publié le 11 mars 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
4 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 110 et 128, §2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 205, § 1er, 3°, a), b) et c) modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 205, § 2 et l'article 238, § 2; Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 17 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 205 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé en indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : A) Le § 1er, 3°, a) et b) est remplacé par la disposition suivante : « 3° les jeunes qui satisfont aux conditions suivantes : 1. a) soit ont terminé des études du cycle secondaire inférieur de formation technique ou de formation professionnelle ou des études du cycle secondaire supérieur dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;b) soit ont obtenu un diplôme ou un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté;c) soit ont terminé un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;d) soit répondent au conditions de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, f) ou g) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2. acquièrent la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) ou c) de la loi coordonnée au plus tard le lendemain de la période de sept mois qui suit la fin des études ou de l'apprentissage susvisés ou l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté. Si, après avoir terminé des études du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle, le jeune entame d'autres études, le délai visé à l'alinéa 1er, 2, prend cours le jour qui suit la fin des études qui ont été accomplies en dernier lieu ou le jour qui suit la cession des études, lorqu'il y a été mis fin prématurément.
Le délai visé à l'alinéa 1er, 2, est prolongé : a) de trois ou six mois pour les personnes qui, en vertu de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité doivent après la fin de leurs études ou de leur apprentissage, avoir été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant respectivement 233 jours ou 310 jours ouvrables au moins, avant d'être admises au bénéfice des allocations de chômage;b) de la durée du contrat d'occupation d'étudiants exécuté pendant les mois de juillet, août ou septembre, lorsque l'étudiant est soustrait pendant cette occupation, à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;c) de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé, du fait de son appel ou de son rappel sous les drapeaux, n'a pas été en mesure d'acquérir la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) ou c) de la loi coordonnée;d) de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé est incapable de travailler, se trouve dans une période de protection de la maternité ou en congé de paternité au sens de la loi coordonnée.».
B) le § 1er, 3°, c) est abrogé;
C) le § 2 est abrogé.
Art. 2.L'article 238, § 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée et pour les titulaires bénéficiant d'une pension de retraite en qualité d'ouvrier mineur, l'allocation pour frais funéraires n'est accordée que si, à la date de leur décès, ils peuvent prétendre au bénéfice des prestations de santé, en qualité de titulaires. ».
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE