publié le 04 juin 1999
Arrêté royal concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges
4 MAI 1999. - Arrêté royal concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4 et 80;
Vu la deuxième directive particulière 89/655/CEE du 30 novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, modifiée par la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 269, point 4, remplacé par arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par arrêté royal du 2 septembre 1983, l'article 269bis, point 3, inséré par arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par arrêté royal du 2 septembre 1983, les articles 275, 276 et 277 ainsi que l'article 279, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1958, 20 juin 1962 et 26 février 1975;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 28 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 95/63/CE devait être transposée en droit belge au plus tard le 5 décembre 1998; qu'il est par conséquent urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires pour éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Sous-section Ire. - Principes généraux.
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux équipements de travail servant au levage de charges.
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail et de ses annexes sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du travail, les équipements de travail servant au levage de charges mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements.
Art. 5.Dans la mesure où les dispositions visées à l'article 4 ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de travail servant au levage de charges mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail qui leur sont applicables, aux dispositions de l'annexe I à l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du travail et le cas échéant aux dispositions concernant les équipements de travail mobiles ainsi qu'aux prescriptions minimales spécifiques visées aux articles 6 à 11.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les équipements de travail servant au levage de charges déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire, au plus tard au 5 décembre 2002, aux prescriptions de l'article 6.
Sous-section II. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de travail pour le levage de charges
Art. 6.Les prescriptions minimales de cette sous-section s'appliquent dans le respect des dispositions des articles 4 et 5.
Art. 7.Dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail servant au levage de charges en service, ces prescriptions n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.
Art. 8.Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges a lever et des contraintes induites aux points de suspension et de fixation aux structures.
Art. 9.Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de travailleurs et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation doit être apposée de manière visible.
Art. 10.Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges : a) heurtent les travailleurs;b) de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre, ou c) soient décrochées involontairement.
Art. 11.Les équipements de travail destinés au levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriés : a) pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés;b) pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe;c) pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;d) pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d'accident dans l'habitacle et permettre leur dégagement. Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée les risques visés au premier alinéa sous le point a) ne peuvent être évités au moyen d'aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail.
Sous-section III. - Dispositions générales concernant l'utilisation d'équipements de travail pour le levage de charges.
Art. 12.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail servant au levage de charges soient utilisés conformément aux dispositions des sous-sections III à VI.
Art. 13.Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.
Art. 14.Le levage de travailleurs n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
A titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que les mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux prescriptions minimales des sous-sections V et VI.
Art. 15.Des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous des charges suspendues, à moins que cela soit requis pour le bon déroulement des travaux.
Il n'est pas permis de faire passer des charges au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs. Si le bon fonctionnement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.
Art. 16.Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
Les assemblages d'accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques, s'ils ne sont pas défaits après emploi.
Art. 17.Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.
Sous-section IV. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées
Art. 18.Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
Art. 19.Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.
Art. 20.Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.
Art. 21.Les travaux doivent être organisés d'une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.
Art. 22.Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.
En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.
Art. 23.Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs à des risques correspondants.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.
Art. 24.L'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d'exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.
Sous-section V. - Dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail destinés au levage de charges et servant exceptionnellement au levage de personnes.
Art. 25.En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail et des prescriptions de l'article 14 il doit être évité d'utiliser, pour le levage de personnes, des équipements de travail non conçus ou destinés à cet effet. Par conséquent, une telle utilisation ne peut être mise en oeuvre que dans des situations exceptionnelles pour lesquelles en outre l'évaluation des risques a montré que, moyennant l'observation des dispositions réglementaires ainsi que des mesures et procédures appropriées, la sécurité des travailleurs concernés est assurée, en particulier par rapport au rique de chute et de coincement.
Seuls les équipements de travail suivants sont susceptibles d'être utilisés à cette fin : les grues, les chariots-élévateurs, les chariots de manutention à bras télescopique, les grues mobiles à flèche télescopique et les engins de levage du type grue de chargement de camion.
L'utilisation d'autres équipements de travail qui ne sont pas destinés au levage de personnes, notamment d'engins de terrassement, est interdite pour le levage de personnes.
Art. 26.Les équipements de travail destinés pour le levage de charges qui sont adaptés pour le levage de personnes par l'utilisation d'accessoires sont assimilés à des appareils de levage tels que visés à l'article 267.2.1 du Règlement général pour la protection du travail. Les prescriptions réglementaires en matière de contrôle avant mise en usage et de contrôles périodiques sont par conséquent applicables à l'ensemble, équipement de travail et nacelle, et doivent couvrir les aspects concernant le transport de personnes.
La charge utile totale de ces équipements de travail ne peut être supérieure à la moitié de la charge utile prévue pour le levage de charges. Pour la détermination de la charge utile dans la nacelle il est tenu compte d'un poids de 80 kg par personne et d'au moins 40 kg d'équipement et de matériel par personne.
Art. 27.Pendant la présence de travailleurs dans une nacelle en position levée le poste de commande de l'équipement de travail doit être occupé en permanence.
Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication approprié.
Les mesures sont prises pour que les travailleurs puissent être évacués en sécurité.
Sous-section VI. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation de nacelles et plates-formes suspendues à une grue.
Art. 28.Les dispositions de l'article 453, en particulier celles de l'article 453.1, du Règlement général pour la protection du travail, sont applicables.
Les dispositions de l'article 453.12 concernant le nombre maximum de personnes admises dans le dispositif de transport n'est pas applicable pour le simple transport de personnes vers un poste de travail situé plus haut ou plus bas. Il est toutefois recommandé de limiter le nombre de personnes transportées simultanément.
Sous-section VII. - Dispositions finales
Art. 29.Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 : 1° l'article 269, point 4, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1983;2° l'article 269bis, point 3, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1983;3° les articles 275, 276 et 277;4° l'article 279 modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1958, 20 juin 1962 et 26 février 1975.
Art. 30.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : a) les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;b) les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 31.Les dispositions des articles 1er à 28 du présent arrêté constituent la section III du Titre VI, Chapitre II du Code sur le bien-être au travail intitulées comme suit : « TITRE VI. - Equipements de travail. » « CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques. » « Section III. - Equipements de travail servant au levage de charges. ».
Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET