publié le 08 septembre 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Dans son avis du 3 avril 2014, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.
Le Conseil d'Etat précise au point 7 de l'avis qu'il serait utile de donner une justification pour les montants des rétributions.
Pour les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal la justification suivante peut être donnée.
A l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement 528/2012 sur les produits biocides, les procédures administratives ont changé, ce qui a entrainé la modification des rétributions. Ledit Règlement prévoit de nouvelles procédures qui n'étaient pas prévues dans la Directive 98/8 sur les produits biocides. Pour la plupart des nouvelles missions, de nouvelles rétributions ont été imposées par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), et des directives sont imposées aux Etats membres en vue d'une structure harmonisée des rétributions.
Etant donné que, conformément aux directives, la rétribution relative à l'évaluation des substances actives doit correspondre à la charge de travail posée et qu'il n'existe pas de cotisation annuelle en compensation, la rétribution a été majorée par rapport à l'ancienne rétribution. La nouvelle rétribution correspond aux frais de personnel nécessaires à une évaluation interne. Une évaluation externe serait plus chère.
En ce qui concerne l'évaluation des produits (points 2, 3), il est dérogé au principe selon lequel la rétribution doit compenser les frais d'évaluation : ces frais sont en effet partiellement compensés par la cotisation annuelle (point 4).
L'augmentation du traitement de la demande de dossier est davantage plafonnée qu'auparavant pour un dossier comprenant plusieurs substances actives et modes d'application.
Pour article 4 de l'arrêté royal la justification suivante peut être donnée.
Lorsqu'une substance possède une classification et un étiquetage harmonisés au sens du règlement 1272/2008 (dit règlement CLP) elle est intégrée dans l'annexe VI de ce règlement. Dans ce cas cette classification est la seule qui peut être utilisée lors de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou dans un mélange. Si une firme possède des informations (tests, données épidémiologiques,...) qui pourrait conduire à un changement de cette classification, il faut qu'elle demande à un Etat Membre de présenter et défendre son dossier au niveau européen. Lorsque la Belgique est soumise à une telle demande, elle effectue l'analyse des informations et du dossier soumis pour vérifier l'exactitude de ces informations.
Ceci demande un gros travail d'expertise de la part de l'Etat membre qui a été évalué à 10.000 dans le cas d'un dossier complet, à 2.000 lorsqu'il s'agit d'un danger grave et complexe (cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction et sensibilisant respiratoire) et à 400 pour les dangers moins grave.
Pour article 8 de l'arrêté royal la justification suivante peut être donnée.
Toute personne qui, conformément aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, veut enregistrer un profil environnemental dans la base de données fédérale, est tenue de verser une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution dépend du nombre de profils environnementaux et de produits que l'on veut enregistrer dans la base de données.
Les montants ont été déterminés sur base d'une étude comparative avec nos pays voisins, et en concertation avec les fabricants de matériaux de construction (BMP-PMC, Fedustria, Agoria). Pour un produit disposant d'un profil environnemental, cela revient à 40 EUR par an.
L'article comprend aussi les montants pour les parties vérifiants, qui équivalent à environ 400 EUR par an.
Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été ajusté là où c'était demandé.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Mme C. FONCK
Conseil d'Etat section de législation Avis 55.637/1 du 3 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits' Le 5 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé Publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 27 mars 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mars 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 13 novembre 2011 `fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'. Les modifications portent sur les rétributions et cotisations dues pour des produits biocides (articles 1er, 2, 3, 7, et 11 à 13 du projet), des substances chimiques (article 4), des mélanges dangereux (article 5), des produits chimiques et pesticides dangereux (articles 6 et 7), des déclarations environnementales de produits (article 8) et l'utilisation de la base de données de suivi du marché de produits (article 9). Une preuve de paiement des rétributions constitue une condition de recevabilité de certaines demandes et certains dossiers (article 10). 3.1. La réglementation en projet peut, sous réserve des observations formulées ci-après, être réputée trouver un fondement juridique dans l'article 20bis, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'. Cette disposition s'énonce comme suit : « Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi.
Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.
L'arreté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé a la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er ». 3.2. La réglementation en projet entend également imposer des rétributions et des cotisations en vue de financer des missions qui découlent des règlements (UE) nos 528/2012 et 649/2012. Pour que l'article 20bis, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer puisse procurer un fondement juridique à cet effet, il y a lieu de mentionner les règlements concernés dans l'annexe de la loi visée. Bien qu'elle soit actuellement en préparation, l'inscription des règlements précités dans l'annexe de la loi n'a pas encore eu lieu (1) . Cela signifie que l'article 6 du projet (chapitre X/1, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011) est dépourvu de fondement juridique tant que le règlement (UE) n° 649/2012 n'aura pas été inscrit dans l'annexe de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer (2) . 3.3. L'arrêté modificatif en projet impose également des cotisations.
L'arrêté royal en projet doit dès lors satisfaire à l'exigence de confirmation légale, prévue à l'article 20bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer. 4. Les articles 1er à 3 et 11 à 13 du projet trouvent également un fondement juridique dans l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 `relative aux propositions budgétaires 1976-1977', dont l'alinéa 1er dispose que le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des biocides et des produits phytopharmaceutiques, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux(3) .5. L'article 13/4, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 9 du projet) prévoit une contribution à la base de données de suivi du marché de produits.Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas quelles dispositions légales mentionnées dans le préambule du projet peuvent procurer un fondement juridique à la disposition en projet. 6. Selon l'article 14, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 10 du projet), « [l]es demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2 et 13/3 ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions a été fournie ». Cette disposition peut trouver un fondement juridique dans les dispositions qui procurent le fondement juridique à la procédure relative aux demandes et dossiers visés. Interrogé à ce sujet, le délégué a précisé : « Door artikel 10 van het ontwerp wordt artikel 14 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 gewijzigd, zodanig dat de artikelen 13/1, 13/2 en 13/3 toegevoegd worden aan artikel 14 van het koninklijk besluit van 13 november 2011.
De manier van het uitschrijven van de wijziging in het ontwerp kan aangepast worden zodanig dat enkel deze nieuwe artikelen ingepast worden en niet het volledige artikel 14 aangepast wordt, waardoor ook de artikelen 1, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12, en 13 niet ongewijzigd overgenomen worden.
De rechtsgrond voor artikel 13/1 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 is artikel 5, § 1, eerste lid, 8° van de Wet Productnormen van 21 december 1998.
De rechtsgrond voor artikel 13/2 is artikel 5, § 2, eerste lid, 1°, 3°, 5° en 6° en artikel 9, eerste lid, 1°, 2° en 3° Wet Productnormen van 21 december 1998.
Daarbij merk ik op dat het koninklijk besluit van 9 maart 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH verordening, de biociden verordening en de CLP verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie, normaal op 27 maart 2014 zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad en dus de datum van dit koninklijk besluit kan ingepast worden in artikel 7 van het ontwerp.
De rechtsgrond voor artikel 13/3 is artikel 5 § 1, 3°, 5° en 6° van de Wet Productnormen van 21 december 1998.
De datum van het Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank is er nog niet gezien dit KB nog voor advies aan uw diensten voorligt.
Tenslotte geef ik mee dat de datum van het koninklijk besluit van [XXX] betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden binnenkort geweten zal zijn, gezien dit KB ter ondertekening voorligt bij de betrokken ministers en de koning ».
On peut se rallier à l'adaptation du texte de l'article 10 du projet suggérée par le délégué, de même qu'aux dispositions procurant le fondement juridique qu'il a citées.
Observations générales 7. Le projet fixe les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Pour qu'une taxe puisse être qualifiée de rétribution (ou de cotisation ayant le caractère d'une rétribution), il est non seulement requis qu'il s'agisse de la rémunération d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, mais également qu'elle ait un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. La nature substantielle d'une redevance détermine si elle doit être considérée comme une rétribution (article 173 de la Constitution : principe de légalité modéré) ou comme un impôt (article 170 de la Constitution, principe de légalité strict).
Les rétributions visées dans le présent projet d'arrêté royal s'entendent manifestement comme des contreparties à la gestion, à l'examen et au traitement ad hoc des déclarations et des demandes d'autorisation, d'agrément, de permis ou d'enregistrement, effectués par l'administration sur la base d'une demande individuelle. A cet égard, on n'aperçoit pas toujours clairement en quoi consiste précisément le service individuel pour lequel le montant à payer tient lieu de contrepartie.(4) En ce qui concerne les montants des différentes rétributions, inscrites dans le projet, aucune information précise n'a été communiquée au Conseil d'Etat sur la manière dont elles ont été concrètement calculées.
En cas de litige en justice, la proportionnalité et donc le caractère compensatoire devront pouvoir être démontrés. Afin de dissiper tout doute quant à la validité en droit et de prévenir des litiges, une justification des montants concrets sur la base d'un calcul motivé constituerait un élément utile dans un rapport au Roi. 8. Diverses dispositions du projet font référence à une réglementation qui doit encore être intervenir (5).Il va de soi que le dispositif en projet ne peut entrer en vigueur avant que la réglementation concernée ne soit effectivement arrêtée.
Examen du texte Préambule 9. Compte tenu des observations formulées aux points 3 à 6, on adaptera les références aux dispositions procurant le fondement juridique faites dans le préambule du projet. Article 1er 10. Selon le délégué, il y a lieu de remplacer, à l'article 6, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, la référence à « l'article 28, paragraphe 5, du règlement 528/2012 » par la référence à « l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ». On adaptera le texte de la disposition en projet à la lumière de cette précision.
Article 2 11. A l'article 7, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, le segment de phrase « p peut être limité à 3,5 % » dans le texte français, ne correspond pas au segment de phrase « kan p in afwijking van het eerste lid worden beperkt tot 3,5 % » dans le texte néerlandais.Il convient d'éliminer cette discordance.
Article 3 12. Dans le texte néerlandais, à la fin de l'article 7/1, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, on remplacera les mots « die overeenkomstig moeten worden ingediend » par les mots « die op een behoorlijke wijze moeten worden ingediend » (« devant être dûment introduites »). A la fin de l'article 7/1, § 2, alinéa 3, en projet, du texte néerlandais, on écrira « wordt dit besluit als zodanig toegepast tot het verstrijken van de geldingsduur ervan » (« applique cette décision comme telle jusqu'à la fin de sa durée de validité ») au lieu de « wordt dit besluit overgenomen binnen zijn geldigheidstermijn ».
Article 5 13. Selon le délégué, l'intention serait que la demande visée à l'article 9, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 5, 2°, du projet) soit soumise au ministre.Si tel est effectivement le cas, l'article 9, § 6, en projet, doit commencer par les mots « Toute personne qui soumet une demande au ministre... ».
Dans le même paragraphe, les mots « des noms chimiques », qui figurent dans le texte français, n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il convient de mieux harmoniser les deux versions linguistiques sur ce point.
Article 8 14. A l'article 13/3, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, la référence aux dispositions de l'arrêté royal qui doit encore être pris doit évidemment être identique dans le texte néerlandais (« artikel 3 en 5 van het koninklijk besluit ») et dans le texte français (« l'article 3 de l'arrêté royal »).On corrigera le texte du projet sur ce point également.
Le greffier, Greet Verberckmoes Le président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) En ce qui concerne l'inscription du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 `concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides' dans l'annexe concernée de la loi, voir l'avant-projet de loi `modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 10 juillet 2013 l'avis 53.521/3 (Doc. parl., Chambre, 2013-14, n° 3264/1, 22-26); s'agissant de l'inscription du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 `concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux' dans l'annexe concernée, voir le projet de loi `portant des dispositions diverses en matière d'environnement', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 19 mars 2014 l'avis 55.401/1. (2) Le règlement (UE) n° 528/2012 n'est pas, lui non plus, mentionné dans l'annexe de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, même s'il existe néanmoins un fondement juridique pour les rétributions et les cotisations relatives à ce règlement (voir l'observation formulée au point 4).(3) Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 82, alinéa 1er, sont également abrogés lorsqu'ils ne sont pas confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge (article 82, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1976).(4) Tel est d'ores et déjà le cas à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 5, 2°, du projet), même si à cet égard, le délégué a fourni les précisions suivantes : « De dienst die verstrekt wordt aan de verantwoordelijke voor het op de markt brengen van het product is de volgende : Door het aanmelden van het gevaarlijke mengsel aan het Antigifcentrum waarvoor een bedrag van 200 euro betaald wordt, heeft de aanmelder het voordeel dat zijn product gekend is bij het antigifcentrum.Indien er daarna een vergiftiging of een ander, aan gevaarlijke mengsels verbonden letsel, zou voordoen bij een gebruiker van het product, kan de aanmelder al niet aangesproken worden voor het niet bekend maken van zijn product aan het antigifcentrum. De database die bij het antigifcentrum op basis van deze aanmelding bestaat, wordt eveneens geraadpleegd door artsen zodat zij de correcte behandeling kunnen toedienen bij problemen met een schadelijk mengsel. De bijdrage door de aanmelder laat ons ook toe om studies te doen op basis van de aanmeldingsdatabase en de gegevens van de probleemmeldingen bij het antigifcentrum, die de werking van het antigifcentrum kunnen verbeteren bij toekomstige meldingen van problemen met gevaarlijke mengsels ». (5) Voir les articles 1er, 2 et 8 du projet. 4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 25-4 (anciennement 31-2) du tableau, insérée par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et modifiée par les lois des 27 décembre 2004, 23 décembre 2005, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l' article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, modifiés par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011 et l'article 20bis, modifiés par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, dd. 25 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Vu l'avis 55.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, confirmé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2012, est remplacé comme suit : "
Art. 6.§ 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sollicite une autorisation ou une acceptation de notification pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sollicite une autorisation pour un produit biocide ou une approbation d'une substance active auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inscription d'une substance active à l'annexe I du règlement 528/2012, pour laquelle la Belgique, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphe 3 du règlement 528/2012 ou de l'article 3 du Règlement d'exécution (UE) n ° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, agit comme autorité compétente d'évaluation.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au règlement 528/2012.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation ou une acceptation de notification est requise avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du règlement 528/2012.
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 7.§ 1er. Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que : - b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter; - x : est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/l; - p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.
Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le titulaire de l'autorisation en fasse la demande au SPF SPSCAE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.
La cotisation annuelle est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification. La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit biocide est autorisé, même si l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification vient à échéance ou est retirée au cours de cette année. § 2. Le nombre de points p visé au paragraphe 1er dépend de la classification du produit biocide dans des catégories de danger au 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque le paiement intervient en 20XX, et est attribué conformément au tableau ci-dessous. La classification fixée lors de l'autorisation, de l'autorisation de commerce parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification s'applique aux produits avec autorisation, avec autorisation de commerce parallèle ou avec une acceptation de notification entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte ou le résumé des caractéristiques du produit.
Tant que le tableau n'a pas été adapté au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le SPF SPSCAE continuera de mentionner ces phrases R sur l'acte.
Les phrases R sont utilisées pour identifier les catégories de danger.
Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un produit biocide est classé dans plusieurs des vingt catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés, mais, de ces catégories, seule la catégorie correspondant au nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg ou l.
Nr.
Gevaren- categorie
R-zinnen
Aantal punten
N°
Catégorie de danger
Phrases-R
Nombre de points
1
Ontplofbaar
1, 2, 3
2
1
Explosif
1, 2, 3
2
2
Oxiderend
7, 8, 9
1
2
Comburant
7, 8, 9
1
3
Zeer licht ontvlambaar
12
2
3
Très facilement inflammable
12
2
4
Licht ontvlambaar
11, 15, 17
1,5
4
Facilement inflammable
11, 15, 17
1,5
5
Ontvlambaar
10
1
5
Inflammable
10
1
6
Bijtend
34, 35
2
6
Corrosif
34, 35
2
7
Irriterend
36, 37, 38, 41
1
7
Irritant
36, 37, 38, 41
1
8
Sensibiliserend
42, 43
1
8
Sensibilisant
42, 43
1
9
Schadelijk bij korte termijn blootstelling
20, 21 of 22 (voor zover niet in combinatie met 48), 65, 68 in combinatie met 20, 21 of 22
1
9
Nocif après exposition à court terme
20, 21 ou 22 (pas en combinaison avec 48), 65, 68 en combinaison avec 20, 21 ou 22
1
10
Schadelijk bij lange termijn blootstelling
48 in combinatie met 20, 21 of 22
1
10
Nocif après exposition à long terme
48 en combinaison avec 20, 21 ou 22
1
11
Schadelijk (C)
40
1
11
Nocif (C)
40
1
12
Schadelijk (M)
68
1
12
Nocif (M)
68
1
13
Schadelijk (R)
62, 63
1
13
Nocif (R)
62, 63
1
14
Giftig bij korte termijn blootstelling
23, 24 of 25 (voor zover niet in combinatie met 48), 29, 31, 39 in combinatie met 23, 24 of 25
2
14
Toxique après exposition à court terme
23, 24 ou 25 (pas en combinaison avec 48), 29, 31, 39 en combinaison avec 23, 24 ou 25
2
15
Giftig bij lange termijn blootstelling
48 in combinatie met 23, 24 of 25
2
15
Toxique après exposition à long terme
48 en combinaison avec 23, 24 ou 25
2
16
Giftig (C)
45, 49
2
16
Toxique (C)
45, 49
2
17
Giftig (M)
46
2
17
Toxique (M)
46
2
18
Giftig (R)
60, 61
2
18
Toxique (R)
60, 61
2
19
Zeer giftig bij korte termijn blootstelling
26, 27, 28, 32, 39 in combinatie met 26, 27 of 28
3
19
Très toxique après exposition à court terme
26, 27, 28, 32, 39 en combinaison avec 26, 27 ou 28
3
20
Milieugevaarlijk
50, 50/53, 51/53, 59
2
20
Dangereux pour l'environnement
50, 50/53, 51/53, 59
2
§ 3. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits au 31 mars ou si elle n'a pu être calculée à cette date par l'administration du fait de l'absence des informations requises par l'article 39 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises et/ou de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, soit à défaut de paiement soit en l'absence des informations requises pour le calcul de cette cotisation par l'administration, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle ou l'acceptation de notification pour laquelle la cotisation est due est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement."
Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : "Section 3. Dispositions générales concernant les produits biocides
Art. 7/1.§ 1er. Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes : 1° Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes.2° Le cas échéant, la rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement.Lors du paiement de la rétribution exigée pour un recours, l'identité de la personne qui a formé le recours et le nom du produit faisant l'objet du recours sont mentionnés comme référence du paiement. 3° S'il n'est pas possible d'établir ce pour quoi le paiement a été fait, le SPF SPSCAE fixe au payeur un délai dans lequel il doit communiquer par écrit l'objet du paiement.Si la communication de l'objet du paiement n'est pas faite au SPF SPSCAE dans ce délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé au payeur. 4° Sauf indication contraire, les rétributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de paiement.5° La date à laquelle le montant intégral du paiement a été inscrit au compte bancaire indiqué est considérée comme la date à laquelle le paiement a été fait.6° le paiement est réputé avoir été effectué à temps si des pièces justificatives suffisantes sont présentées, qui établissent que le payeur a remis l'ordre de virement audit compte bancaire indiqué dans le délai concerné.Une confirmation de l'ordre de virement délivrée par l'établissement financier est considérée comme preuve suffisante. 7° Un délai de paiement n'est considéré comme respecté que si le montant intégral de la rétribution ou de la cotisation annuelle a été acquitté en temps utile.8° Le SPF SPSCAE procède au remboursement des montants trop perçus selon les règles fixées par le Président du comité de direction du SPF SPSCAE.Toutefois, s'il s'avère que le montant trop perçu est inférieur à 200 euros et que l'intéressé n'a pas demandé expressément le remboursement, le montant trop perçu n'est pas remboursé. 9° Les montants trop perçus qui n'ont pas été remboursés ne peuvent pas servir à des paiements futurs au SPF SPSCAE. § 2. Les micro, petites et moyennes entreprises établies dans l'Union, telles que définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, peuvent, pour les rétributions à l'annexe 2, prétendre à un montant réduit, comme mentionné dans les tableaux de l'annexe 2.
Au moins quarante-cinq jours avant la soumission d'une demande d'autorisation, dans laquelle un montant réduit est revendiqué, le candidat demandeur introduit auprès du SPF SPSCAE les pièces justificatives pertinentes qui établissent que le titulaire visé de l'autorisation a droit à cette réduction sur la base de la recommandation 2003/361/CE. L'Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) n° 1907/2006 publie une liste des pièces justificatives pertinentes devant être dûment introduites.
Dans les quarante-cinq jours de la réception de toutes les pièces justificatives pertinentes, le SPF SPSCAE décide si le statut de PME est reconnu. La reconnaissance du statut de PME d'une entreprise reste valable pendant deux ans pour les demandes au titre du règlement 528/2012. Si l'Agence européenne des produits chimiques ou un autre Etat membre a pris une décision sur le statut de PME sur la base des mêmes critères et pièces justificatives, le SPF SPSCAE applique cette décision comme telle jusqu'à la fin de sa durée de validité.
Si le demandeur n'a pas de reconnaissance préalable du statut de PME, la rétribution intégrale est imputée dans un premier temps, puis la différence est remboursée par le SPF SPSCAE après l'obtention de la reconnaissance du statut. § 3. L'autorité compétente rembourse 60 % de la rétribution perçue lorsqu'une demande d'approbation d'une substance active ou une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumises respectivement aux termes des article 7, paragraphe 1, 29, paragraphe 1, 34, paragraphe 1, 43, paragraphe 3, du règlement 528/2012, ou une demande de modification mineure ou majeure d'un produit conformément aux articles 7 ou 8 du règlement d'exécution 354/2013, est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation ait commencé.
Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012, une seule rétribution doit être payée par demande.".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 8.Toute personne qui, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande d'adaptation ou d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance chimique, en ce compris une substance active au sens du règlement 528/2012, est tenue de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à l'alinéa 2, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques, et ce, pour autant que le SPF SPSCAE ait donné son accord pour que la Belgique soumette la demande.
Le montant de la rétribution à acquitter conformément à l'alinéa 1er est fixé comme suit : 1° 10.000 EUR par dossier complet concernant une substance chimique; 2° 2.000 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 1er, du règlement 1272/2008; 3° 400 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 3, du règlement 1272/2008.»
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Mélanges dangereux » 2° L'article 9 est remplacé comme suit : « § 1er.En même temps que les déclarations d'un mélange dangereux au "Centre national de prévention et de traitement des intoxications", effectuées conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, combiné avec l'article 4 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, il incombe au responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément à l'article 9, § 2, 2.2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou conformément à l'article 17, paragraphe 1, a) du règlement 1272/2008, de payer une rétribution unique de 200 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » § 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'un mélange dangereux, une rétribution de 200 EUR devra également être payée par le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément au paragraphe 1er.
Une rétribution de 35 EUR doit être payée par le responsable de la mise sur le marché d'un mélange dangereux lorsque seule sa dénomination est modifiée ou que ce mélange dangereux est seulement ajouté à un "groupe équivalent". Un "groupe équivalent" sont des mélanges dangereux de la même marque, mis sur le marché par une même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés. § 3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, aucune rétribution n'est due pour : 1° les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 10 kg par an et par personne qui les met sur le marché;2° les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marché et qui sont exclusivement destinés à des fins de recherche et de développement scientifique sous contrôle;la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités; 3° les mélanges dangereux mis sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournis à cet effet, en des quantités limitées et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an;la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités; 4° les produits de diagnostic in vitro;5° les standards analytiques;6° les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement. § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphe 1er et 2, une rétribution de 35 EUR par an doit être payée au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par le responsable de la mise sur le marché sous la forme d'un mélange gazeux dangereux dans le courant de l'année. § 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, une rétribution de 200 EUR est due au Fonds précité par le responsable de la mise sur le marché, et ce, par "groupe équivalent" de mélanges dangereux, tel que défini au paragraphe 2. § 6. Toute personne qui soumet une demande au ministre afin de se prévaloir des dispositions sur la confidentialité des noms chimiques conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi est tenue de payer une rétribution de 400 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. »
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/1, comprenant l'article 13/1, rédigé comme suit : « Chapitre X/1. Exportations de certains produits chimiques et pesticides dangereux en dehors de la Communauté européenne
Art. 13/1.Tout exportateur qui fait une notification d'exportation prescrite par l'article 8, paragraphe 8 du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, est tenu de payer une rétribution de 250 EUR par notification au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. »
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/2, comprenant l'article 13/2, rédigé comme suit : « Chapitre X/2. Exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense
Art. 13/2.Toute personne qui soumet un dossier au SPF SPSCAE en vue d'obtenir une exemption en application de l'arrêté royal du 9 mars 2014 établissant les conditions d'introduction et de traitement de l'exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense est tenue de payer une rétribution de 750 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. »
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/3, comprenant l'article 13/3, rédigé comme suit : "Chapitre X/3. La base de données fédérale des profils environnementaux des produits de construction
Art. 13/3.§ 1er. Toute personne qui, conformément à l'article 3 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, souhaite enregistrer une déclaration environnementale de produit dans la base de données fédérales est tenue de payer une rétribution unique de 150 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Une déclaration environnementale de produit consiste en une description du produit et un profil environnemental correspondant. Un profil environnemental est un ensemble d'indicateurs environnementaux, incluant éventuellement plusieurs scénarios relevant d'une description de produit. Un profil environnemental est un élément d'une déclaration environnementale de produit qui consiste en une description de produit et un profil environnemental correspondant.
Par demande d'enregistrement, une rétribution est également due par description de produit enregistrée et par profil environnemental enregistré.
En fonction du nombre de profils environnementaux, la rétribution s'élève à : 1° 150 EUR par profil environnemental, pour les cinq premiers profils environnementaux enregistrés; 2 ° 125 EUR par profil environnemental, du sixième au dixième profil environnemental enregistrés inclus; 3 ° 100 EUR par profil environnemental, du onzième au cinquantième profil environnemental enregistrés inclus; 4 ° 50 EUR par profil environnemental, à partir du cinquante et unième profil environnemental enregistré.
Par description de produit enregistré, la rétribution s'élève à 50 EUR. A tout profil environnemental correspond au moins une description de produit.
Par demande de prolongation, de modification ou d'extension d'un profil environnemental enregistré avec, par exemple, des indicateurs, scénarios supplémentaires ou actualisés ou des indicateurs modifiés, la rétribution par profil environnemental est fixée comme suit : 1° 100 EUR par profil environnemental, pour les cinq premiers profils environnementaux concernés; 2 ° 75 EUR par profil environnemental, du sixième au dixième profil environnemental concernés inclus; 3 ° 60 EUR par profil environnemental, du onzième au cinquantième profil environnemental concernés inclus; 4 ° 40 EUR par profil environnemental, à partir du cinquante et unième profil environnemental concernés.
Par demande de prolongation de la validité d'un profil environnemental enregistré sans aucune modification de la description du produit, du profil environnemental, des indicateurs ou des descriptions de scénarios, la rétribution s'élève à 75 EUR par profil environnemental.
Toutes les rétributions précitées s'appliquent également aux : 1° groupements de fabricants lors de la demande de publication d'un profil environnemental collectif; 2 ° fabricants lors de la demande de publication du profil environnemental utilisant un profil environnemental collectif. § 2. Pour la notification des personnes vérificatrices, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, une rétribution est due, qui s'élève à : 1° 1.600 EUR par personne vérificatrice pour une première période de quatre ans; 2° 800 EUR pour la prolongation de la validité d'une personne vérificatrice déjà notifiée pour une nouvelle période de quatre ans.»
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/4, comprenant l'article 13/4, rédigé comme suit : "Chapitre X/4. La contribution à la base de données de suivi du marché de produits
Art. 13/4.Lorsqu'ils utilisent une base de données de suivi du marché de produits relevant de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les autres pouvoirs publics contribuent à la mise à disposition de cette base de données. La contribution ainsi que les conditions d'utilisation de cette base de données font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le représentant légal de l'autorité de tutelle du pouvoir public utilisateur. »
Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté les mots «,13/1, 13/2 et 13/3 » sont insérés entre les mots « 12 et 13 » et le mots « ne sont recevables ».
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1requi est jointe en annexe 1redu présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET Le Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Mme C. FONCK
"Annexe 1re à l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 1re à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 1re Lorsque, dans le cadre de l'article 7, alinéa 1er, de l'article 13, alinéa 3 ou de l'article 28, alinéa 5 du Règlement 528/2012, la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active, ou de son inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche
Article référence du Règlement 528/2012
Rétribution
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits
Article 7, paragraphe 3
150.000 EUR Microorganisme : 90.000 EUR
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire
Article 7, paragraphe 3
75.000 EUR Microorganisme : 45.000 EUR
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits
Evaluation complète
Article 14, paragraphe 2
150.000 EUR Microorganisme : 90.000 EUR
Pas d'évaluation complète
Article 14, paragraphe 2
75.000 EUR Microorganisme : 45.000 EUR
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire
Evaluation complète
Article 14, paragraphe 2
75.000 EUR Microorganisme : 45.000 EUR
Pas d'évaluation complète
Article 14, paragraphe 2
40.000 EUR Microorganisme : 25.000 EUR
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012
Article 28, paragraphe 5
45.000 EUR
Vu pour être annexé à notre l'arrêté du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat à l'Environnement Mme C. FONCK
"Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 2 Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides, conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application. 1° Rétributions de base
Description générale de la tâche
Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire)
Rétribution de base
Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises
N°
Autorisation nationale ou autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, Etat membre de référence ou autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er, article 34, paragraphe 1er ou article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012,
Produit biocide unique
Article 29, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 Article 43, paragraphe 3
10.000 EUR jusqu'au 31/12/2014 A partir du 1/1/2015 15.000 EUR
7.500 EUR jusqu'au 31/12/2014 A partir du 1/1/2015 11.000 EUR
1
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active
Article 29, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 Article 43, paragraphe 3
3.000 EUR
3.000 EUR
2
Famille de produits biocides
Article 29, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 Article 43, paragraphe 3
30.000 EUR
22.500 EUR
3
Prolongation d'autorisation nationale ou d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou d'évaluation, conformément à l'article 31, paragraphe 1er ou article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012
Evaluation complète - Produit biocide unique
Article 31, paragraphe 4 Article 46, paragraphe 2
12.000 EUR
9.000 EUR
4
Evaluation complète - Famille de produits biocides
Article 31, paragraphe 4 Article 46, paragraphe 2
20.000 EUR
15.000 EUR
5
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique
Article 31, paragraphe 4 Article 46, paragraphe 2
4.000 EUR
3.000 EUR
6
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides
Article 31, paragraphe 4 Article 46, paragraphe 2
7.500 EUR
5.500 EUR
7
Prolongation d'autorisation soumise à une reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 40 du Règlement 528/2012
Evaluation complète - Produit biocide unique
Article 40
15.000 EUR
11.000 EUR
8
Evaluation complète - Famille de produits biocides
Article 40
30.000 EUR
22.500 EUR
9
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique
Article 40
7.500 EUR
5.500 EUR
10
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides
Article 40
15.000 EUR
11.000 EUR
11
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné conformément à l'article 40 du Règlement 528/2012
Produit biocide unique
Article 40
1.500 EUR
1.500 EUR
12
Famille de produits biocides
Article 40
3.000 EUR
3.000 EUR
13
Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012
Produit biocide unique
Article 26, paragraphe 2
1.500 EUR
1.500 EUR
14
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'inclusion de la substance active dans l'annexe I
Article 26, paragraphe 2
500 EUR
500 EUR
15
Famille de produits biocides
Article 26, paragraphe 2
2.000 EUR
2.000 EUR
16
Modification d'autorisation d'un produit conformément au Règlement d'exécution (UE) N° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
Modification majeure du produit produit biocide unique ou famille de produits biocides
Article 8, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 354/2013
7.500 EUR
5.000 EUR
17
Modification mineure du produit biocide unique ou famille de produits biocides
Article 7, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 354/2013
1.500 EUR
1.500 EUR
18
Modification administrative du produit biocide unique ou famille de produits biocides
Article 6, paragraphe 1er du Règlement d'exécution 354/2013
150 EUR
150 EUR
19
Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement d'exécution (UE) N° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
Produit biocide unique ou famille de produits biocides
Article 3, paragraphe 1er du Règlement d'exécution 414/2013
500 EUR
500 EUR
20
Notification pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides, conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012
Article 80, paragraphe 2
500 EUR
500 EUR
21
Notification pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée, conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012
Produit biocide unique ou famille de produits biocides
Article 80, paragraphe 2
500 EUR
500 EUR
22
Reconnaissance mutuelle d'autorisation ou de prolongation d'autorisation conformément à l'article 33, alinéa 1er et l'article 34, alinéa 2 du Règlement 528/2012
Produit biocide unique
Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3
1.500 EUR
1.500 EUR
23
Famille de produits biocides
Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3
3.000 EUR
3.000 EUR
24
Approbation de modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres conformément à l'article 9bis du Règlement d'exécution 354/2013
Modification majeure du produit
Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013
500 EUR
500 EUR
25
Modification mineure du produit
Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013
500 EUR
500 EUR
26
Modification administrative du produit
Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013
150 EUR
150 EUR
27
Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012
Article 80, paragraphe 2
500 EUR
500 EUR
28
Notification d'une expérience ou un essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012
Article 80, paragraphe 2
500 EUR
29
Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012
Par élément d'information
Article 80, paragraphe 2
150 EUR
150 EUR
30
Copie certifiée ou traduction d'un acte dans une autre langue nationale
50 EUR
50 EUR
31
Certificat de vente libre
50 EUR
50 EUR
32
2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base
Description générale de la tâche
Rétribution additionnelle
N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée
Autorisation provisoire, conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012
Produit biocide unique
3.000 EUR
1
Famille de produits biocides
5.000 EUR
3
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active
1.500 EUR
2
Par substance active supplémentaire
Produit biocide unique
1.200 EUR
1,4,8, 17
Famille de produits biocides
2.400 EUR
3,5,9, 17
Par type de produits supplémentaire
Produit biocide unique
1.200 EUR
1,4,8,14, 17
Famille de produits biocides
2.400 EUR
3,5,9,16, 17
Par catégorie d'utilisation supplémentaire
Produit biocide unique
1.200 EUR
1,4,8, 17
Famille de produits biocides
2.400 EUR
3,5,9, 17
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012
7.500 EUR
1,3,4,5,8,9
Par substance préoccupante
7.500 EUR
1,3,4,5,8,9
Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012
1.500 EUR
1,3,4,5,8,9
Vu pour être annexé à notre l'arrêté du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat à l'Environnement Mme C. FONCK
"Annexe 3 à l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 3 Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, une autorisation ou une acceptation de notification est requise pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche
Article de référence de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides
Rétribution
Demande de première autorisation d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides
Article 7
1.000 EUR
Demande d'autorisation d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé en Belgique
Article 29
500 EUR
Notification
Article 19
500 EUR
Modification de la notification
Article 21, alinéa 1er, 2°
150 EUR
Renouvellement avant l'expiration de l'autorisation
Article 13
1.000 EUR
Renouvellement après l'expiration de l'autorisation
Article 13
1.000 EUR
Renouvellement d'un produit identique
Article 13
500 EUR
Prolongation après l'expiration de l'autorisation
Article 13
1.000 EUR
Prolongation d'un produit identique
Article 13
Gratuit
Changement de composition (changement de substance active ou de concentration en substance(s) active(s))
Article 10, alinéa 1er, 2°
250 EUR
Changement des usages autorisés ou extension d'usage
Article 10, alinéa 1er, 2°
250 EUR
Transfert d'autorisation (d'une firme vers une autre firme)
Article 10, alinéa 1er, 2°
150 EUR
Changement de nom de la firme détentrice de l'autorisation
Article 10, alinéa 1er, 2°
150 EUR
Changement de nom du produit autorisé
Article 10, alinéa 1er, 2°
150 EUR
Demande d'étiquetage CLP
Article 10, alinéa 1er, 2°
150 EUR
Demande d'autorisation de commerce parallèle
Article 26
150 EUR (+ 75 EUR par pays d'origine supplémentaire)
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement
Article 34
500 EUR
Copie certifiée ou traduction d'un acte d'autorisation/notification dans une autre langue nationale
25 EUR
Certificat de vente libre
25 EUR
Vu pour être annexé à notre l'arrêté du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Mme C. FONCK