publié le 02 avril 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
12 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 2, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses, l'article 113, alinéa 2, modifié par la loi du 4 août 1996, l'article 94, alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 mai 2012 et 19 septembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'avis n° 52.636/2 du Conseil d'Etat donné le 10 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 170 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 1999, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° de se prononcer sur la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail de titulaires qui ont exercé un travail sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée et qui, lors de l'examen médical visé à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, se trouvent en période d'invalidité. »
Art. 2.A l'article 219ter, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « conformément aux modalités déterminées par l'article 230, § 2 » sont supprimés;2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3; « L'autorisation du médecin-conseil précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de l'activité indépendante. Cette autorisation est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressée au siège de l'organisme assureur. L'autorisation est notifiée à la titulaire. ».
Art. 3.A l'article 230 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 5 mars 2002 et du 21 décembre 2006, le mot « préalablement » est supprimé;2° au paragraphe 1er, alinéa 8, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2006, les mots « décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour obtenir l'autorisation d'exercer une acitivité professionnelle au cours de l'incapacité, le titulaire doit déclarer à son organisme assureur, toute reprise d'activité professionnelle au cours de l'incapacité, au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement cette reprise et introduire, dans le même délai, auprès du médecin-conseil de son organisme assureur, une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité. La démission de reprise de l'activité professionnelle au cours de l'incapacité ainsi que la demande d'autorisation au médecin-conseil sont introduites par le titulaire à son organisme assureur au moyen d'un formulaire unique approuvé par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Le médecin-conseil de l'organisme assureur doit rendre sa décision au plus tard le trentième jour ouvrable à dater du premier jour de la reprise de l'activité professionnelle au cours de l'incapacité. Il peut accorder l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité pour autant qu'elle soit compatible avec l'affection en cause.
La formule d'autorisation est notifiée au titulaire, par pli postal, au plus tard dans les sept jours civils à dater de la décision. Si le médecin-conseil a procédé à un examen médical en vue de rendre sa décision, la formule d'autorisation peut être remise au titulaire, à l'issue de l'examen médical.
Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur.
L'organisme assureur transmet à l'INAMI, par le biais d'un message électronique, les données relatives à cette autorisation. »; il est complété par les paragraphes 2bis et 2ter rédigés comme suit : « § 2bis. Lorsque le titulaire a accompli tardivement la formalité visée au § 2, alinéa 1er, mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les indemnités calculées conformément au § 1er, sont accordées moyennant une réduction de 10 p.c. appliquée au montant journaliser de l'indemnité, jusque et y compris le jour de l'envoi du formulaire visé au § 2, alinéa 1er, le cachet postal faisant foi, ou de la remise de ce formulaire à l'organisme assureur.
Les indemnités sont accordées sans réduction à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de l'accomplissement des formalités visées à l'alinéa 1er.
Si le titulaire a accompli les formalités visées au § 2, alinéa 1er dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 101 de la loi coordonnée sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets. § 2ter. Le titulaire qui se voit notifier une décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise d'une activité ou une décision qui met fin à l'incapacité de travail parce qu'il ne conserve pas une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. sur le plan médical, bénéficie, pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées, des indemnités calculées conformément aux disposition du § 1er ou du § 2bis, s'il a accompli les formalités visées au § 2, alinéa 1er, tardivement mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise du travail.
Si le titulaire a accompli les formalités visées au § 2, alinéa 1er, dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 101 de la loi coordonnée sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets. ».
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD