publié le 18 avril 2003
Arrêté royal portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Contexte et objectif du présent arrêté L'arrêté royal qu'on soumet à Votre signature a comme objet d'adapter différentes lois dans le cadre de l'implémentation des projets « Déclaration Electronique Unique Starters » (DEUS) et « Banque-Carrefour des Entreprises ». Afin de faire évoluer le E-portail des autorités fédérales vers un portail transactionnel le choix s'est porté sur la mise à disposition d'un certain nombre de transactions via le portail dans le courant de 2003.
Un de ces projets consiste à développer DEUS pour deux secteurs, à savoir le secteur horéca et le secteur des intermédiaires de crédit.
Les procédures suivantes ont été entre autre retenues : - inscription des intermédiaires de crédit (SPF Economie); - déclaration 240V aux Accises (SPF Finances) : taxe de patente sur les débits de boissons spiritueuses; - demande d'une licence C : exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III (Commission des jeux de hasard- SPF Justice).
Comme déjà mentionné un certain nombre de lois doivent être adaptées.
Conformément à l'article 73 et ss. de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, des lois existantes peuvent être modifiées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (arrêté-cadre), après avis de la Commission de coordination créée conformément à cette loi, afin d'harmoniser les règles en matière d'identification des entreprises.
Les arrêtés pris en exécution de la disposition légale susmentionnée doivent être confirmés par le législateur endéans les deux ans de leur publication au Moniteur belge au risque de cesser d'être en vigueur.
En outre, l'article 409 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 autorise que des dispositions légales en vigueur puissent être abrogées, complétées ou modifiées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin de permettre la communication électronique entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics. A cet effet, les arrêtés peuvent entre autre permettre, à côté des procédures administratives actuelles, l'accomplissement de diverses formalités administratives et l'adaptation des procédures et formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics afin d'éviter que les données à la disposition des autorités ne doivent être fournies de nouveau (exécution du principe de la collecte unique des données).
Les arrêtés pris en vertu de cette loi-programme doivent être confirmés par la loi endéans les 12 mois qui suivent leur publication au Moniteur belge .
Vu notamment le fait qu'il est impossible de faire la distinction entre ces deux articles servant de base au présent arrêté, l'on veillera, comme le Conseil d'Etat le suggère dans son avis, à ce que l'arrêté soit confirmé par la loi au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .
En outre, il doit être tenu compte également de la date fixée pour la dissolution du parlement, de la procédure à respecter lors du recours à un arrêté-cadre ainsi que des informations à fournir à cet effet au Parlement.
Les adaptations apportées aux lois existantes par le présent arrêté se limitent aux objectifs suivants : simplifier les procédures concernées, permettre leur demande "on line" et les aligner sur la loi portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises (création d'un numéro d'entreprise, radiation des mentions aux extraits du registre du commerce, ...) sans qu'il soit touché aux principes énoncés dans les dispositions concernées.
Les modifications reprises dans le présent projet s'inscrivent parfaitement dans la ligne de la politique de simplification définie par le Gouvernement. Elles permettent la réalisation du principe de la collecte unique des données par le recours au numéro d'entreprise unique de la Banque-Carrefour des Entreprises. En outre, la possibilité est offerte aux entreprises concernées d'exécuter ces procédures par voie électronique via le portail fédéral. Que la procédure se déroule par voie électronique, sur papier ou par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises, les entreprises seront exemptées de l'obligation d'annexer un certain nombre d'attestations des autres autorités fédérales.
Dans un but de simplification administrative évident et en vue de réaliser une administration « paperless », il est proposé de permettre aux fonctionnaires habilités de consulter on line le registre pénal central afin de supprimer l'obligation de joindre à la déclaration les certificats de bonne vie et moeurs et assimilés. Cependant, afin de respecter les dispositions en matière de protection de la vie privée, cette consultation se ferait de manière restreinte : les administrations ne seront informées que sur les personnes et sur les infractions reprises dans leurs législations respectives.
Enfin, l'approche suivie permet d'envisager les procédures en question en partant du point de vue des « starters » (in casu, le secteur de l'horéca et le secteur des intermédiaires de crédit) et non plus de celui des services publics. 2. Motivation de l'urgence L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat a été demandé en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. FEDICT a déjà effectué, sur le plan technique, toutes les analyses et préparatifs dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. La programmation des applications concernées est en cours. Dans le courant du mois de mai, les applications en question pourront être testées afin d'être proposées dès le 1er juillet 2003 via le portail fédéral transactionnel.
En outre, cet arrêté, revêtu de Votre signature, doit être transmis aux Présidents de la Chambre et du Sénat avant sa publication. Cette procédure doit être finalisée avant la dissolution des Chambres.
Afin d'éviter de mettre en péril la continuité administrative et étant donné que les différentes procédures administratives doivent être mises en concordance de manière coordonnée et qu'il faut éviter de perdre tout ou partie des investissements déjà réalisés, l'avis du Conseil d'Etat a été demandé dans un délai ne dépassant pas trois jours. 3. Analyse des différents chapitres du présent arrêté CHAPITRE Ier.- Modifications à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (articles 1er à 5) Les dispositions proposées visent à simplifier les formulaires de demande relatifs à l'agrément en tant que prêteur ou à l'inscription en tant qu'intermédiaire de crédit. Elles prévoient dès lors le remplacement de la clause de l'engagement personnel figurant dans ces formulaires par une obligation légale générale.
La mention du numéro d'entreprise suivi du nom et de l'adresse de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes & Energie a pour but de remplacer à terme le numéro d'inscription ou d'agrément actuel tout en signalant directement au consommateur l'administration de surveillance à laquelle il peut s'adresser.
Cette dernière mention est par ailleurs expressément prévue dans la Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE du Conseil.
En vertu de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central et de l'article 28 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, les agents du service compétent bénéficient d'un accès direct au Casier judiciaire central.
Afin d'organiser pratiquement cette consultation, une extension de l'article 28 précité est nécessaire.
Dans un proche avenir, le Casier judiciaire central devrait pouvoir être consultable en ligne. Cependant, si cette consultation rapide n'est pas possible pour des raisons techniques ou autres, le texte proposé permet aux agents concernés n'ayant pas cet accès, de s'adresser directement à l'intéressé afin de lui demander un certificat de bonne vie et moeurs ou un document semblable. La même disposition est prévue pour le contrôle des administrateurs de nationalité étrangère qui ne figurent évidemment pas dans le Casier judiciaire central.
Dans son avis, le Conseil d'Etat remarque que les modifications de l'article 14 de la loi du 12 juin 1991 n'ont pas trait au § 2, mais bien au § 3. Ceci est correct, mais lors de l'élaboration du présent arrêté, il était déjà tenu compte des modifications apportées à l'article 14 par le projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, devenu la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer.
Ainsi, le § 2 a été abrogé et les autres paragraphes ont été renumérotés. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (article 6) Les modifications proposées sont analogues à celles présentées pour le crédit à la consommation. Il s'agit de l'utilisation du numéro d'entreprise.
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (articles 7 à 13) Les obligations incombant au contribuable en matière de taxe de patente sont simplifiées et ce, par les modifications suivantes à la loi susmentionnée : Le délai et les modalités pour l'introduction de la déclaration sont modifiés. Dorénavant, la déclaration doit être introduite avant le début de l'activité alors qu'un délai de 15 jours était initialement prévu. Cette harmonisation des délais avec les autres procédures était nécessaire pour permettre une déclaration unique. Par ailleurs, à côté de la déclaration papier, il est prévu d'introduire la déclaration par voie électronique.
La déclaration relative à la taxe de patente ne devra plus désormais être accompagnée d'un plan du débit daté et signé par le déclarant.
L'intéressé ne devra plus introduire qu'un seul plan auprès de l'Administration du Cadastre. Ce plan sera ensuite communiqué de manière interne au receveur des accises compétent.
Aux fins de vérification, le déclarant devra mentionner dans sa déclaration s'il a déjà ou non introduit un plan auprès de l'Administration du Cadastre. Dans l'affirmative, il sera tenu de mentionner la référence et d'attester qu'il n'a pas apporté de modifications à ce plan. Dans la négative, il sera invité à effectuer cette démarche.
L'obligation de déposer une copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires (maintenant : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire) est supprimée. En effet, cette disposition avait été prévue afin d'informer les exploitants de débits de boissons qu'ils tombaient dans le champ d'application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 et de permettre à l'IGDA (AFSCA) d'identifier ces débits de boissons.
Cette raison tombe en désuétude car : - les débits de boissons seront à présent informés par le biais de DEUS; - l'AFSCA pourra recevoir, si elle le souhaite, un signal sur la création de nouveaux débits de boissons par le biais de la Banque-Carrefour des Entreprises.
En vertu de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central et de l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, certains agents bénéficient d'un accès direct au Casier judiciaire central.
Afin d'organiser pratiquement cette consultation une extension de l'article précité est nécessaire.
Dans un proche avenir, le Casier judiciaire central devrait pouvoir être consultable "en ligne". Cependant, si cette consultation rapide n'est pas possible pour des raisons techniques ou autres, le texte proposé permet aux agents concernés n'ayant pas cet accès, de s'adresser directement à l'intéressé afin de lui demander un certificat de bonne vie et moeurs ou un document semblable.
Enfin, l'obligation pour le déclarant de joindre à sa déclaration une attestation du Cadastre est également abrogée, du fait que cette information sera communiquée directement par l'Administration du Cadastre au receveur des accises concerné.
CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (articles 14 à 20) Les dispositions suivantes sont adaptées : La possibilité de transmettre la licence par voie électronique est prévue en supprimant le mot « écrit » dans l'article concerné.
La procédure « classe A » existante est simplifiée grâce à l'utilisation du numéro d'entreprise et de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.
Les mêmes adaptations sont faites pour les procédures « classe B » et « classe C ».
En ce qui concerne les données récoltées pour le traitement des dossiers des personnes étrangères, la référence au numéro de passeport est remplacée par la référence au numéro octroyé en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques.
Cette disposition vise l'exécution du principe de l'utilisation d'un numéro unique.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur (articles 21 à 24) A l'exception des articles 1er et 4 (pour lesquels une période transitoire est prévu), l'arrêté-cadre entre en vigueur le 1er juillet 200 3.
Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
AVIS 35.129/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 20 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, à la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs", a donné le 25 mars 2003 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que - « de regering beslist heeft tengevolge van de opstart van de Kruispuntbank van de Ondernemingen en de mogelijkheden geboden door de federale Portal, om een aantal praktische toepassingen inzake E-government en meer bepaald de ontwikkeling van De Elektronische Unieke Startersaangifte (DEUS). - de beoogde aanpassingen van de wetgevingen slechts van aard zijn om de afwikkeling van de bestaande administratieve procedures eenvoudiger te laten verlopen voor de ondernemingen, door de realisatie van de in de wet op de Kruispuntbank ondernemingen opgenomen principes inzake de éénmalige inzameling dankzij het gebruik van de bij de diverse administraties reeds beschikbare gegevens, en het hen tevens moet mogelijk maken om de desbetreffende procedures on line af te handelen, zonder dat aan de in de betreffende regelgevingen opgenomen principes geraakt wordt. - op het technisch vlak, binnen de daartoe voorziene budgettaire middelen, reeds alle analyses en voorbereidingen getroffen werden en dat de programmering van de betreffende toepassingen momenteel lopende is. - de elektronische unieke startersaangifte op de 1ste juli 2003 aan de ondernemingen dient aangeboden te worden via de transactionele federale portal. - dit besluit, na ondertekening, nog voor de bekendmaking medegedeeld moet worden aan de Voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. Wat uiteraard nog moeten kunnen gebeuren voor de ontbinding van het parlement. - de administratieve continuïteit niet in gevaar mag gebracht worden, dat verschillende administratieve procedures op een gecoördineerde wijze op elkaar moeten afgestemd worden en te beletten dat de reeds uitgevoerde investeringen geheel of gedeeltelijk verloren zouden gaan. » .
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à « l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ».
PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'adapter diverses loi dans le cadre de l'exécution des projets "Déclaration électronique unique starters" (désignée par l'abréviation DEUS) et "Banque-carrefour des entreprises".Les adaptations prévues par le projet visent à simplifier les procédures concernées, à les mettre en harmonie avec la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et à permettre les déclarations électroniques en ligne. 2. Le fondement légal pour ce faire peut se trouver dans l'article 73 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer précitée et dans l'article 409, alinéas 1er et 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. 2.1. En vertu de l'article 73 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de coordination de la Banque-carrefour des entreprises, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur "en vue d'assurer de manière uniforme l'identification des titulaires de l'inscription visée à l'article 4, la collecte des données visée à l'article 6, la collecte unique visée à l'article 7, alinéa 1er, l'utilisation mutuelle et réciproque du numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises prévue à l'article 11, ainsi que l'instauration du droit d'inscription visé à l'article 34".
L'article 86 de la loi dispose que les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 73 qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets. 2.2. Selon l'article 409, alinéas 1er et 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics. A cet effet, Il peut (1°) à côté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique, (2°) adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises, (3°) remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement, (4°) adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Selon l'alinéa 3 du même article, ces arrêtés royaux qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets. 2.3. D'après le délégué du gouvernement, il n'a pas été possible d'opérer une distinction entre, d'une part, l'exécution sur la base de l'article 73 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer et, d'autre part, l'exécution sur la base de l'article 409 de la loi du 24 décembre 2002. Il s'ensuit que, si l'on entend pérenniser les règles en vigueur, la confirmation devra intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge . EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Dans le deuxième alinéa du préambule, il faut spécifier qu'il s'agit de la "loi-programme (I)".2. En outre, le préambule doit mentionner toutes les normes que le projet tend à modifier, ainsi que les articles à modifier et leur genèse.3. Il serait préférable de rédiger les septième à quatorzième alinéas du préambule de la manière conforme à l'usage en légistique.A cette fin, ces alinéas peuvent être formulés comme suit : « Vu l'urgence motivée par... (reproduction textuelle de la motivation figurant dans la demande d'avis);
Vu l'avis 35.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Article 1er L'article 1er du projet comporte des modifications apportées à l'article 14, § 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les modifications envisagées ne se rapportent toutefois pas au paragraphe 2, mais au paragraphe 3, en sorte qu'il faut chaque fois remplacer la mention "§ 2" par "§ 3".
Articles 9, 10 et 12 L'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central désigne les personnes de l'Administration des douanes et accises qui sont autorisées à avoir accès aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central en vue de l'application, entre autres, de l'article 11 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.
Dès lors que l'objectif ne saurait être que le projet soumis pour avis déroge aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001, mieux vaut écrire dans les textes en projet : "... une personne habilitée à cet effet de l'Administration des douanes et accises consulte... » .
La chambre était composée de Messieurs : M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat, Madame A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Van Calenbergh, référendaire.
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 22 et 73;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 409;
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 14, modifié par les lois des 7 janvier 2001, 10 août 2001 et 24 mars 2003, l'article 69, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 5 mai 1998, 11 décembre 1998 et 10 août 2001, l'article 75, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, l'article 75bis, inséré par la loi du 11 février 1994, et l'article 77, modifié par la loi du 6 juillet 1992;
Vu la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, notamment l'article 6;
Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, notamment l'article 3, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'article 4, l'article 7, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1996, la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'article 16, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, et l'article 17, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer;
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 4, 31, 32, 36, 37, 42 et 55;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 5 février 2003;
Vu l'avis de la Commission de coordination, donné le 13 mars 2003;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 27 février 2003, 12 mars 2003 et 13 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que le Gouvernement a décidé, suite à la mise en oeuvre de la Banque-Carrefour des Entreprises et aux possibilités offertes par le Portail fédéral, de réaliser une série d'applications pratiques en matière de e-gouvernement et plus particulièrement de développer une « Déclaration Electronique Unique Starters » (DEUS); - que les adaptations des dispositions légales proposées sont uniquement de nature à simplifier les procédures administratives existantes pour les entreprises, par la réalisation du principe de la collecte unique de données prévu dans la loi sur la Banque-Carrefour des Entreprises grâce à l'utilisation des données disponibles auprès des différentes administrations et en offrant aux entreprises la possibilité d'effectuer une série de formalités "on line" sans qu'il soit touché aux principes énoncés dans les dispositions concernées; - que toutes les analyses et préparatifs techniques ont déjà été effectués dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet et que la programmation des applications concernées est en cours; - que la déclaration électronique unique starters doit être mise à la disposition des entreprises au 1er juillet 2003 sur le portail fédéral transactionnel; - que le présent arrêté, signé, doit être soumis, avant sa publication, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, ce qui doit se faire avant la dissolution du Parlement; - qu'il convient de veiller à la continuité administrative, que les différentes procédures administratives doivent être mises en concordance de manière coordonnée et qu'il faut éviter de perdre tout ou partie des investissements déjà réalisés;
Vu l'avis 35.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Modifications à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Article 1er.A l'article 14, § 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 10 août 2001 et 24 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « et son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre de l'artisanat ainsi que son numéro d'agrément au Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie »; 2° au 3°, les mots « et son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre de l'artisanat, ainsi que son numéro d'inscription au Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie ».
Art. 2.A l'article 69, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6°, a), inséré par la loi du 6 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : « a) être constitué sous forme d'association sans but lucratif;»; 2° le 6°, d), inséré par la loi du 6 juillet 1992, est abrogé.
Art. 3.A l'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour être agréés, les intéressés visés à l'article 74 doivent, lors de leur demande d'agrément : 1° être constitués sous forme de société commerciale, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés;2° être immatriculés à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. Les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques peuvent réclamer aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique ou un document équivalent, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre. »; 2° au § 3, les mots « En outre, les demandeurs doivent s'engager à » sont remplacés par les mots « En outre, ils sont tenus de »;3° au § 4, les mots « l'engagement » sont remplacés par les mots « l'obligation »;4° au § 5, les mots « Elles doivent aussi s'engager à » sont remplacés par les mots « Elles sont aussi tenues de ».
Art. 4.A l'article 75bis de la même loi, inséré par la loi du 11 février 1994, la dernière phrase du § 1er, alinéa 4, est remplacée par la disposition suivante : « Cet enregistrement est communiqué à la Banque-Carrefour des Entreprises qui s'y réfère par le biais du numéro d'entreprise. ».
Art. 5.A l'article 77, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lors de leur demande d'inscription, les personnes visées au § 1er doivent : 1° être constituées sous forme de société commerciale, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés;2° être immatriculées à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. Les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques peuvent réclamer aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique ou un document équivalent, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « En outre, elles doivent s'engager à » sont remplacés par les mots « En outre, elles sont tenues de ». CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur
Art. 6.A l'article 6, § 2, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « le cas échéant le numéro d'entreprise, » sont insérés entre les mots « l'identité » et les mots « l'adresse, »; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le nom ou la dénomination, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie; ». CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente
Art. 7.L'article 3 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé comme suit : «
Art. 3.§ 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, préalablement au commencement de ses activités, en adressant une déclaration au service désigné par le Ministre des Finances.
Le déclarant peut introduire cette déclaration par voie électronique au moyen d'outils mis à sa disposition à cet effet par les autorités fédérales et y déclarer avoir transmis, préalablement, à l'Administration du cadastre, un plan dont il mentionne, le cas échéant, les références sous lesquelles il y a été enregistré.
