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Arrêté Royal du 04 février 1997
publié le 10 juin 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments

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ministere de la fonction publique
numac
1997002023
pub.
10/06/1997
prom.
04/02/1997
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4 FEVRIER 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 1er avril 1971 portant la création d'une Régie des Bâtiments modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 février 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particulières que peuvent porter les agents de la Régie des Bâtiments.

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre 1996;

Vu le protocole n° 65/3 du 16 décembre 1996 du comité de Secteur I « Administration générale », Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable que les dispositions relatives à la simplification de la carrière et la promotion par avancement barémique prévues pour les grades communs à plusieurs ministères, soient appliquées sans délai aux grades particuliers de la Régie des Bâtiments, afin d'assurer la continuité des services;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires de l'un des grades, repris ci-après sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Contrôleur des travaux Assistant technique Dessinateur principal Contrôleur Assistant principal des travaux technique principal Dessinateur en chef . § 2. Par dérogation de l'article 43 précité du même arrêté royal du 14 septembre 1994, les agents qui étaient au 1er janvier 1994 lauréats de l'examen d'avancement de grade prévu pour l'accès aux grades de dessinateur principal ou de contrôleur des travaux sont également nommés d'office dans le grade d'assistant technique.

Art. 2.Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés, repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonnne de droite : Chef de l'Economat Commis Paysagiste (rang 22) Paysagiste (rang 26) Aide technique principal Aide technique principal (rang 22) (rang 26) Premier aide technique (rang 21) Paysagiste de 1er classe Paysagiste de 1er classe (rang 23) (rang 27) Paysagiste principal Paysagiste principal (rang 24) (rang 28) Architecte de jardin (rang 24) Paysagiste principal (rang 28) Aide technique en chef Aide technique en chef (rang 24) (rang 28) Expert principal Conducteur principal des travaux (rang 25) (rang 29) Chef électricien (rang 34) Ouvrier spécialiste (rang 30) Ouvrier de précision D Ouvrier spécialiste (rang 30) (rang 30) Ouvrier qualifié A (rang 41) Ouvrier (rang 40) Ouvrier qualifié B (rang 42) Ouvrier qualifié (rang 42) Premier ouvrier spécialiste Ouvrier qualifié (rang 43) (rang 42) Premier ouvrier spécialiste A Ouvrier qualifié (rang 44) (rang 42)

Art. 3.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant le cadre organique de la Régie des Bâtiments sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-dessous sont nommés d'office dans le grade de gardien (rang 42) : Gardien (rang 40) Gardien de 1er classe (rang 41) Gardien principal (rang 42) Chef-gardien adjoint (rang 43) Chef-gardien (rang 44)

Art. 4.Par dérogation aux articles 47 et 53 de l'arrêté royal du 14 décembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 les agents qui, à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après, sont nommés d'office dans le grade d'adjoint technique (rang 30) : Surveillant adjoint des travaux Dessinateur adjoint Surveillant de travaux Dessinateur adjoint de 1ère classe Premier surveillant de travaux Premier dessinateur adjoint

Art. 5.§ 1er. Les agents nommés en vertu des articles précédents de cet arrêté conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2 + conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services adminissibles accomplis dans un grade des rangs 35, 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. . § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'adjoint technique (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade de du rang 30. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 28), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 6. Par dérogation au § 1er du présent article, seuls les services admissibles accomplis dans un grade du rang 22, sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26, pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'aide technique principal (rang 26). § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste principal (rang 28), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conducteur principal des travaux (grade supprimé - rang 29), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 25 sont censés avoir été accompis dans le grade du rang 29. § 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 34, 32 et 30, sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 41 et 40 sont censé avoir été accomplis dans le grade du rang 40.

Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de gardien (rang 42), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

Art. 7.Le grade d'adjoint technique en chef ne peut être conféré qu'aux agents, titulaires du grade d'adjoint technique et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, après avis du secrétaire permanent au recrutement.

Art. 8.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés aux articles 1 à 5 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 3 et 6 qui entrent en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 10 janvier 1997 fixant le cadre organique de la Régie des Bâtiments.

Art. 10.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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