé sous 3.C., 3.D. et 3.E. Catégorie 3.B. Personnel occupé au nettoyage mi-lourd qui peut nécessiter une manutention lourde préalable au nettoyage. Le matériel peut éventuellement comprendre : des passerelles volantes, des moufles, des échaffaudages.
C'est le cas notamment dans les hauts-fourneaux, les laminoirs de métaux ferreux, les fonderies, certains halls d'industrie lourde, etc.
Il s'agit évidemment des halls d'usinage de ce genre d'industrie et non pas de leurs autres installations telles que bureaux, installations sanitaires et sociales, etc.
Catégorie 3.C. Conduite de véhicules collectant et/ou transportant des déchets solides ou liquides dans leur benne ou par conteneurs.
Catégorie 3.D. Chauffeur-mécanicien, homme ou femme, de véhicules collectant et/ou transportant des déchets solides ou liquides : ce personnel est capable d'effectuer l'entretien et les réparations du châssis-cabine, de la mécanique auto, ainsi que de tous les systèmes de compactage, d'éjection, de chargement, de déchargement, y compris les systèmes de pompage et de vidange.
Catégorie 3.E. Conduite de compacteur, sur décharge, à quatre roues, du type "rouleau pied de mouton" (machine du genre "TRASHMASTER").
Catégorie 4. Lavage de vitres qualifié Personnel qualifié occupé au nettoyage de vitres, lanterneaux, châssis, "murs-rideaux", appareils d'éclairage, murs, plafonds, etc.
La qualification s'obtient après une période de formation. Ces travaux, tant extérieurs qu'intérieurs, demandent l'utilisation fréquente d'un matériel comprenant des échelles de tous genres, des ponts et passerelles avec leurs accessoires, etc. 4.A. - De 0 à 7 mois inclus d'ancienneté dans la profession du lavage de vitres. 4.B. - De 8 à 11 mois inclus d'ancienneté dans la profession du lavage de vitres. 4.C. - De 12 à 17 mois inclus d'ancienneté dans la profession du lavage de vitres. 4.D. - 18 mois et plus d'ancienneté dans la profession du lavage de vitres.
Catégorie 5. Personnel de métier.
Le personnel de métier est placé sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les branches d'activités dont relève leur profession ou le cas échéant les minima d'entreprise, avec au minimum le salaire de la catégorie 1.A. Les garanties suivantes sont accordées aux chauffeurs occupés exclusivement au transport du personnel : a) le salaire minimum est de 1.A. + 10.F. b) les conditions plus favorables existantes au 30 avril 1991, sont maintenues. Catégorie 6.
Personnel occupé dans les entreprises de "Car-Wash" qui ressortissent pour leurs activités à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
Catégorie 7. Personnel occupé au ramonage. 7.A. - Jusqu'à 8 mois d'ancienneté dans la profession du ramonage. 7.B. - De 9 à 16 mois d'ancienneté dans la profession du ramonage. 7.C. - De 17 à 24 mois d'ancienneté dans la profession du ramonage. 7.D. - 25 mois et plus d'ancienneté dans la profession du ramonage.
Catégorie 8. Nettoyage industriel. 1. Description des activités. Nettoyage et tenue en bon état de bâtiments industriels, installations, réservoirs, conduites, véhicules et bateaux, y compris l'élimination de déchets. Sauf travaux préparatoires et/ou accessoires, il est fait usage de matériel dit lourd, tels que camions-aspirateurs, installations motorisées de haute pression,...
Les activités peuvent comprendre : a. épuration des eaux de surface; b. dérouillage (rayer, polir, percer, piquer, tailler, brosser à la brosse d'acier, sabler, décaper,...); nettoyage sous haute pression et par d'autres moyens, application de couches de protection par badigeonnage, goudronnage et peinture; c. enlèvement de suie, de calcaire, de revêtements de chaudières industrielles, ainsi que le remontage de chaudières et d'échangeurs de chaleur industriels;d. métallisation, bitumage, enduisage de surfaces métalliques;e. démolition et/ou réapplication de matériel isolant, à l'exclusion de l'amiante, voir catégorie 10;f. ouvrir et refermer, dégager, brosser et dépoussiérer les soutes, réservoirs, dépôts et ateliers industriels;g. savonnage, barbotage, drainage, débouchage, pompage, nettoyage chimique, enlèvement de sciures, torchonnage, asséchage, dégazéifier, etc.dans les mêmes lieux que sous f; h. dans le cadre des activités citées ci-dessus : l'enlèvement des déchets.2. Catégories d'ouvriers(ières). Le nettoyage industriel comme décrit ci-dessus, ne peut être exécuté qu'avec du personnel qui tombe sous la catégorie 8.
Description des catégories : 8.A. Manoeuvre.
Un manoeuvre dans le nettoyage industriel n'est ni un second, ni un premier opérateur; il ne conduit pas le matériel lourd; il ne règle, ni ne conduit les machines.
Il peut, à l'occasion, travailler avec des gicleurs ou des têtes d'aspiration préréglées par une tierce personne.
Il aide à toutes les opérations avant, pendant, et après les travaux de nettoyage industriel.
Les ouvriers 8.A. auront néanmoins la possibilité de faire valoriser auprès de la direction d'entreprise leur capacité et leur formation acquise, afin d'accéder à la classification 8.B., et ce en fonction des possibilités de l'entreprise.
Cette tractation aura éventuellement lieu via la délégation syndicale, et à défaut de celle-ci, via les secrétaires délégués régionaux responsables de ce secteur. 8.B. Second opérateur. 8.B. 2ème opérateur sans permis C. Il n'est pas un 1er opérateur; il ne conduit pas le matériel lourd; il ne conduit pas les machines. Occasionnellement, il se sert des machines. Il aide lors de toutes les opérations avant, pendant et après les travaux de nettoyage industriel.
L'employeur donne les facilités nécessaires au travailleur 8.B. qui souhaite obtenir un permis C. 8.B1. Est en possession d'un permis de conduire C. Doit travailler avec le matériel roulant. 8.B2. A 6 mois d'ancienneté en tant que 8.B1. L'ancienneté dans une même entreprise garantit le passage de 8.B1. vers 8.B2. 8.B3. A 6 mois d'ancienneté en tant que 8.B2. L'ancienneté dans une même entreprise garantit le passage de 8.B2. vers 8.B3. 8.B4. A 12 mois d'ancienneté en tant que 8.B3. L'ancienneté dans une même entreprise garantit le passage de 8.B3. vers 8.B4. 8.C. 1er opérateur-exécutant.
Il est en possession d'un permis valable pour les véhicules C et E, avec attestation ADR. Il a une expérience effective minimale de trois années en 8.B4.
Tout ouvrier travaillant en 8.B4. recevra à sa demande une formation lui donnant la capacité d'effectuer et/ou de terminer des travaux de façon autonome. Il possèdera ainsi une connaissance générale des différentes techniques et aura suivi avec succès les cours spécialisés tant techniques que dans le domaine de la sécurité.
L'obtention des permis de conduire nécessaires fait partie de la formation.
Il sera fait mention dans les contrats de travail et dans leurs avenants, de la catégorie à laquelle appartient l'ouvrier(ière).
Les exigences prévues dans la description de la catégorie 8.C. sont des exisgences minimales et elles constituent un ensemble.
Les travailleurs qui ont pendant cinq années exercés la fonction 8.B 4. et qui auront suivi avec succès les cours spécialisés tant techniques que dans le domaine de la sécurité seront automatiquement promus de la catégorie 8.B 4. à 8.C. Catégorie 9. Incinérateurs. 1. Catégories d'ouvriers(ières). Description des catégories. 9.A. Manoeuvre.
Ouvrier qui exécute des tâches simples n'exigeant aucune connaissance du métier. - Personnel pour le nettoyage des locaux de l'usine et de son équipement (hall de déchargement, hall chaudières, hall mâchefers, locaux administratifs, etc.); - aide aux techniciens de l'équipe d'entretien; - mise en peinture des appareils et tuyauteries; - travaux de terrassement; - régime 37 heures/semaine. 9.B. Ouvrier non-spécialisé.
Ouvrier capable, après une période de formation de courte durée, d'exécuter des travaux simples et souvent répétés. - Conduite d'engins tels que brosse mécanique, engin de transport de gros objets; - conduite de la cisaille; - conduite de véhicules à l'intérieur de l'usine; - aide aux techniciens de l'équipe d'entretien; - entretien des abords de l'usine : routes, pelouses, etc.; - manipulation des ponts d'ordures (ponts roulants) sans leur entretien. - régime 37 heures/semaine. 9.C. Ouvrier spécialisé.
Ouvrier qui, après une période de formation de longue durée, pratique partiellement le métier avec rendement et exécute des travaux requérant des connaissances spécifiques et aptitudes plus appropriées. - Aide-mécanicien et aide-électricien : capable de seconder les techniciens dans leurs tâches d'entretien des équipements électromécaniques de l'usine, suivant les directives du chef d'entreprise ou de ses délégués; - ouvrier responsable de la supervision, la conduite et l'entretien du poste de traitement des eaux sous la directive du chef d'entreprise ou de ses délégués; - conduite d'engins; - manipulation des ponts d'ordures (ponts-roulants) avec leur entretien mécanique simple; - ouvrier exécutant des rondes de supervision et de contrôle. 9.D. Ouvrier qualifié.
Ouvrier qui, sous la directive du chef d'entreprise ou de ses délégués, pratique le métier avec rendement et est capable d'exécuter des travaux d'initiative avec adresse. - Ouvrier chargé d'entretenir les installations électromécaniques de l'usine; - entretien des installations électriques de l'usine; - ouvrier responsable des travaux de réparation dans l'atelier; capable de fabriquer ou reproduire des pièces au moyen de machines-outils et d'exécuter des travaux de soudure. 9.E. Ouvrier-hautement qualifié. - Ouvrier qui, après avoir reçu des directives générales et d'après les indications reprises au plan, au cahier des charges ou tout autre document professionnel, est capable d'exécuter les travaux de façon autonome et d'initiative avec adresse et rendement. Il doit pouvoir donner des directives et contrôler le travail exécuté par les ouvriers des catégories précédentes; - ouvrier qualifié en régulation et automatisation, chargé d'entretenir et surveiller les installations électromécaniques de l'usine, ainsi que les boucles de régulation et d'automatisation; - ouvrier capable d'identifier et dépanner tous types de circuits électriques, de modifier toute installation.
Catégorie 10. Enlèvement d'amiante. 1. Description des travaux Les travaux propres à cette activité spécifique sont généralement précédés et suivis d'opérations de nettoyage classique ou de manutentions diverses, selon le chantier à traiter, tels que : - nettoyage classique; - évacuation d'objets; - enlèvement de revêtements de sols ou muraux; - démontage de portes; - obturation de baies, mise en place de barrières, signalisation; - déchargement de marchandises et de matériel etc. a) Montage du chantier - plastification pour créer l'étanchéité; - montage de cloisons selon nécessité; - montage des sacs d'accès; - placement d'extracteurs d'air, de filtres, de gaines. b) Enlèvement de l'amiante - démontage de plafonds, de cloisons et d'éclairages; - enlèvement d'amiante (grattage, brossage); - mise en sacs; - dépoussiérage de la zone; - pulvérisation de coating pour fixer les fibres résiduelles. c) démontage final Après contrôle de l'air (mesures libératoires) : - déplastification du chantier; - démontage des appareillages de protection. 2. Catégories d'ouvriers(ières) Description des catégories : 10.A. Manoeuvre amiante.
Capable d'intervenir hors zone et en zone, pour toutes tâches simples, entouré de collègues de catégories supérieurs. 10.B. Manoeuvre expérimenté assisté.
Capable d'intervenir hors zone et en zone, pour toutes tâches relatives à la préparation du chantier et aux travaux d'enlèvement sous le contrôle d'ouvriers(ières) spécialisés(ées). 10.C. Ouvrier(ière) spécialisé(e) amiante. - Apte à réaliser tous les travaux en milieux contaminés; - capable d'appliquer seul et en équipe restreinte les principes de travail et de sécurité en milieux contaminés; d'installer et de manoeuvrer les appareillages spécifiques à ces travaux : extracteurs, unités de décontamination etc.; - sait se comporter de façon autonome et en sécurité sur ces chantiers spécifiques.
Les ouvriers(ières) 10.A. et 10.B. auront néanmoins la possibilité de faire valoriser auprès de la direction d'entreprise, leur capacité et leur formation acquise, en fonction des besoins et des possibilités de l'entreprise, afin de passer successivement en catégorie 10.B. et 10.C. Cette tractation aura éventuellement lieu via la délégation syndicale et à défaut de celle-ci, via les secrétaires-délégués régionaux responsables de ce secteur. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 1998. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
Elle remplace celle du 5 mai 1993, concernant la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX