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Arrêté Royal du 17 décembre 1997
publié le 24 janvier 1998

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office de Contrôle des Assurances, qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
ministere des affaires economiques
numac
1997011440
pub.
24/01/1998
prom.
17/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/17/1997011440/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 1997. Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office de Contrôle des Assurances, qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 31 et 34, modifié par la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des Assurances;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis du 6 novembre 1997 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans l'intérêt des membres du personnel, et en particulier de ceux qui se trouvent dans une carrière plane, et du bon fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances, et spécifiquement de la Direction financière et des services Informatique, Intermédiaires et Fonds de pension - dont le cadre est incomplet, alors même que l'accroissement de leurs tâches est considérable -, les dispositions du présente arrêté doivent être promulguées d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'applicaiton aux agents de l'Office de Contrôle des Assurances de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : 1er degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15; 2e degré : les grades répartis dans le rang 13; 3e degré : les grades répartis dans le rang 10; 4e degré : les grades répartis dans les rangs 28 et 26; 5e degré : les grades répartis dans les rangs 22 et 20; 6e degré : les grades répartis dans le rang 30; 7e degré : les grades répartis dans le rang 42.

Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière désignée comme carrière plane (C.P.) ainsi que l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élévé que celle-ci comporte.

Art. 3.L'arrêté royal du 4 février 1997 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office de Contrôle des Assurances, qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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