publié le 25 février 1998
Arrêté royal relatif a l'uniforme des militaires
4 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif a l'uniforme des militaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'article 3, § 2, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;
Vu le protocole du comité de négociation clôturé le 22 août 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'uniforme des militaires est composé des différentes tenues qui comprennent les pièces d'habillement et d'équipement qui doivent être portées dans des circonstances déterminées ou pour l'exécution du service et de missions.
Art. 2.L'uniforme des militaires comprend : 1° la tenue de cérémonie;2° la tenue de sortie ou de travail, avec éventuellement une distinction entre tenue d'été et tenue d hiver;3° la tenue de combat ou de campagne;4° les tenues spéciales autres que celles visées ci-dessus, spécifiques à chaque force. La tenue de sortie ou de travail visée à l'alinéa 1er, 2°, est : 1° noir vert en ce qui concerne la veste et gris vert en ce qui concerne le pantalon ou la jupe pour le personnel de la force terrestre;2° bleu aviation pour le personnel de la force aérienne;3° bleu marine pour le personnel de la marine;4° vert bouteille pour le personnel du service médical.
Art. 3.Le ministre de la Défense nationale détermine les insignes de grade, de rang et de fonction ainsi que les insignes spécifiques portés par le personnel militaire.
Le ministre de la Défense nationale fixe les pièces d'habillement et d'équipement qui composent les tenues visées à l'article 2, alinéa 1er, et fixe également comment et dans quelles circonstances ces insignes et tenues sont portés.
Il peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 2 aux chefs d'état-major des forces.
Art. 4.L'arrêté royal du 24 avril 1951 relatif à l'uniforme des forces armées, modifié par les arrêtés aoyaux des 22 août 1975 et 9 octobre 1997 est abrogé.
Art. 5.A titre transitoire, les militaires de la force terrestre peuvent continuer à porter la tenue de ville de teinte kaki ou vert olive, selon le cas, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 avril 1951 relatif à l'uniforme des forces armées, jusqu'à la date fixée par le ministre de la Défense nationale, sauf dans les circonstances particulières qu'il détermine.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET