publié le 26 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 30 juin 2000 portant modification de la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 30 juin 2000 portant modification de la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 rendant obligatoire la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la corurnission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 30 juin 2000 reprise en annexe, portant modification de la décision du 23 octobre 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 avril 1999, relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWlLGHEN
Annexe Convention du 30 juin 2000 portant modification de la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hebergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins
Article 1er.A l'article 3 de la convention relative à la rémunération équitable due par les exploitants qui offrent de l'hébergement et/ou servent des repas et/ou des boissons ainsi que par les discothèques/dancings, sont apportées les modifications suivantes : 1. le 4° est remplacé par la disposition suivante : « Etablissement horeca temporaire : toute exploitation où, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, un établissement horeca tel que défini sous 1° est exploité.»; 2. il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « Dancing-discothèque temporaire : toute exploitation où, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, une discothèque ou dancing tel que défini sous 2° est exploité.»; 3. il est inséré un 4°ter rédigé comme suit : « Etablissement mixte temporaire : toute exploitation où, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, un établissement mixte tel que défini sous 3°, est exploité.»
Art. 2.L'article 7 de la convention est remplacé par le texte suivant : «
Art. 7.Le montant de la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle est déterminé comme suit : - si la surface occasionnelle n'est pas séparée de la surface permanente de l'établissement horeca par une construction fixe, la surface occasionnelle est ajoutée à la surface permanente et le montant total de la rémunération équitable est calculé en application du tarif visé à l'article 6; - dans les autres cas, la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle, s'élève à 50 % du montant qui serait dû en application du tarif visé à l'article 6. »
Art. 3.L'article 8 de la convention est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Le montant de la rémunération équitable est déterminé sur base de la surface permanente et occasionnelle de la discothèque-dancing et du nombre de jours d'ouverture par semaine ou par mois, selon le tarif suivant en FB, hors TVA : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.L'article 11 de la convention est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements horeca temporaires est déterminé par jour pendant lequel il y a une communication publique de phonogrammes et par tranche entamée de 100 m2 de surface ou il y a une communication publique de phonogrammes telle que définie à l'article 4.1° selon le tarif suivant en FB, hors TVA : Pour la consultation du tableau, voir image Par jour, il y a lieu d'entendre toute période de 24 heures suivant le début de l'activité qui a lieu dans l'établissement temporaire.
La rémunération équitable portant sur toute tranche de 24 heures entamée est due dans son intégralité et est indivisible. »
Art. 5.Un article 11bis, rédigé comme suit est inséré dans la convention : «
Art. 11bis.Le montant de la rémunération applicable aux dancings/discothèques temporaires est déterminé par jour pendant lequel Il y a une communication publique de phonogrammes et par tranche entamée de 100 m2 de surface où il y a une communication publique de phonogrammes telle que définie à l'article 4.1° selon le tarif suivant en FB, hors TVA : Pour la consultation du tableau, voir image Par jour, il y a lieu d'entendre toute période de 24 heures suivant le début de l'activité qui a lieu dans l'établissement temporaire.
La rémunération équitable portant sur toute tranche de 24 heures entamée est due dans son intégralité et est indivisible. »
Art. 6.Un article 11ter, rédigé comme suit, est inséré dans la convention : «
Art. 11ter.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements mixtes temporaires est déterminé en fonction du tarif des établissements horeca temporaires et du tarif des discothèques-dancings temporaires, et ce en proportion de la surface occupée d'une part par l'établissement horeca temporaire et d'autre part par la discothèque-dancing temporaire. »
Art. 7.Article 18 de la convention est remplacé par le texte suivant : «
Art. 18.Nonobstant l'article 2, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précèdent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes. »
Art. 8.A l'article 21 de la convention sont apportées les modifications suivantes : 1. insérer au début du premier alinéa les mots suivants : « Sous réserve de ce qui est préau à l'article 21bis, »;2. supprimer les mots suivants : « A.Pour les exploitations visées à l'article 3 »; 3. supprimer le point B.
Art. 9.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention : «
Art. 21bis.Au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'activité d'un établissement horeca, d'un dancing-discothèque ou d'une terrasse temporaire ou avant la ou les journée(s) d'ouverture occasionnelle, l'exploitant est tenu de fournir par exploitation au moins les informations suivantes et, ce au moyen d'un formulaire prévu à cet effet : 1. les informations prévues à l'article 21, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°; 2 le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur; 3. le lieu où l'établissement temporaire ou la terrasse temporaire est exploité, ou le lieu de la ou des journée(s) d'ouverture occasionnelle;4. la date et le nombre de jours durant lesquels l'établissement temporaire ou la terrasse temporaire est exploité ou le nombre de jours d'ouverture occasionnelle;5. la nature de l'établissement temporaire ou de la terrasse temporaire ou de l'activité organisée durant le ou les jours d'ouverture occasionnelle : établissement horeca temporaire, discothèque-dancing temporaire, établissement mixte temporaire et/ou terrasse temporaire.»
Art. 10.A l'article 25 de la convention, les mots « dans les délais impartis » sont remplacés par les mots « dans un délai de vingt jours ouvrables ».
Art. 11.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention : «
Art. 28bis.Les exploitants qui omettent de déclarer l'activité d'un établissement temporaire, d'une terrasse temporaire ou une ou plusieurs journées d'ouverture occasionnelle conformément à l'article 21bis sont tenus de payer une majoration de 15 % du montant de la rémumération équitable dont ils sont débiteurs en vertu des articles 6 à 20 avec un minimum de 4.000 FB. »
Art. 12.L'article 29 de la même convention est complété par les alinéas suivants : « Les dispositions prévues aux articles 8, 11 et 11bis tels qu'insérés par la convention du 30 juin 2000 s'appliquent à partir de la publication au Moniteur belge de cette convention.
Toutefois, les tarifs prévus par l'article 8 s'appliqueront également à partir du 1er janvier 1999 chaque fois qu'ils seront plus favorables pour les débiteurs que les tarifs prévus par les articles 8 et 11 de la convention du 23 octobre 1998. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN