publié le 13 septembre 2022
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
19 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, articles 9 et 60 ;
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, article 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2021 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 26 janvier 2022 ;
Vu l'avis du pôle « Mobilité », donné le 9 février 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 avril 2022 ;
Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 26 avril 2022;
Vu le rapport du 1er octobre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive (UE) 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Considérant que ladite directive vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l'Union européenne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations ;
Considérant la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires adoptée le 2 novembre 1973 à l'Organisation maritime internationale, dans sa version actualisée ;
Considérant que ladite Convention prévoit des interdictions générales en matière de rejets en mer des déchets des navires, mais régit aussi les conditions dans lesquelles certains types de déchets peuvent être déversés dans le milieu marin.
Considérant le Code belge de la Navigation ;
Considérant le Code de l'Environnement ;
Sur la proposition du Ministres de la Mobilité et de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, les mots « d'exploitation » sont abrogés.
Dans le préambule du même arrêté, dans la phrase « Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment son article 60 » les mots « son article 60 » sont remplacés par les mots « ses articles 9 et 60 ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE. ».
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés en Région wallonne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. ».
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé ;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° déchets des navires: tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, ainsi que les déchets pêchés passivement » ;c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° résidus de cargaison: les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire » ;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° navire: un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;» ; e) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° bateau de plaisance: un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales » ;f) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° port: un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port » ;g) au 9° les mots « servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison » sont remplacés par les mots « assurer le service de réception des déchets des navires » ;h) le 10° est abrogé ;i) le 11° est abrogé ;j) le 12° est abrogé ;k) le 13° est abrogé ;l) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° Administration: l'autorité ou le service compétent désigné conjointement par le ministre ayant les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et par le ministre ayant la politique des Déchets dans ses attributions » ;m) l'article est complété par les points 15° à 29° rédigés comme suit : « 15° autorité compétente: l'autorité ou le service compétent désigné conjointement par le ministre ayant les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et par le ministre ayant les Déchets dans ses attributions ;16° convention MARPOL: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée ;17° déchets pêchés passivement: les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;18° capacité de stockage suffisante: une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;19° services réguliers: des services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;20° escales portuaires régulières: des trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;21° escales portuaires fréquentes: les visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine ;22° GISIS: le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'Organisation maritime internationale, en abrégé « OMI » ;23° redevance indirecte: une redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires ;24° arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011: l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (SafeSeaNet) ;25° producteur de déchets : le producteur de déchets au sens de l'article 2, 20°, du décret ;26° collecteur de déchets enregistré : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel et qui est enregistrée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;27° collecteur de déchets agréé : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel et qui est agréée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ;28° transporteur de déchets enregistré : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure le transport de déchets à titre professionnel et qui est enregistrée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;29° transporteur de déchets agréé : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure le transport de déchets à titre professionnel et qui est agréée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.» ; n) l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « En outre, les définitions des termes « déchets », « collecte », « valorisation », « élimination », « réemploi », « recyclage » et « traitement » énoncées à l'article 2 du décret sont applicables.».
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots « d'exploitation » sont abrogés.
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, point a), les termes « y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, » sont supprimés ;2° au paragraphe 2, les termes « à l'exception des articles 8, § 3, et 9, § 2, » sont supprimés ;3° le paragraphe 2 est complété par un nouveau point rédigé comme suit : « c) aux navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.» ; 4° l'article 5 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les gestionnaires de ports prennent des mesures pour faire en sorte que les navires qui ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté déposent leurs déchets d'une manière qui soit compatible avec ce dernier. ».
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Les gestionnaires de ports installent ou font installer des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires. Ils garantissent la disponibilité de ces installations. § 2. Les gestionnaires de ports s'assurent de ce qui suit : 1° les installations de réception portuaires ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu : a) des besoins opérationnels des utilisateurs du port ;b) de la taille et de la position géographique du port ;c) du type de navires qui font escale dans ce port ;d) des exemptions prévues à l'article 12 ;2° les formalités et modalités pratiques liées à l'utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;3° les redevances perçues pour le dépôt des déchets ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception portuaires, et ;4° les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d'une manière qui est respectueuse de l'environnement, conformément au décret et ses mesures d'exécution. § 3. Aux fins du paragraphe 2, 4°, du présent article, les gestionnaires de ports mettent en place une collecte séparée afin de faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports, comme le requiert le décret et ses mesures d'exécution.
Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu'elle contient.
Le paragraphe 2, 4°, du présent article, s'applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux. § 4. Les gestionnaires de ports, ou, à défaut, les communes qui abritent les ports concernés s'assurent que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement dans les ports relevant du présent arrêté. § 5. Les gestionnaires de ports s'assurent que toute partie concernée par le dépôt ou la réception de déchets des navires puisse demander une indemnisation pour tout dommage résultant d'un retard anormal. ».
Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Chaque gestionnaire de port établit et met en oeuvre un plan de réception et de traitement des déchets approprié à sa situation locale et tenant compte des obligations découlant du présent arrêté.
Ledit plan est établi à l'issue des consultations menées auprès des parties concernées, y compris les exploitants privés et les utilisateurs du port ou leurs représentants, et, la ou les commune(s) qui abrite(nt) le port concerné, les exploitants de l'installation de réception portuaire, les organisations mettant en oeuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et les représentants de la société civile.
Ces consultations sont organisées à la fois au cours de la phase initiale d'élaboration du plan de réception et de traitement des déchets et après son adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 6, 8, et 9.
Les prescriptions minimales relatives à l'établissement de ces plans sont reprises à l'annexe 1. § 2. Le gestionnaire de port communique clairement aux exploitants de navires les informations suivantes, tirées des plans de réception et de traitement des déchets et relatives à la disponibilité d'installations de réception portuaires adéquates dans leurs ports et à la structure des coûts : 1° l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et leurs heures d'ouverture ;2° la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port ;3° la liste des points de contact, des exploitants de l'installation de réception portuaire et des services proposés ;4° la description des procédures de dépôt des déchets ;5° la description des systèmes de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets tels qu'ils sont visés à l'annexe 4. Les informations mentionnées à l'alinéa 1er sont rendues publiques et sont facilement accessibles et compréhensibles par les exploitants de navires.
Les informations mentionnées à l'alinéa 1er sont également rendues accessibles par voie électronique et mises à jour dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011. § 3. Lorsque cela s'impose pour des raisons d'efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations. § 4. Le projet de plan de réception et de traitement des déchets est soumis à l'avis conforme du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Le gestionnaire de port soumet son projet de plan de réception et de traitement des déchets par courrier recommandé au Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
L'avis du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est transmis dans les trente jours de l'envoi, à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. Une copie de l'avis est envoyée simultanément au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement approuve, pour une période maximale de cinq ans, le plan de réception et de traitement des déchets qui lui est soumis par le gestionnaire de ports.
Chaque plan de réception et de traitement des déchets est publié au Moniteur belge par extrait. § 6. Le gestionnaire de port revoit son plan de réception et de traitement des déchets après toute modification importante de l'exploitation du port, et, en toute hypothèse, ce plan est soumis à l'approbation du Gouvernement au moins tous les cinq ans après qu'il ait été approuvé ou nouvellement approuvé.
Les modifications visées à l'alinéa 1er peuvent comprendre des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l'offre d'installations de réception portuaires, de nouvelles techniques de traitement à bord, ou toute autre modification pertinente.
Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa 1er, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.
L'autorité compétente contrôle la mise en oeuvre par le port du plan de réception et de traitement des déchets. § 7. Le gestionnaire de port établit à l'attention du Gouvernement un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de son plan de réception et de traitement des déchets.
Une copie du rapport d'évaluation est adressée au Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. § 8. Les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance uniquement, peuvent être exemptés des paragraphes 1 à 8 si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de l'autorité communale, et si le gestionnaire de port s'assure que les informations concernant le système de gestion des déchets sont mises à la disposition des utilisateurs du port.
L'autorité communale qui abrite de tels ports en communique le nom et la localisation par voie électronique dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011. ».
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 qui fait route vers un port situé en Région wallonne, remplit fidèlement et minutieusement le formulaire visé à l'annexe 2 et communique toutes les informations que celui-ci contient au gestionnaire du port : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu ;2° dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou ;3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. § 2. Le gestionnaire du port transmet les informations de la notification préalable des déchets par voie électronique afin que les informations soient consignées dans l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 suivant le réseau informatique tel que décrit dans l'organigramme figurant à l'annexe 6. § 3. Les informations qui figurent sur la notification préalable des déchets figurant à l'annexe 2 sont disponibles à bord du navire, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant, et sont mises à la disposition du gestionnaire du port, de la police de la Navigation, de la police locale ou des agents au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement à la première demande. § 4. Le gestionnaire du port s'assure que les informations qui sont communiquées en vertu du présent article sont examinées et partagées avec la police de la Navigation, la police locale et les agents au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement. ».
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Avant de quitter un port, le capitaine d'un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL. § 2. Lors du dépôt des déchets, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou le gestionnaire du port où les déchets ont été déposés remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l'annexe 3, il délivre sans retard le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire.
Le reçu précise le montant de la redevance et des coûts de gestion, ainsi que les modalités de gestion et la destination des déchets. § 3. Les responsables des installations de réception portuaires tiennent un registre de dépôt de déchets et des coûts de traitement comportant les informations suivantes : 1° en ce qui concerne les déchets entrant dans l'installation de réception portuaire: a) l'identité du producteur des déchets : nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire, pavillon ;b) la nature et la quantité des déchets déposés par producteur, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;c) la date du ou des dépôts ;2° en ce qui concerne les déchets sortant de l'installation de réception portuaire, et le cas échéant par lots : a) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;b) la date à laquelle les déchets sont évacués ;c) l'identité du collecteur de déchets agréé ou enregistré ;d) l'identité du transporteur de déchets agréé ou enregistré ;e) l'identité et l'adresse du site de regroupement éventuel, et de valorisation ou d'élimination des déchets ;f) le ou les modes de gestion des déchets ;g) le coût de gestion, en ce compris les taxes éventuelles. Les responsables des installations de réception portuaires introduisent auprès de l'Administration une déclaration de créance accompagnée de la copie de leur registre et des copies de tous les reçus de dépôt des déchets au plus tard le 1er février de l'année qui suit. § 4. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui entre dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 consigne par voie électronique, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant dans celui-ci dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011.
Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures approprié, et sont mises à la disposition, lorsqu'ils en font la demande, du gestionnaire du port, de la police de la Navigation, de la police locale ou d'un agent au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement. § 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, un navire peut être autorisé par le gestionnaire du port à continuer sa route jusqu'au port d'escale suivant sans déposer ses déchets si : 1° les informations fournies conformément aux annexes 2 et 3 montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;2° les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;ou 3° le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. § 6. Le gestionnaire du port exige du navire qu'il dépose tous ses déchets avant de repartir : 1° s'il n'est pas établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;2° si le port d'escale suivant n'est pas connu. § 7. Le paragraphe 5 est applicable sans préjudice d'exigences plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international. ».
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Les coûts des installations de réception portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison sont couverts, par une redevance perçue sur les navires suivant la répartition prévue à l'article 11.
Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l'annexe 4.
La redevance est annuelle et est perçue au terme de l'année écoulée après publication des facteurs prévus à l'article 11. ».
Art. 12.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1er. Sauf en cas d'exemption accordée conformément à l'article 12, les navires faisant escale dans un port de la Région wallonne supportent une redevance correspondant à trente pour cent des coûts visés à l'article 10, qu'ils utilisent ou non les installations.
La quotité visée à l'alinéa précédent est calculée selon la formule suivante : Q = 0,3.a.x. (n/N) Où a = le coût moyen de collecte et de traitement au m3 des déchets au cours de l'année écoulée ; x = le volume total des déchets déposés en Région wallonne au cours de l'année écoulée ; n = le nombre de voyages effectués par le navire en Région wallonne au cours de l'année écoulée ;
N = le nombre de voyages totaux effectués par l'ensemble des navires en Région wallonne au cours de l'année écoulée.
Les facteurs a, x et N font l'objet d'une publication annuelle dans un avis à la batellerie de l'Administration, et ce à année échue. § 2. Le solde des coûts visés à l'article 10 qui ne sont pas couverts par la quotité prévue au paragraphe 1er est calculé sur la base d'une part des types et quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés, et d'autre part des coûts moyens de collecte et de traitement par catégories de déchets établis au cours de l'année écoulée et publié par avis à la batellerie.
Le coût moyen en vigueur reste d'application tant qu'il n'est pas modifié. ».
Art. 13.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté d Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. L'Administration peut exempter un navire faisant escale dans un port visé par le présent arrêté des obligations énoncées aux articles 8, 9, paragraphe 1er, et 10, (ci-après dénommée « exemption »), lorsqu'il existe des preuves suffisantes attestant que les conditions ci-après sont remplies : 1° le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières ;2° il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire qui : a) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets ;b) a été notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire ;c) a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des informations communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 et dans le GISIS ;3° l'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin. § 2. Si l'exemption est accordée, l'Administration délivre un certificat d'exemption dans le format figurant à l'annexe 5, qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de l'exemption et précise la durée de validité de celle-ci. § 3. L'Administration communique par voie électronique les informations figurant sur le certificat d'exemption pour qu'elles soient consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 conformément à l'organigramme du réseau informatique figurant à l'annexe 6. § 4. Les gestionnaires de ports assurent de manière efficace le suivi et le contrôle de l'application des arrangements en matière de dépôt et de paiement existants pour les navires exemptés qui font escale dans leurs ports. § 5. Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant. ».
Art. 14.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'article 7. 1. 7. de l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement la police de la Navigation, la police locale et les agents au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement, peuvent inspecter tout navire, y compris de manière aléatoire, afin de vérifier qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de l'article 7. 1. 8., paragraphe 4, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, si la police de la Navigation, la police locale ou tout agent au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement, n'est pas satisfait des résultats de l'inspection, il fait en sorte que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets dans une installation de réception portuaire conformément à l'article 9, et ce sans préjudice de l'application des sanctions prévues. § 3. Sans préjudice de l'article 7. 1. 9. de l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, les informations relatives aux inspections effectuées au titre du présent arrêté, les informations relatives aux défauts de conformité et aux ordres d'interdiction de départ, sont transférées sans tarder vers la base de données des inspections mise à disposition par la Commission européenne dès : 1° que le rapport d'inspection a été établi ;2° que l'ordre d'interdiction de départ a été levé, ou ;3° qu'une exemption a été accordée.».
Art. 15.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Les gestionnaires de ports et les autorités de l'installation de réception portuaire s'assurent que tous les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière est accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux et de déchets dangereux, ils vérifient également que les exigences en matière de formation sont actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l'innovation technologique. ».
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «
Art. 14/1.Le ministre qui a les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et le ministre qui a la politique des Déchets dans ses attributions peuvent arrêter conjointement la répartition des tâches inhérentes à l'exécution du présent arrêté ainsi que les mesures de collaboration entre les administrations concernées. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit : «
Art. 14/2.§ 1er. Chaque traitement de données à caractère personnel a pour finalité le traitement administratif de la notification préalable des déchets visée à l'article 8, du dépôt des déchets visé à l'article 9, de l'exemption visée à l'article 12 et du contrôle du respect de l'arrêté. § 2. Les personnes ci-dessous sont désignées « responsable du traitement » au sens de l'article 4.7 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE : 1° concernant l'article 8, le « responsable du traitement » est le gestionnaire du port ;2° concernant l'article 9, paragraphe 2, le « responsable du traitement » est le gestionnaire du port ;3° concernant l'article 9, paragraphe 3, le « responsable du traitement » est le responsable des installations de réception portuaires ;4° concernant l'article 9, paragraphe 5, le « responsable du traitement » est le gestionnaire du port ;5° concernant l'article 12, le « responsable du traitement » est l'Administration. § 3. Les données à caractère personnel sont conservées par les responsables de traitements visés au paragraphe 3 pendant une durée de cinq ans à partir de la collecte des données. Les données collectées, pour autant qu'elles aient été préalablement anonymisées, peuvent être utilisées à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique portuaire de gestion des déchets. ».
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit : «
Art. 14/3.§ 1er. La communication et l'échange d'informations reposent sur le système d'échange d'informations maritimes de l'Union visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011. § 2. Les parties concernées veillent à ce que les informations suivantes soient communiquées par voie électronique dans l'application visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 dans un délai raisonnable : a) les informations sur l'heure réelle d'arrivée et de départ de chaque navire relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 qui fait escale dans un port de l'Union, ainsi que l'identifiant du port en question ;b) les informations contenues dans la notification préalable des déchets figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ;c) les informations contenues dans le reçu de dépôt des déchets figurant à l'annexe 3 du présent arrêté ;d) les informations contenues dans le certificat d'exemption figurant à l'annexe 5 du présent arrêté ;e) les informations énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du présent arrêté.».
Art. 19.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Le Ministre qui a les ports et leurs dépendances dans ses attributions et le ministre qui a la politique des déchets dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ».
Art. 20.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 21.L'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 22.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 27.Le Ministre qui a les ports et leurs dépendances dans ses attributions et le Ministre qui a la politique des déchets dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 juillet 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER
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