publié le 07 novembre 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles
4 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 aout 2001;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut National d'Assurance Maladie- Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 août 2013 correspond le démarrage d'un appel à projets à destination de candidats potentiels dont l'intérêt dépend notamment des possibilités de sélection, elles-mêmes tributaires des moyens budgétaires mis à disposition à l'article 4, § 1er, de cet arrêté;
Considérant la mise à disposition de moyens budgétaires supplémentaires pour la Région Wallonne suite à la conclusion de l'avenant n° 9 au protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2006 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de sante à mener à l'égard des personnes âgées : réaffectation d'équivalents-MRS, dont l'objet est de permettre la sélection de projets appartenant à la catégorie 2 visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2013, Considérant que cette mise à disposition de moyens complémentaires pour la Région Wallonne ne permet plus à l'arrêté royal du 17 août 2013 d'être en adéquation avec la version coordonnée du protocole d'accord n° 3, rendant ainsi nécessaire d'effectuer une correction des moyens concernés; le présent arrêté royal doit faire l'objet d'une publication dans les plus brefs délais afin de permettre la réussite de l'appel en cours et la participation de candidats budgétairement rattachés à la Région Wallonne qui seraient uniquement intéressés par la catégorie 2 évoquée ci-dessus;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles, au § 1er de l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le tableau à l'alinéa 1er, les chiffres « 23,91 » sont remplacés par « 118,85 »;2. Dans le tableau au 2e alinéa, les chiffres « 0 » et « 23,91 » correspondant à la Région wallonne sont respectivement remplacés par les mots « Max : 94,94 » et « Min : 23,91;max : 118,85 »,
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 13 bis est inséré : «
Art. 13bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 13, les partenaires qui soumettent un dossier de candidature pour un projet appartenant à la catégorie 2 en Région wallonne doivent introduire leur projet auprès de l'INAMI, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles dans les 91 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, sous forme papier et sous forme électronique à l'adresse e-mail protocol3@inami.fgov.be »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX