publié le 29 juin 2002
Arrêté royal portant règlement de la composition et du fonctionnement du comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de Fer belges
4 JUIN 2002. - Arrêté royal portant règlement de la composition et du fonctionnement du comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de Fer belges
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 47;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992, modifié le 10 août 1998, portant règlement de la composition et du fonctionnement du comité consultatif auprès de la Société nationale des chemins de fer belges;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 mars 2001 qui vise à réformer le comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de Fer belges sur la base d'une formule dynamique;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 9 novembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de Fer belges se compose de deux chambres. Une première chambre traite du transport de personnes, une seconde du transport de marchandises.
Art. 2.Le comité compte autant de membres, d'expression néerlandaise, que d'expression française. En outre, il compte au minimum un tiers de membres de chaque sexe.
Art. 3.Le comité est composé de la manière suivante : 1° dix membres représentatifs des utilisateurs de trains, dont au moins - un représentatif des personnes à mobilité réduite, - un représentatif des cyclistes, - un représentatif des jeunes, - un représentatif des seniors et - un représentatif des intérêts familiaux;2° quatre membres représentatifs des acteurs économiques, dont au moins - un représentatif des petites et moyennes entreprises et - un représentatif des travailleurs indépendants;3° deux membres représentatifs du secteur du transport : un représentatif des ports maritimes et un représentatif des transporteurs routiers;4° deux membres représentatifs des utilisateurs industriels;5° trois membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil national du travail;6° un membre désigné par l'Etat fédéral;7° un membre désigné par l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale;8° un membre désigné par l'Union des villes et communes de Wallonie;9° un membre désigné par la « Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten »;10° un membre représentatif des organisations environnementales.
Art. 4.Chaque chambre constituée au sein du comité doit comporter au moins 8 membres. Un membre du comité peut appartenir aux deux chambres.
Art. 5.Le Ministre qui a le transport dans ses attributions nomme les membres du comité pour un mandat renouvelable de trois ans.
Le Ministre qui a le transport dans ses attributions nomme parmi les membres le président et le vice-président du comité.
Le président et le vice-président sont de rôles linguistiques différents.
Le président ne peut exercer d'activité dans le commerce ou l'industrie. Il est choisi en raison de sa connaissance en matière de chemins de fer.
Pour chacun des membres, un membre suppléant peut être nommé.
Art. 6.La Société nationale des Chemins de Fer belges assure le secrétariat du comité.
Art. 7.§ 1er. Le comité consultatif établit son règlement d'ordre intérieur et communique celui-ci au Ministre qui a le transport dans ses attributions et au président du conseil d'administration de la Société nationale des Chemins de Fer belges. § 2. Chaque chambre du comité se réunit au moins deux fois par an.
Au moins trois réunions plénières ont lieu par an. Les avis du comité sont émis lors de ces réunions.
Ces réunions se tiennent selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Un point peut être mis à l'agenda du comité sur la demande d'un ou plusieurs membres.
Les convocations sont transmises aux membres au moins huit jours avant la réunion du comité.
Le comité ne peut délibérer valablement que si un quorum de membres est présent : 1. Pour toute modification du règlement d'ordre intérieur, le quorum est défini par la moitié des membres effectifs.2. Pour l'approbation des avis et des comptes-rendus divers, le quorum est défini par le tiers des membres effectifs. Les membres effectifs peuvent se faire représenter par leur suppléant.
Le président ou le vice-président peuvent inviter des experts aux réunions.
Art. 8.L'arrêté royal du 5 mars 1992 portant règlement de la composition et du fonctionnement du comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de Fer belges, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, est abrogé.
Art. 9.Notre Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT