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Arrêté Royal du 04 mai 2012
publié le 05 septembre 2012

Arrêté royal fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques des paramètres en vue de l'application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour les années 2008 et suivantes. - Avis rectificatif

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service public federal securite sociale
numac
2012022326
pub.
05/09/2012
prom.
04/05/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


4 MAI 2012. - Arrêté royal fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques des paramètres en vue de l'application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour les années 2008 et suivantes. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge n° 198 du 13 juin 2012, page 32713, il a lieu d'apporter la correction suivante : - le document suivant doit être ajouté : AVIS 48.894/2 DU 1er DECEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la VicePremière Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 3 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques des paramètres en vue de l'application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour les années 2008 et suivantes », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations préalables Compte tenu de la haute technicité du projet et de sa complexité, le Conseil d'Etat n'a pas été en mesure d'examiner l'ensemble des questions juridiques qu'il pourrait soulever. Plus spécialement, vu notamment la diversité des situations de fait dans lesquelles se trouvent les organismes assureurs concernés, il ne lui a pas été possible de confronter les différents paramètres pris en compte par le projet au principe d'égalité et de non-discrimination.

C'est sous cette réserve que les observations qui suivent sont émises.

Compte tenu aussi de la technicité du projet, son accessibilité se trouverait améliorée s'il était complété par un rapport au Roi, qui pourrait s'inspirer de la note de commentaires figurant dans le dossier joint à la demande d'avis, comprenant notamment l'exposé de l'objet du projet et un commentaire de chacun de ses articles.

Observations générales 1. L'article 1er du projet définit ce qu'il faut entendre, pour l'application de l'arrêté royal, par « travailleurs salariés » et « travailleurs indépendants ».L'article 2 définit l'objectif budgétaire presté des années 2008 et 2009 en le subdivisant en deux sous-objectifs, le premier, pour les travailleurs salariés, et le second, pour les travailleurs indépendants. Cette subdivision est reprise dans l'article 3 du projet qui prévoit la formule de calcul des dépenses normatives pour la même période 2008-2009. 2. L'article 2 du projet vise à déterminer les composantes de l'objectif budgétaire presté, notion elle-même définie par l'article 196bis, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour assurer l'information correcte des destinataires de la règle ainsi conçue, il serait judicieux que l'auteur du projet explicite plus avant dans le rapport au Roi en quoi ces composantes prévues à l'article 2 du projet constituent la traduction de la définition de l'objectif budgétaire presté et dans quelle mesure elles sont utiles au calcul de celui-ci, plus particulièrement compte tenu de l'article 196, § 1er, alinéa 2 de la même loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 qui dispose, à propos de la répartition entre le régime général et le régime des travailleurs indépendant, « A partir de 2008, vu l'établissement d'un régime soins de santé unique, cette répartition entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants n'existe plus ».

Observations particulières Préambule 1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 196, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et dans l'article 196bis, alinéa 6, 2°, de la même loi coordonnée.L'alinéa 1er du préambule doit être complété en ce sens. 2. L'arrêté royal visé à l'alinéa 2 du préambule n'est pas modifié, abrogé ou complété par le projet examiné.Il ne doit donc pas être visé et l'alinéa 2 du préambule sera omis.

Dispositif Article 7 1. L'article 7, alinéa 1er, du projet délègue au Conseil général la possibilité de : - supprimer des groupes d'affection Adg et des groupes de diagnostics Dxg dans l'annexe 1 de l'arrêté en projet; - compléter l'annexe 1 du même arrêté en projet des groupes d'affections Adg et des groupes de diagnostics Dxg respectivement à partir des listes des annexes 3 et 4 ainsi que d'en établir la valeur des coefficients en euros.

L'article 7, alinéa 2, du projet permet au Conseil général d'adapter la liste des bénéficiaires dont les dépenses entrent en ligne de compte dans le calcul de la dépense moyenne de l'année de référence reprise dans l'annexe 1. 2. L'article 196, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit qu' « à partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour le calcul de la responsabilité financière définitive, adapter les valeurs attribuées aux paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatives à ces paramètres ». Dès lors que la compétence dont l'article 7 du projet investit le Conseil général est de nature à avoir un impact sur la méthode de calcul de la clef de répartition normative et en conséquence sur le mécanisme de responsabilité financière des organismes assureurs et la répartition des ressources de l'assurance soins de santé, il conviendrait que l'auteur du projet précise, dans le rapport au Roi, comment le dispositif de cet article 7 s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'article 196, § 2, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et entre donc dans les prévisions de la délégation que confère cet article de la loi au Conseil général.

Article 8 L'article 8 du projet tend à abroger l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 2002 tout en le laissant applicable jusqu'au calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs de l'année 2007. Le mot « supprimé » sera remplacé par le mot « abrogé » dans l'article 8 du projet.

Article 9 Les pouvoirs d'exécution que porte la disposition examinée devant perdurer dans le temps, il y a lieu, dans l'article d'exécution, de désigner non pas le ministre individuellement par la mention du ou des titres qu'il porte au moment de l'adoption de l'arrêté ni par l'ensemble des compétences dont il est investi actuellement mais de charger de cette exécution celui qui a et qui aura en charge la matière spécifiquement réglée par l'arrêté, en y renvoyant.

Compte tenu en outre des recommandations de légistique, il y a donc lieu de rédiger l'article d'exécution comme suit : « Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Annexes Les annexes au projet doivent être numérotées en chiffres arabes et comporter un intitulé décrivant leur objet. Elles doivent également porter, in fine, la mention : « Vu pour être annexé à Notre arrêté du ... relatif à ... » et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles sont annexées.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme V. Schmitz, auditeur adjoint. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

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