A la demande du déclarant, l'Administration du Cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente.
Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit.
L'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central, afin de vérifier si le débitant n'est pas frappé par l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 11, § 1er. Sur la base du numéro de registre national des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit, dont mention est faite sur la déclaration, l'Administration des douanes et accises vérifie également si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3. § 2. Si le débitant exploite son débit par l'intermédiaire d'un mandataire, l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si ce dernier ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
La déclaration doit porter mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, aux fins de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3. § 3. Si le débitant ou le mandataire est une personne morale, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier que chacun des organes chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. § 4. Si le débitant est une association de fait, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si chaque personne physique faisant partie de cette association et chacun des organes des personnes morales chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. ».
Art. 8.L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit : «
Art. 4.Si l'Administration des douanes et accises refuse d'accorder la patente du fait que le débitant, l'éventuel mandataire ou les personnes habitant avec eux ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit ne satisfont pas aux conditions de moralité, le débitant peut exercer, dans les trente jours du refus, un droit de recours auprès du Ministre de la Justice. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours. ».
Art. 9.L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit : «
Art. 7.Tout changement de mandataire doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
Dans ce cas, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central pour vérifier si le nouveau mandataire ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. Cette déclaration de modification porte également mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, afin de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier auprès des autorités compétentes si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 3. ».
Art. 10.Dans la même loi, un article 7bis est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 7bis.Les agents commissionnés par le Ministre des Finances peuvent réclamer aux personnes mentionnées dans l'article 3 et 7 une copie du certificat de moralité, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre. ».
Art. 11.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : « La patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place n'est délivrée qu'après paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile à 10 % du montant de l'assiette de l'impôt indexée. ».
Art. 12.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé comme suit : «
Art. 16.La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort, sur base de la quotité du revenu cadastral communiquée par l'Administration du Cadastre. ».
Art. 13.L'article 17, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : « La taxe de patente est payable pour la première fois au moment du dépôt de la déclaration au bureau des accises compétent ou, en cas d'introduction d'une déclaration par voie électronique, dans les huit jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation à payer transmise par l'Administration des douanes et accises. L'exploitation du débit ne peut débuter qu'après payement de la patente due. Pour les années suivantes, elle est payable dans la deuxième quinzaine du mois de janvier de l'année pour laquelle elle est due. ». CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 14.A l'article 4, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le mot « écrite » est supprimé.
Art. 15.L'article 31 de la même loi est complété comme suit : « 5. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. ».
Art. 16.L'article 32, 4., de la même loi est abrogé.
Le point 5. en devient le point 4.
Art. 17.L'article 36 de la même loi est complété comme suit : « 6. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. ».
Art. 18.L'article 37, 4., de la même loi est abrogé.
Le point 5. en devient le point 4.
Art. 19.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 42.Le demandeur d'une licence de classe C doit être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. ».
Art. 20.L'article 55, 4°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 4° le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, en l'absence de ce numéro, le numéro octroyé en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques. ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 21.Les articles 2, 3 et 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les personnes et les entreprises qui disposent déjà d'un numéro d'entreprise peuvent, sans préjudice de l'application des articles 11 à 13 et 87 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, utiliser ce numéro à partir du 1er juillet 2003 au lieu du numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre de l'artisanat.
Art. 22.L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2003. Jusqu'au 1er janvier 2005 le numéro d'enregistrement octroyé restera d'application comme numéro d'agrément comme mentionné dans l'article 14, § 2, 2°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Art. 23.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les créanciers et personnes qui procèdent au recouvrement amiable de créance et qui disposent déjà d'un numéro d'entreprise peuvent, sans préjudice de l'application des articles 11 à 13 et 87 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, utiliser ce numéro à partir du 1er juillet 2003 au lieu du numéro d'immatriculation au registre du commerce et du numéro de TVA.
Art. 24.Les articles 7 à 20 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 25.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER