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Arrêté Royal du 04 octobre 2000
publié le 24 octobre 2000

Arrêté royal définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans le réseau de transport d'électricité

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011426
pub.
24/10/2000
prom.
04/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/04/2000011426/moniteur
moniteur
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4 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans le réseau de transport d'électricité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 16, § 2;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive expirera le 19 février 2000; que le Gouvernement belge veut tout mettre en oeuvre pour transposer la directive à cette date; que pour avoir un droit d'accès au réseau national de transport d'électricité, les clients finals doivent fournir la preuve qu'ils ont atteint le niveau de consommation pour être déclarés éligibles en vertu de l'article 16, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée; qu'il est indispensable que les règles visant à déterminer les modalités de ladite preuve soient définies préalablement; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et domaine d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "loi" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° "clients finals" : les clients finals raccordés au réseau de transport d'électricité;3° "ministre" : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 2.Une entreprise, un organisme ou une partie de ceux-ci sis dans un lieu topographiquement identifié constitue un site de consommation.

Ce lieu doit se comprendre de la manière suivante : deux unités d'une même entreprise ou organisme qui ont des localisations différentes, même au sein d'une seule commune, doivent être considérées comme deux sites de consommation; les limites du terrain fixent les limites d'implantation étant entendu toutefois que les voies publiques traversantes n'interrompent pas nécessairement la continuité des limites ou qu'une même unité peut être située topographiquement sur le territoire de plusieurs communes contiguës.

Art. 3.Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferré urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation. Lorsque les réseaux ferroviaires sont distincts ou qu'ils appartiennent à des propriétaires différents, ils sont considérés comme différents sites de consommation. CHAPITRE II. - Procédure

Art. 4.Les clients finals fournissent au ministre ou à son délégué les éléments d'information nécessaires afin de démontrer qu'ils ont atteint le niveau de consommation exigé pour être déclarés éligibles en vertu de l'article 16 de la loi ou qu'ils l'atteindront pendant l'année en cours.

Ces éléments d'information, qui sont fournis par site de consommation, comprennent notamment : - les relevés des installations de comptage enregistrant les fournitures d'électricité vendues par les producteur, distributeur ou intermédiaire, lors de l'année civile précédente; - le cas échéant, les relevés des installations de comptage enregistrant les quantités d'électricité provenant d'une installation d'autoproduction en dissociant les quantités autoconsommées et les quantités livrées au réseau.

Art. 5.Lorsque le niveau de consommation pour être déclaré éligible ne sera atteint que pendant l'année civile en cours, les clients finals transmettent, outre les éléments d'information visés à l'article 4, tous les renseignements techniques et économiques permettant d'évaluer la quantité d'électricité susceptible d'être prélevée sur le site de consommation. Figurent notamment parmi ceux-ci les modifications d'équipements et les développements de l'activité de l'entreprise ou de l'organisme justifiant une prévision d'accroissement de la consommation et de l'atteinte du seuil d'éligibilité requis.

Art. 6.La demande pour être déclaré éligible est adressée par les clients finals, en cinq exemplaires, au ministre ou à son délégué, au plus tard le 1er février de chaque année civile, par lettre recommandée. Elle comprend les éléments d'information et, le cas échéant, les renseignements, visés aux articles 4 et 5, lesquels sont présentés au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Ministre.

Pour l'année 2000, la demande est adressée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Lorsque le ministre ou son délégué constate que le dossier n'est pas complet, il indique au demandeur les pièces complémentaires à fournir.

Art. 8.Le ministre ou son délégué peut requérir le gestionnaire du réseau de transport d'électricité de lui fournir toutes les données nécessaires, notamment en matière de comptage des fournitures d'électricité, afin de contrôler les éléments d'information, les renseignements et les pièces complémentaires visés aux articles 4, 5 et 7.

Art. 9.Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 6 ou, le cas échéant, des pièces complémentaires requises en vertu de l'article 7, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, au demandeur qu'il est déclaré éligible en vertu de l'article 16 de la loi. Copie en est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité et à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

Si le ministre ou son délégué décide de ne pas déclarer le demandeur éligible, il lui notifie sa décision de refus par lettre motivée et recommandée dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 10.La déclaration d'éligibilité a une durée de validité d'un an prenant cours le 1er janvier de l'année où elle est notifiée. Par dérogation à ce qui précède, les déclarations d'éligibilité notifiées lors de l'année 2000 comportent une durée de validité qui prend fin le 31 décembre 2001.

Toute déclaration d'éligibilité fait l'objet d'une reconduction tacite subordonnée à l'envoi, par lettre recommandée, en cinq exemplaires, au plus tard le 1er février de chaque année civile, des éléments d'information visés à l'article 4. Ceux-ci démontrent que le niveau de consommation pour être déclaré éligible est maintenu ou que pour des motifs techniques ou économiques exceptionnels, il ne peut être atteint pendant une durée qui n'excède pas une année civile. CHAPITRE III. - Dispositions pénales et diverses

Art. 11.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés du Ministère des Affaires économiques sont qualifiés pour constater les infractions au présent arrêté.

Art. 12.Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 10 du présent arrêté sont punies d'une amende de cinquante francs à vingt mille francs.

Art. 13.Le ministre désigne, parmi les agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques, les délégués chargés : 1° de représenter le ministre dans l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté;2° de surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 14.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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