publié le 12 mai 2020
Arrêté royal n° 17 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 , en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale
4 MAI 2020. - Arrêté royal n° 17 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 5, § 1, 3°, de la
loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés
type
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)
fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), Vous habilite à apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés en vue de limiter les conséquences de la pandémie.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à accorder à certains employeurs impactés par les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 un certain report de paiement des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale (ONSS). Cet arrêté prévoit également des termes et délais amiables 'particuliers' pour certains employeurs.
La rédaction des dispositions ainsi que du rapport au Roi a été affinée à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 67.214/1 du 15 avril 2020). Suite à cet avis, il est précisé que le champ d'application du report de paiement 'particulier' et des termes et délais amiables 'particuliers' conformément aux dispositions de cet arrêté a été défini - à la lumière de son objectif - en fonction de l'étendue de l'impact des conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19, et en tenant compte également des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les employeurs qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures peuvent toutefois demander des termes et délais amiables selon les règles générales prévues par la réglementation ONSS. Cette distinction est raisonnablement et objectivement justifiée à la lumière du principe constitutionnel d'égalité.
Commentaires des articles
Article 1er.Cet article détermine les employeurs auxquels un report de paiement est accordé suivant les modalités visées à l'article 2. On peut distinguer cinq groupes d'employeurs.
Un premier groupe d'employeurs comprend les employeurs appartenant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, ainsi que les employeurs qui relèvent du secteur culturel, festif, récréatif et sportif, et qui ont dû fermer leur établissement en application des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars 2020.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les passages apportant des explications et des précisions ne sont repris que dans le rapport au Roi et ne sont plus mentionnés dans l'arrêté. Ceci s'applique non seulement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1, b), mais également - par analogie - aux précisions de l'article 1, c) et d).
Afin de faciliter la lecture, les dispositions sous le c) et le d) ont été regroupées. Enfin, un choix délibéré a été fait d'avoir recours à une référence dynamique à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020.
Le premier groupe d'employeurs comprend ceux qui relèvent notamment de la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), de la sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (SCP 303.03), de la Commission paritaire du spectacle (CP 304) et de de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329). Il s'agit également des employeurs qui, dans la déclaration trimestrielle DmfA sont déclarés sous les catégories employeurs 070, 076 et 176 (NL). Ce groupe comprend également les institutions concernées relevant des administrations provinciales et locales ainsi que les institutions et services publics pour le personnel qu'elles emploient dans les établissements appartenant aux secteurs culturel, festif, récréatif et sportif qui sont fermés en application des arrêtés ministériels susmentionnés lesquels sont déclarés notamment sous un des codes NACE suivants: 55209, 79901, 90012, 90021, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 91011, 91012, 91020, 91030, 91041, 91042, 93110, 93191, 93199 et 93299.
Un deuxième groupe comprend les employeurs, commerces et magasins, qui sont obligés de fermer en vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020, de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 et de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020.
Un troisième groupe comprend les employeurs, entreprises non essentielles, qui doivent fermer parce qu'elles ne sont pas en mesure de garantir les règles de distanciation sociale ainsi que les mesures sanitaires.
Un quatrième groupe comprend les employeurs qui ont décidé eux-mêmes de fermer complètement pour d'autres raisons que l'impossibilité de respecter les mesures sanitaires comme par exemple la fermeture de leurs fournisseurs ou de leurs clients ou au motif que une grande partie de leur personnel est en congé de maladie. La notion de " fermeture complète " signifie que la production et les ventes ont cessé. Cela n'empêche pas qu'un nombre limité de travailleurs peut encore être actif dans l'entreprise en raison de la sécurité, de l'administration, de l'entretien nécessaire, etc.
Un cinquième groupe comprend les employeurs qui ne sont pas concernés par une fermeture obligatoire en vertu des arrêtés ministériels du 13, 18 et 23 mars 2020 mais qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020.
Art. 2.Cette disposition prévoit une mesure de report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 au plus tard des sommes échues à partir du 20 mars 2020 auprès de l'Office national de sécurité sociale. Le report de paiement s'applique aux cotisations perçues par l'ONSS (les cotisations employeurs, les cotisations travailleurs ainsi que les cotisations spéciales, y compris les cotisations de sécurité d'existence) et est valable jusqu'au 15 décembre 2020.
Pour les quatre premiers groupes d'employeurs visés à l'article 1er, le report de paiement porte notamment sur les sommes suivantes: - les rectifications de cotisations encore à payer; - les mensualités des plans de paiement amiables en cours; - la troisième provision du premier trimestre (à payer le 05/04/2020); - le solde du premier trimestre (à payer le 30/04/2020); - l'avis de débit vacances annuelles qui est envoyé aux employeurs à partir du 01/04/2020 et à payer pour le 30/04/2020; - les provisions du deuxième trimestre (à payer les 05/05/2020, 05/06/2020 et 05/07/2020); - le solde du deuxième trimestre (à payer le 31/07/2020).
Pour le cinquième groupe d'employeurs susmentionné (qui ne sont pas obligatoirement ou volontairement fermés, mais qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020) le report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 comprend les sommes suivantes : - le solde du premier trimestre 2020; - le solde du deuxième trimestre 2020; - l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019; - les provisions pour le deuxième trimestre 2020; - les rectifications de cotisations à échoir; - les mensualités à échoir des plans de paiements en cours.
Les employeurs appartenant au cinquième groupe ne bénéficient donc pas du report de paiement de la troisième provision du premier trimestre 2020.
Pour les deux premiers groupes d'employeurs susmentionnés, le report de paiement est accordé automatiquement, sans qu'aucune démarche ne doive être faite par les employeurs concernés.
Le troisième, quatrième et cinquième groupe d'employeurs susmentionnés ne bénéficient pas automatiquement du report de paiement. Pour en bénéficier l'employeur doit introduire une déclaration sur l'honneur, à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'ONSS, dans lequel il confirme être dans cette situation.
Il est bien entendu que l'obligation d'introduire les déclarations trimestrielles (DmfA) dans les délais fixés demeure d'application.
Art. 3.Cette disposition prévoit la possibilité de termes et délais amiables 'particuliers' pour certains employeurs connaissant des difficultés de paiement en raison du coronavirus COVID-19.
Contrairement aux termes et délais amiables 'classiques', pour ces plans 'particuliers', les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou intérêts de retard ne seront en principe pas comptabilisés.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les cas et les conditions dans lesquels les plans de paiement seront accordés sont précisés.
Tout d'abord, il est précisé que les plans 'particuliers' concernent non seulement les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020, mais aussi la cotisation vacances annuelles exercice 2019.
Ensuite, le fait que les termes et délais à l'amiable doivent être demandés avant toutes poursuites judiciaires est clarifié.
Dans un souci de sécurité juridique, les conséquences du non-respect des modalités de paiement définies sont également précisées; le cas échéant les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard sont dus.
Enfin, des éclaircissements sont donnés pour indiquer quels employeurs peuvent bénéficier de ces termes et délais à l'amiable 'particuliers'.
Il s'agit de deux groupes d'employeurs.
Le premier paragraphe est consacré aux 'plans amiables particuliers' destinés à un premier groupe d'employeurs, à savoir les employeurs visés à l'article 1er, 5°, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2, § 3, et qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19. Il s'agit des employeurs qui ne sont pas concernés par une fermeture obligatoire conformément aux dispositions des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars, mais qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020 et dont la diminution du chiffre d'affaire ou la diminution de la masse salariale est inférieure à 65 %, ce qui signifie qu'ils ne répondent pas aux conditions définies à l'article 2, § 3.
Le deuxième paragraphe est consacré aux 'plans amiables particuliers' destinés à un deuxième groupe d'employeurs, à savoir les employeurs visés à l'article 1er qui ont obtenu un report de paiement selon les modalités prévues à l'article 2, et qui ne savent pas s'acquitter des sommes en question en tout ou en partie au plus tard le 15 décembre 2020 en raison (des conséquences du) coronavirus COVID-19. Les employeurs appartenant à ce deuxième groupe peuvent demander des termes et délais amiables 'particuliers' après la période de report de paiement, c'est-à -dire à partir du 16 décembre 2020.
Il est possible pour un employeur de combiner un 'plan de paiement particulier' selon les modalités prévues au présent article avec un plan de paiement 'classique' pour d'autres sommes conformément aux règles 'classiques'.
Art. 4.Cet article règle l'entrée en vigueur. Une entrée en vigueur rétroactive au 20 mars 2020 est indispensable à cet égard pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, plus précisément pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19.
Art. 5.Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.214/1 du 15 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par à l'Office national de sécurité sociale' Le 7 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par à l'Office national de sécurité sociale'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 9 avril 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2020 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I), qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte des règles qui, pour l'essentiel, visent à accorder à certaines catégories d'employeurs affectés par les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 (1), un report de paiement des cotisations de sécurité sociale jusqu'au 15 décembre 2020.Selon la catégorie dont relève l'employeur, le report de paiement est accordé soit automatiquement, soit sur demande au moyen d'une déclaration sur l'honneur (articles 1er et 2 du projet).
En outre, pour d'autres employeurs, la possibilité est prévue de demander à l'Office nationale de sécurité sociale des termes et délais amiables (article 3) (2).
L'arrêté envisagé produit ses effets le 20 mars 2020 (article 4). 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' qui, afin de permettre de réagir à l'épidémie ou à la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, donne pouvoir au Roi de prendre des mesures pour " apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie ".4. Conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (II), l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il est réputé n'avoir jamais produit ses effets. EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERALE 5.1. L'article 1er du projet délimite le champ d'application de la mesure en projet d'une manière différenciée, en faisant une distinction entre différentes catégories d'employeurs. L'article 2 du projet fait ensuite une différence en ce qui concerne les modalités d'octroi du bénéfice de la mesure (automatique pour les première et deuxième catégories et sur demande pour les troisième, quatrième et cinquième catégories) et en ce qui concerne l'objet du report (identique pour les quatre premières catégories et différent pour la cinquième catégorie). En outre, l''article 3 du projet comporte encore une catégorie résiduelle d'employeurs qui, s'ils répondent aux conditions, peuvent demander des termes et délais amiables. 5.2. Selon une jurisprudence constante, notamment de la Cour constitutionnelle, les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation utilisé repose sur une justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause; les principes d'égalité et de non-discrimination sont violés lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 5.3. Si le rapport au Roi annexé commente les différentes dispositions du projet, il ne justifie toutefois en aucune façon les différences de traitement opérées. Il appartient aux auteurs du projet de compléter le rapport sur ce point.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Le premier alinéa du préambule doit viser l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (II).7. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (I) permet d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation " dans un délai de cinq jours ouvrables " sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée.Dans le préambule des arrêtés visés à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (I), il n'y a donc pas lieu de reproduire la motivation de l'urgence. Compte tenu de ce qui précède, le septième alinéa du préambule sera supprimé et l'alinéa qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : " Vu l'avis 67.214/1 du Conseil d'Etat, donné le...., en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ".
Article 1er 8. Il y a une contradiction interne entre l'article1er du projet, qui détermine les employeurs auxquels la réglementation est applicable, et l'article 3 du projet, qui s'applique aux employeurs " autres que ceux visés à l'article 1er ".Il est dès lors recommandé d'écrire dans la phrase introductive de l'article 1er " Pour l'application de l'article 2, on entend par employeur : ... ". Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'article 1er, le mot " aux " sera donc chaque fois remplacé par le mot " les ". 9. Selon le délégué, les alinéas 2 et 3 de l'article 1er, 1°, b), du projet ne font que préciser ou clarifier l'alinéa 1er, de cette disposition et ne constituent donc pas des conditions supplémentaires. Il est dès lors recommandé de ne mentionner cette précision ou clarification que dans le rapport au Roi.
Article 2 10. A l'article 2, alinéas 2 et 3, on supprimera les mots " Par dérogation à l'alinéa 1er ", dès lors que ces alinéas ne dérogent pas à l'alinéa 1er.11. Le délégué a déclaré que, dans l'article 2, alinéa 4, a), du projet, les mots " vermindering van ten minste het bedrag van aangegeven BTW " doivent être remplacés par les mots " vermindering van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020 ". On peut se rallier à cette proposition de texte. 12. On aperçoit mal les catégories d'employeurs que vise le dernier alinéa de l'article 2 du projet.Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : " Het laatste lid van artikel 2 slaat op de werkgevers bedoeld in artikelen 1, 3°, 4° en 5° die een verklaring op eer indienen.
Mogelijks kan volgende alternatieve redactie soelaas bieden : 'De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal de elementen vermeld in de verklaringen op eer achteraf controleren.' Bijkomend stellen we voor om artikel 2 onder te verdelen in paragrafen ".
On peut se rallier aux suggestions du délégué.
Article 3 13. Il semble y avoir un chevauchement entre le champ d'application défini à l'article 1er, 5°, du projet et celui dont fait état l'article 3 du projet, dans la mesure où un employeur paraît pouvoir relever des deux champs d'application, alors que l'intention est de les différencier l'un de l'autre (" Les employeurs, autres que ceux visés à l'article 1er, 1° à 5°,... "). Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : " De werkgevers bedoeld in artikel 3 zijn deze werkgevers die niet onder artikel 1 vallen. Dit betreft aldus inderdaad de werkgevers wiens daling van loonmassa en/of omzet voor het tweede kwartaal met minder dan 65 % daalt ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020 ".
Il pourrait se déduire de ce commentaire que les employeurs visés à l'article 3 du projet sont les employeurs visés à l'article 1er, 5°, du projet, qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 2, avant dernier alinéa, du projet. Dans ce cas, l'article 3 devrait mentionner " les employeurs visés à l'article 1er, 5°, qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 2, alinéa 4 ", plutôt que " [l]es employeurs, autres que ceux visés à l'article 1er, 1°, à 5° ".(3) 14. Les employeurs visés à l'article 3 du projet peuvent demander des termes et délais amiables.Il n'est cependant pas précisé dans quels cas et selon quelles conditions cette demande peut être accueillie.
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : " De toekenning van de minnelijke afbetalingsplannen verloopt, behoudens andersluidende bepaling, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 40bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikelen 43octies 43decies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De redactie van artikel 3 is gelijkaardig als de voornoemde bepalingen ".
Il est recommandé d'inscrire une référence expresse aux dispositions précitées dans l'article 3. A cet effet, l'article 3 peut être complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : " Les termes et délais amiables sont accordés selon les conditions et modalités fixées en vertu de l'article 40bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ". 15. Le délégué a déclaré que dans le texte français de l'article 3, il y a lieu de remplacer le mot " facturés " par le mot " comptabilisés ". On peut se rallier à cette proposition.
LE GREFFIER, Astrid TRUYENS LE PRÉSIDENT, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Il s'agit d'employeurs qui sont obligés de fermer (une partie de) leur établissement (article 1er, 1°, du projet), d'employeurs qui, en tant que commerçant ou magasin, sont obligés de fermer (article 1er, 2°), d'employeurs qui doivent fermer parce qu'ils ne peuvent pas respecter les mesures sanitaires (article 1er, 3°), d'employeurs qui ferment volontairement leur établissement (article 1er, 4°) et d'employeurs dont l'activité économique est fortement réduite (article 1er, 5°).(2) Voir toutefois les observations 8 et 13 ci-après.(3) Si cette suggestion est retenue, l'observation 8 concernant l'article 1er du projet devient caduque. 4 MAI 2020. - Arrêté royal n° 17 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 3°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2020;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la nécessité de faire face sans délai aux conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les entreprises, en accordant à certains employeurs un report de paiement des sommes dues à l'Office nationale de sécurité sociale;
Vu l'avis 67.214/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I);
Considérant la qualification par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un report de paiement est accordé selon les modalités prévues à l'article 2, aux employeurs suivantes : 1° les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : a) qui relèvent de la Commission paritaire 302 de l'industrie hôtelière;b) qui relèvent des secteurs culturel, festif, récréatif et sportif qui sont visés à : - l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; - l'article 1er, § 5, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; - l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; c) les administrations provinciales et locales ainsi que les institutions et services publics pour le personnel qu'ils emploient dans les établissements appartenant aux secteurs culturel, festif, récréatif et sportif qui sont fermés en application de : - l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; - l'article 1er, § 5, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; - l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; 2° les employeurs, commerces et magasins, qui sont fermés en application de : - l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 13 mars 2020; - l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 18 mars 2020; - l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020; 3° les employeurs, commerces et magasins, qui sont fermés en application de : - l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel précité du 18 mars 2020; - l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020; 4° les employeurs qui ont décidé eux-mêmes de fermer complètement pour d'autres raisons que l'impossibilité de respecter les mesures sanitaires;5° les employeurs, qui ne sont pas concernés par une fermeture obligatoire conformément aux dispositions des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars 2020 précités, qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020;
Art. 2.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er, 1° et 2° bénéficient jusqu'au 15 décembre 2020 d'un report automatique de paiement pour les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale, qui sont échues à partir du 20 mars 2020 et dans la mesure où les cotisations se réfèrent à des prestations d'avant le troisième trimestre 2020. § 2. Les employeurs visés à l'article 1er, 3° et 4°, bénéficient du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire une déclaration sur l'honneur à l'aide d'un formulaire électronique de déclaration préalable mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale dans laquelle ils confirment être dans cette situation. § 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 5°, bénéficient d'un report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 des sommes suivantes : - le solde des cotisations dues pour le premier trimestre 2020; - le solde des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2020; - l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019; - les provisions pour le deuxième trimestre 2020; - les rectifications de cotisations à échoir; - les mensualités à échoir des plans de paiements en cours à condition d'introduire une déclaration sur l'honneur à l'aide d'un formulaire électronique de déclaration préalable mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale dans laquelle ils déclarent que la situation concernant le coronavirus COVID-19 entraînera : a) une diminution d'au moins 65 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA, relatives au deuxième trimestre 2020, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;b) où une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le deuxième trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020. § 4. L'Office national de sécurité sociale procédera à un contrôle à posteriori des éléments mentionnés dans les déclarations sur l'honneur.
Art. 3.§ 1. Les employeurs visés à l'article 1er, 5°, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2, § 3, et qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19, peuvent, avant toutes poursuites judiciaires, demander à l'Office nationale de sécurité sociales des termes et délais à l'amiable pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020 et pour la cotisation vacances annuelles exercice 2019, auquel cas les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard ne seront pas comptabilisés lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées. § 2. Les employeurs visés à l'article 1er qui ont obtenu un report de paiement selon les modalités visés à l'article 2, et qui ne savent pas s'acquitter des sommes en question en tout ou en partie au plus tard le 15 décembre 2020 en raison du coronavirus COVID-19, peuvent à partir du 16 décembre 2020, avant toutes poursuites judiciaires, demander à l'Office nationale de sécurité sociales des termes et délais à l'amiable pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020 et pour la cotisation vacances annuelles exercice 2019, auquel cas les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard ne seront pas comptabilisés lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées. § 3. Les termes et délais à l'amiable visés aux paragraphes 1er et 2 sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2020.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE