publié le 21 juin 2021
Arrêté royal relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement
4 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.5.3.2., 2.5.3.3. et 2.5.3.5.;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 concernant le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2021;
Vu l'avis n° 69.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, est complété par les chapitres 7 et 8 rédigés comme suit : « CHAPITRE 7 - Déchets des navires Art. 7.1.1. Pour l'application du présent chapitre transposant partiellement la directive 2019/883/UE relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE, on entend par : 1° « navire » : un bâtiment de mer de tout type, exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;2° « déchets des navires » : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement;3° « déchets pêchés passivement » : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche;4° « résidus de cargaison » : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire;5° « installation de réception portuaire » : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires;6° « navire de pêche » : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;7° « bateau de plaisance » : un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non professionnelles;8° « port » : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port;9° « capacité de stockage suffisante » : une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage;10° « GISIS » : le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'OMI;11° « Directive » : directive 2019/883/UE relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires. Art. 7.1.2. Le présent chapitre s'applique ° à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port belge ou y opérant, à l'exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/352, et à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ou des autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales Art. 7.1.3. § 1. Un navire belge doit notifier des défauts d'adéquation des installations de réception portuaires au Contrôle de la navigation.
Le Contrôle de la navigation notifie des défauts présumés d'adéquation des installations de réception portuaires à l'OMI ainsi qu'aux autorités de l'Etat du port via les formulaires et les procédures de l'OMI. § 2. Les opérations de dépôt ou de réception des déchets à bord des navires s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement dans les ports belge.
Art. 7.1.4. § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du chapitre I de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil et qui fait route vers un port belge, doit compléter fidèlement et exactement le formulaire de notification préalable des déchets arrêté par la région compétente et notifier ces informations à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet par la région compétente : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu;2° dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée;ou 3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures. Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée à l'article 13 de la Directive. § 2. La notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant, et sont mises à la disposition du Contrôle de la navigation sur demande.
Art. 7.1.5. § 1er. Avant de quitter un port belge, le capitaine d'un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la Convention MARPOL. § 2. Lors du dépôt, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité du port où les déchets ont été déposés remplit fidèlement et exactement le reçu de dépôt des déchets arrêté par la région compétente et il délivre et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire.
Ceci ne s'applique pas aux petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet par la région compétente ait déclaré le nom et le lieu de ces ports par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée à l'article 13 de la Directive. § 3. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du chapitre I de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, doit notifier, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant dans celui-ci par voie électronique dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée à l'article 13 de la Directive.
Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition du Contrôle de la navigation sur demande.
Les navires belges conservent le reçu de dépôt des déchets pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et le mettent à la disposition du Contrôle de la navigation sur demande. § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, un navire peut continuer sa route jusqu'au port d'escale suivant sans déposer de déchets, si : 1° les informations fournies dans la notification préalable des déchets et le reçu de dépôt des déchets montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant;2° les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d'application de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant;ou 3° le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques, à moins qu'une telle zone de mouillage n'ait été exclue. Les méthodes à utiliser pour calculer la capacité de stockage suffisante dédiée sont adoptées par la Commission européenne dans des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Directive. § 5. Le Contrôle de la navigation exige du navire qu'il dépose tous ses déchets avant de repartir, si : 1° il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée à l'article 13 ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant;ou 2° le port d'escale suivant n'est pas connu.
Art. 7.1.6. Un navire faisant escale dans un port belge ne peut être exempté des obligations énoncées aux articles 7.1.4. et 7.1.5. que s'il est en possession d'un certificat d'exemption délivré par l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par la région compétente.
Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et les déchets qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant.
Art. 7.1.7. Le Contrôle de la navigation peut inspecter tout navire afin de vérifier qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7.1.8. § 1er. Le Contrôle de la navigation procède à des inspections de navires faisant escale dans les ports belge, en ce qui concerne au moins 15 % du nombre total de navires distincts faisant escale dans les ports belge chaque année.
Le nombre total de navires distincts faisant escale dans un porte belge est calculé comme étant le nombre moyen de navires distincts des trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué par le biais de la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée à l'article 13 de la Directive. § 2. Le Contrôle de la navigation se conforme au paragraphe 1er en sélectionnant les navires sur la base d'un mécanisme de ciblage fondé sur les risques tel qu'établi par la Commission européenne dans des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Directive. § 3. Les navires qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2002/59/CE peuvent, dans la mesure du possible, être contrôlés par le Contrôle de la navigation.
Le Contrôle de la navigation peut utiliser le mécanisme de ciblage fondé sur les risques tel qu'établi par la Commission européenne dans des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Directive à cet effet. § 4. Si le Contrôle de la navigation n'est pas satisfait des résultats de l'inspection, il peut interdire le navire de quitter le port avant d'avoir déposé ses déchets dans une installation de réception portuaire conformément à l'article 7.1.5., et ce sans préjudice de l'application d'autres sanctions.
Art. 7.1.9. Le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations relatives aux inspections effectuées au titre du présent arrêté, notamment les informations relatives aux défauts de conformité et aux ordres d'interdiction de départ, soient transférées sans tarder vers la base de données des inspections mise à disposition par la Commission européenne dès : 1° que le rapport d'inspection a été établi;2° que l'ordre d'interdiction de départ a été levé;ou 3° qu'une exemption a été accordée. CHAPTIRE 8 - Les eaux usées des navires Art. 8.1.1. L'Annexe IV de la Convention MARPOL s'applique aux navires relevant du champ d'application de l'Annexe IV de la Convention MARPOL. Le Contrôle de la navigation est désigné comme l'administration visée à l'Annexe IV de la Convention MARPOL. Art. 8.1.2. Le Contrôle de la navigation est chargé de l'inspection visée à la règle 14 de l'Annexe IV de la Convention MARPOL. Art. 8.1.3. Le présent chapitre s'applique également à tous les navires certifiés qui, conformément à l'annexe IV de la Convention MARPOL, sont exploités dans les eaux polaires, telles que définies par la Convention MARPOL. Sauf disposition contraire expresse, un navire visé à l'alinéa 1er du présent article se conforme aux dispositions environnementales énoncées dans l'introduction et au chapitre 4 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire, tel que défini par la Convention MARPOL, en plus de toute autre règle applicable du présent chapitre. ».
Art. 2.L'arrêté royal du 1er septembre 2004 concernant le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2021.
Art. 4.Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE