publié le 07 juillet 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
4 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (ci-après : `Règlement Electricité (UE) 2019/943');
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après : `l'arrêté royal du 28 avril 2021');
Vu la consultation des acteurs du marché organisé du 27 mai 2021 jusqu'au 3 juin 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation fait conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par les circonstances suivantes : 1° une première enchère doit pouvoir avoir lieu en octobre 2021 afin de pouvoir garantir une capacité suffisante pour nos citoyens et entreprises dès l'hiver 2025-2026;2° conformément à l'article 7undecies, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi de l'électricité du 29 avril 1999 », le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible;3° afin de répondre à une préoccupation exprimée par la Commission européenne dans son Opening Decision du 21 septembre 2021, une possibilité de dérogation à l'application du plafond de prix intermédiaire est prévue conformément à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, de la loi de l'électricité du 29 avril 1999;4° cette possibilité de dérogation à l'application du plafond de prix intermédiaire est jugée nécessaire car son absence pourrait conduire à l'exclusion en pratique du mécanisme de rémunération de capacité des acteurs du marché dont le missing money est supérieur au plafond de prix intermédiaire.Cela augmenterait inutilement le coût du mécanisme de rémunération de capacité en excluant les capacités existantes de la participation et en augmentant par conséquent le nombre de nouvelles capacités sous contrat. D'un autre côté, cette possibilité de dérogation doit également être envisagée avec prudence car elle donne aux acteurs du marché la possibilité de faire des offres plus élevées que le plafond de prix intermédiaire.; 5° afin de maintenir, dans la mesure du possible, la cohérence avec le cadre européen et de poursuivre les intentions légales énoncées à l'article 7undecies, § 1 de la loi de l'électricité du 29 avril 1999, il s'agit d'évaluer les dérogations à l'application du plafond de prix intermédiaire dans la mesure du possible conformément à la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 5, du Règlement électricité (UE) 2019/943;6° à l'article 21, § 10, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, il était déjà prévu qu'un ajustement serait effectué en ce qui concerne l'estimation des revenus attendus dès que la méthode conformément à l'article 6(9)(a) iii de la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 5, du Règlement électricité (UE) 2019/943 est disponible et a été mise en oeuvre;7° la méthode conformément à l'article 6(9)(a) iii de la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 5, du Règlement électricité (UE) 2019/943 est désormais disponible et a été mise en oeuvre pour l'étude conformément à l'article 7bis de la loi de l'électricité du 29 avril 1999;8° conformément à l'article 21, § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021, les demandes de dérogation pour la première enchère peuvent être introduites au plus tôt le 16 juillet 2021 et au plus tard trente jours ouvrables avant le dernier jour où les offres sont admises;9° afin de fournir des éclaircissements aux acteurs du marché avant la soumission des demandes, afin de réaliser l'évaluation conformément à la méthodologie européenne dans les meilleurs délais, et afin de limiter le coût du mécanisme de rémunération des capacités, il est recommandé que cet ajustement de l'estimation des revenus attendus prenne effet avant la première soumission possible des demandes le 16 juillet 2021; Vu l'avis 69.560/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, compte tenu de l'urgence, seule la présente modification de la dérogation à l'application du plafond de prix intermédiaire pour la mise aux enchères en 2021 sera mise en oeuvre et les modifications en vertu de l'article 10, § 6, deuxième alinéa, de l'article 19, § 2, 3° et de l'article 22, § 9 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 interviendront ultérieurement;
Considérant que dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, une méthodologie a été approuvée par ACER le 2 octobre 2020 conformément à l'article 23, paragraphe 5 du Règlement Electricité (UE) 2019/943;
Considérant que cette méthodologie n'est pas à tous égards suffisamment détaillée pour être immédiatement applicable, qu'elle nécessite un approfondissement sur certains points ou qu'elle contient différentes options pour une même question;
Considérant que, en ce qui concerne la méthode visée à l'article 6(9)(a) iii, de la méthode susmentionnée, une étude a été réalisée par le professeur Kris Boudt et que cette méthode devait encore être adaptée dans le contexte spécifique du prix maximum intermédiaire;
Considérant que le rendement supplémentaire requis augmente avec le risque que le scénario de référence utilisé pour simuler les rentes infra- marginales s'écarte de la réalité à laquelle la technologie est exposée. Ce risque est pris en compte une fois que les éléments de coût ayant une durée de vie économique de trois ans ou plus ont été définis;
Considérant que le rendement supplémentaire requis augmente avec la non-normalité de la distribution simulée des revenus et le risque à la baisse auquel la technologie est exposée, compte tenu notamment du coût marginal de la technologie et du cadre du marché considéré;
Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 établissant les paramètres utilisés pour déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites intermédiaires de prix dans le cadre du mécanisme de compensation de capacité, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 8, deuxième alinéa, au c) du 3°, les mots " revenu médian (P50) " sont remplacés par les mots " rentes inframarginales annuelles moyennes ";2° au paragraphe 8, le deuxième alinéa est complété par une disposition sous 5° et une disposition sous 6° , comme suit : " 5° le rendement supplémentaire requis établi en tenant compte de l'article 6, paragraphe 9, de la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 5, du Règlement Electricité (UE) 2019/943, comme déterminé en annexe au présent arrêté.6° le rendement total requis, basée sur la somme de : a) le coût moyen pondéré du capital déterminé à 5,53%;b) le taux de rendement supplémentaire requis spécifique à la technologie visé à 5°.La détermination de ce rendement supplémentaire requis tient compte de la durée de vie économique des investissements conformément au paragraphe 2, 2°. 3° Le paragraphe 9, premier alinéa, 1° est complété par la phrase suivante : "Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus le rendement total requis visé au paragraphe 8, 6°." 4° Le paragraphe 10 est supprimé.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN
Annexe 1
Unité(s) du marché de capacité - Eenheid(eden) in de capaciteitsmarkt
Technologie de la unité(s) - Technologie van de eenheid(eden)
Sans investissement en CAPEX d'une durée de vie économique ? 3 ans - Zonder capex investeringen met een economische levensduur ? 3 jaren
Avec investissements en CAPEX d' une durée de vie économique ? 3 ans - Met capex investeringen met een economische levensduur ? 3 jaren
Existant - Bestaand
Moteurs à diesel/moteurs à gaz Dieselmotoren/gasmotoren
1,5 %
5 %
Turbine à gaz cycle combiné Gasturbine gecombineerde cyclus
1 %
3,5 %
Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus
1,5 %
5 %
Turbojets Turbojets
1,5 %
5 %
Centrale de cogénération Warmtektrachtkoppelingsinstallatie
1 %
3,5 %
Gestion de la demande Vraagzijdebeheer
3 %
7,5 %
Battéries Batterijen
3 %
7,5 %
Pompage-turbinage Pompopslag
3 %
7,5 %
Eolien Wind
1 %
3,5 %
Solaire Zonne-energie
1 %
3,5 %
Nieuw/Nouveau
Moteurs à diesel/moteurs à gaz Dieselmotoren/gasmotoren
N/A
7,5 %
Turbine à gaz cycle combiné Gasturbine gecombineerde cyclus
N/A
6 %
Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus
N/A
7,5 %
Turbojets Turbojets
N/A
7,5 %
Centrale de cogénération Warmtektrachtkoppelingsinstallatie
N/A
6 %
Gestion de la demande Vraagzijdebeheer
N/A
8 %
Battéries Batterijen
N/A
8 %
Pompage-turbinage Pompopslag
N/A
8 %
Eolien Wind
N/A
4 %
Solaire Zonne-energie
N/A
4 %
Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 juillet 2021 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN