publié le 17 octobre 2006
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge
4 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature apporte des modifications à l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, principalement en ce qui concerne les modalités de publication de l'information.
La Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE prévoit en son article 21, en matière d'accès à l'information réglementée, de nouvelles règles qui ne mettent plus l'accent sur la publication des informations dans les journaux.
L'article 4 du projet d'arrêté, qui supprime l'obligation de publier « in extenso » dans un journal l'information réglementée, s'inspire de l'article 21 précité. Dans la pratique, la suppression de l'obligation de publication « in extenso » concerne surtout les communiqués semestriels et annuels visés à l'article 8 de l'arrêté royal.
L'obligation de publication par transmission à une ou plusieurs agences de presse, qui figure à l'article 14, § 5, du texte actuel de l'arrêté royal, et que le projet d'arrêté modificatif déplace à l'article 14, § 2, demeure inchangée. La possibilité de rendre accessible l'information réglementée sur le site internet de l'émetteur, qui figure à l'article 14, § 7, du texte actuel de l'arrêté royal, et que le projet d'arrêté modificatif déplace à l'article 14, § 3, n'est pas davantage modifiée.
Le public doit toutefois conserver la possibilité de prendre connaissance de l'information réglementée dans la forme sous laquelle l'émetteur l'a publiée. A cet effet, le choix est laissé aux émetteurs d'utiliser pour ce faire soit leur site internet, soit la publication dans un journal de l'information même ou d'une annonce indiquant où elle est disponible, selon le type d'information visée et la nationalité de l'émetteur. Sur ce plan, le projet d'arrêté reprend en grande partie les règles des actuels paragraphes 3 et 4 de l'article 14 de l'arrêté royal.
Vu la suppression de l'obligation de publier les communiqués annuels « in extenso » dans un journal (pour les émetteurs qui utilisent leur site internet pour la mise à disposition de l'information réglementée), l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal est abrogé.
Dans le même temps, le texte de l'actuel article 14, § 3, alinéa 3, est déplacé à l'article 10.
Compte tenu des modifications apportées à l'article 14, il semblait opportun de mentionner explicitement à l'article 15 que les émetteurs sont tenus de communiquer également à l'entreprise de marché qui organise le marché concerné toute information réglementée. Cette obligation figure à l'article 14, § 5, du texte actuel de l'arrêté royal.
Enfin, quelques précisions sont apportées, dans d'autres articles de l'arrêté royal. L'article 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, inclut - conformément à la situation d'avant la dernière modification, et dans le droit fil de l'article 7 de la Directive 2003/6/CE (abus de marché) - une référence aux Etats membres de l'Espace économique européen, et tient en outre compte de la suppression de la Caisse d'amortissement de la dette publique. C'est à tort que le texte actuel de l'article 9, § 2, rend l'article 8, § 3, alinéa 1er, non applicable aux communiqués trimestriels. Il y est remédié dans le présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
4 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, § 1er, 1° à 5°, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et confirmé par la loi du 5 août 2003, et par l'arrêté royal du 24 août 2005; Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2004, 22 décembre 2005 et 5 mars 2006;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 18 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.196/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2004, 22 décembre 2005 et 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par un Etat membre de l'Espace économique européen, » sont insérés entre les mots « dette publique » et « par le Système européen des banques centrales »;et 2° les mots « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances, Trésorerie ».
Art. 2.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le mot « 1er, » est inséré entre les mots « § 3, alinéas » et « 5 et 6 ».
Art. 3.L'article 10, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les émetteurs mettent l'information visée à l'alinéa 1er à la disposition du public sous la forme d'une brochure. »
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sauf lorsque les modalités de publicité sont déterminées par ou en vertu du Code des sociétés, les émetteurs rendent publiques : 1° les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 3°, ainsi qu'aux articles 6, 8, 9 et 10 en les communiquant à l'une des agences de presse avec laquelle la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement; et 2° les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 4°, ainsi qu'à l'article 11, en transmettant à l'une des agences de presse visées au 1° un avis dans lequel ils indiquent où l'on peut obtenir les informations concernées.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les informations visées par le présent arrêté sont, au moment de leur publication, mises à disposition par les émetteurs sur leur site internet, lequel répond aux conditions suivantes : 1° le site comporte une partie distincte, mise à jour, réservée à l'information financière et obligatoire, et accessible librement et gratuitement pour tous;2° le site comprend un calendrier des publications périodiques de l'émetteur, et, en cas de report d'une publication, le site annonce ce report;3° le site permet aux détenteurs d'instruments financiers et à toute personne intéressée, après s'être inscrits, de recevoir gratuitement, par courrier électronique envoyé en même temps que la publication, toutes les informations visées par le présent arrêté;4° le site reprend les informations publiées par l'émetteur en vertu du présent arrêté au cours des trois dernières années;et 5° le site reprend les avertissements ou informations concernant l'émetteur publiés par la CBFA en vertu de l'article 16, § 1er, alinéa 2, et § 2. La CBFA peut imposer par voie de règlement pris sur la base de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer des conditions techniques additionnelles à l'utilisation du site internet des émetteurs pour la publication des informations visées par le présent arrêté. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour les informations visées à l'article 5, à l'article 6, § 1er, 2°, et § 3, et aux articles 8 et 9, la mise à disposition sur le site internet de l'émetteur peut être remplacée par l'insertion de ces informations dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou, pour les émetteurs de droit étranger, par la mise à disposition du public, en Belgique, de ces informations, sous forme écrite disponible aux endroits indiqués par annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique.
Pour les informations visées à l'article 6, § 1er, 1°, la mise à disposition sur le site internet de l'émetteur peut être remplacée par l'insertion de ces informations dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou par la mise à disposition sur le site internet de l'entreprise de marché qui organise le marché où l'émetteur a ses instruments financiers admis à la négociation.
Pour les informations visées aux articles 10 et 11, la mise à disposition sur le site internet de l'émetteur peut être remplacée par la mise à disposition du public des informations précitées, sous forme écrite disponible aux endroits indiqués par annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique. »; 4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La publication des informations visées à l'article 6, § 1er, 1°, ne peut être combinée, d'une manière susceptible d'induire en erreur, avec la publicité faite pour les activités de l'émetteur. »; 5° au § 6, les mots « aux paragraphes 2 à 4 » sont remplacés par les mots « par le présent arrêté »;et 6° le § 7 est abrogé.
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les mots « ainsi qu'à l'entreprise de marché qui organise le marché concerné » sont insérés entre les mots « CBF » et « sans délai ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS