publié le 27 avril 1999
Arrêté royal relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando
3 MARS 1999. - Arrêté royal relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 1°;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, alinéa 1er;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 7 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les personnes visées aux articles 2 à 5 sont soumises à des examens médicaux en vue de déterminer leur aptitude spécifique à leur fonction ou à leurs missions.
Art. 2.Les militaires suivants doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté : 1° le détenteur du brevet supérieur de parachutiste exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;2° le détenteur du brevet supérieur de commando exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités.
Art. 3.Les personnes suivantes doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 2 au présent arrêté : 1° le candidat au brevet supérieur de parachutiste;2° le candidat au brevet supérieur de commando;3° le candidat au brevet de parachutiste;4° le candidat au brevet de commando.
Art. 4.Les militaires suivants doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 3 au présent arrêté : 1° le candidat au brevet de chute libre;2° le candidat au brevet d'instructeur de saut;3° le détenteur du brevet de chute libre exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;4° le détenteur du brevet d'instructeur de saut exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités.
Art. 5.Les militaires suivants doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 4 au présent arrêté : 1° le candidat au brevet de premier de cordée;2° le candidat au brevet d'instructeur auxiliaire commando;3° le candidat au brevet d'instructeur commando;4° le détenteur du brevet de premier de cordée exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;5° le détenteur du brevet d'instructeur auxiliaire commando exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;6° le détenteur du brevet d'instructeur commando exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités.
Art. 6.Il est créé une commission médicale pour l'aptitude comme parachutiste ou commando et une commission médicale d'appel pour l'aptitude comme parachutiste ou commando.
Les commissions visées à l'alinéa 1er sont appelées ci-après respectivement « la commission » et « la commission d'appel ».
Art. 7.§ 1er. La commission d'appel établit une liste de médicaments dont l'usage entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire des militaires visés aux articles 2 à 5 à leur fonction ou à leurs missions pour la durée du traitement.
Toutefois, l'usage de médicaments figurant sur la liste visée à l'alinéa 1er, pendant plus de deux années consécutives entraîne automatiquement l'inaptitude médicale définitive. § 2. La commission d'appel adapte annuellement la liste visée au § 1er, aux nécessités médicales.
Art. 8.§ 1er. Les militaires visés aux articles 3, 4, 1° et 2°, et 5, 1° à 3°, subissent les examens médicaux visés à l'article 1er avant d'entamer la formation menant à l'obtention du brevet considéré. § 2. Les militaires visés aux articles 2, 4, 3° et 4°, et 5, 4° à 6°, subissent annuellement les examens médicaux visés à l'article 1er.
Toutefois, en ce qui concerne les militaires visés à l'article 4, 3° et 4°, un électroencéphalogramme n'est pris que tous les trois ans. § 3. En outre, les militaires visés au § 2, alinéa 1er, subissent les examens médicaux visés à l'article 1er, dans les cas suivants : 1° à la demande du commandant de la Brigade para-commando, lorsque celui-ci estime que le militaire en question est médicalement inapte à sa fonction ou à sa mission;2° à la demande du chef de corps du militaire en question lorsque ce chef de corps estime que le militaire en question est médicalement inapte à sa fonction ou à sa mission;3° à la demande du médecin, chef du détachement médical compétent pour l'unité du militaire en question : a) lorsqu'il estime que la maladie ou la blessure dont souffre ou a souffert le militaire en question peut influencer l'aptitude médicale de celui-ci à sa fonction ou à sa mission;b) lorsque le militaire en question a été absent pour motif de santé pendant plus de trente jours consécutifs;c) lorsque le militaire en question a été absent pour motif de santé pendant plus de quarante jours au cours des soixante derniers jours;4° à la demande du militaire en question via le médecin, chef du détachement médical compétent pour son unité, parce que le militaire en question estime que son aptitude médicale a changé;5° à la demande du président de la commission dans le cas visé à l'article 17, alinéa 2;6° à la demande du président de la commission d'appel dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er.
Art. 9.La commission décide de l'aptitude médicale des personnes visées aux articles 2, 3, 1° et 2°, 4 et 5, à leur fonction ou à leurs missions.
Art. 10.La commission d'appel décide en deuxième instance de l'aptitude médicale du militaire interjetant appel contre la décision de la commission conformément à l'article 21, alinéa 1er.
Art. 11.§ 1er. La commission et la commission d'appel sont chacune composées de trois membres dont un président.
Sur la proposition du chef d'état-major du service médical, le ministre de la Défense nationale désigne annuellement les membres de la commission et de la commission d'appel, ainsi qu'un membre suppléant pour chacune de ces commissions.
Les membres et le membre suppléant de la commission et de la commission d'appel sont officier médecin du cadre actif.
Au moins un membre et le membre suppléant de la commission et de la commission d'appel sont détenteurs des brevets supérieurs de parachutiste et de commando.
Un membre de la commission d'appel ne peut pas avoir été membre de la commission pour une même affaire.
Le président de la commission et le président de la commission d'appel sont chaque fois le membre avec le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé. § 2. Le secrétariat de la commission et de la commission d'appel est assuré par un secrétaire désigné par le médecin, chef du Centre médical para-commando et assisté par des militaires au-dessous du rang d'officier. § 3. Les membres de la commission et de la commission d'appel et le secrétaire doivent être capables de traiter l'affaire dans la langue de l'intéressé.
Art. 12.La commission décide sur la base des examens médicaux visés à l'article 1er.
La commission d'appel décide sur la base d'un nouvel examen médical.
Art. 13.La commission et la commission d'appel peuvent prendre les décisions suivantes : 1° l'aptitude;2° l'inaptitude temporaire;3° la prolongation de l'inaptitude temporaire;4° l'inaptitude définitive. La commission et la commission d'appel décident à la majorité simple des voix.
Art. 14.La commission ou la commission d'appel décide l'aptitude si le militaire répond aux conditions médicales déterminées selon le cas à l'annexe 1, 2, 3 ou 4 au présent arrêté.
Art. 15.La commission ou la commission d'appel décide l'inaptitude temporaire si une amélioration de la situation du militaire permettant de décider l'aptitude dans les deux ans peut être attendue, bien qu'il ne réponde pas aux conditions médicales déterminées selon le cas à l'annexe 1, 2, 3 ou 4 au présent arrêté.
Si la commission ou la commission d'appel décide l'inaptitude temporaire, elle en détermine la durée. Cette durée est de deux ans au maximum.
Art. 16.La commission ou la commission d'appel décide la prolongation de l'inaptitude temporaire si une amélioration de la situation du militaire peut être attendue permettant de décider l'aptitude dans les deux années suivant la décision initiale d'inaptitude temporaire, bien qu'il ne réponde pas aux conditions médicales déterminées selon le cas à l'annexe 1, 2, 3 ou 4 au présent arrêté.
Si la commission ou la commission d'appel décide la prolongation de l'inaptitude temporaire, elle en détermine la durée. Cette durée est de deux ans au maximum, diminuée de la durée cumulée de l'inaptitude temporaire depuis la décision initiale d'inaptitude temporaire.
Art. 17.Si la commission ou la commission d'appel a décidé l'inaptitude temporaire ou la prolongation de l'inaptitude temporaire, le président de la commission invite le militaire à comparaître de nouveau devant la commission au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'inaptitude temporaire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la commission décide sur la base d'un nouvel examen médical.
Art. 18.La commission ou la commission d'appel décide l'inaptitude définitive dans les cas non visés aux articles 14, 15 et 16.
Art. 19.Si la commission ou la commission d'appel estime sur la base des examens visés à l'article 1er, que le militaire pourrait être inapte à tout service militaire, son président en informe le ministre de la Défense nationale.
Art. 20.Le président de la commission ou de la commission d'appel, selon le cas, notifie la décision motivée au militaire.
Le président de la commission ou de la commission d'appel, selon le cas, porte sa décision motivée à la connaissance du médecin, chef du Centre médical para-commando et du chef de corps du militaire en question.
En outre, le président de la commission d'appel porte la décision motivée de la commission d'appel à la connaissance du président de la commission.
Art. 21.Le militaire peut interjeter appel contre la décision de la commission devant la commission d'appel dans un délai de trente jours calendriers suivant la notification de cette décision.
Cet appel est adressé au président de la commission d'appel par lettre recommandée à la poste.
Cet appel ne suspend pas la décision contestée.
Art. 22.Le président de la commission d'appel invite le militaire à comparaître devant la commission d'appel. Celui-ci peut se faire assister par un médecin de son choix.
La commission d'appel peut demander l'avis des spécialistes de son choix.
Le militaire ou son médecin peuvent faire connaître leurs remarques oralement ou par écrit auprès de la commission d'appel.
Art. 23.Les résultats de l'examen médical visé à l'article 12, alinéa 2, peuvent être consultés par le médecin du militaire. A cet effet, ces résultats sont disponibles au secrétariat visé à l'article 11, § 2, pendant les quinze jours ouvrables précédant la séance de la commission d'appel.
Art. 24.Le ministre de la Défense nationale, arrête dans un règlement les modalités afférentes à : 1° la procédure d'appel de la décision de la commission;2° l'organisation des examens médicaux visés à l'article 1er;3° le fonctionnement et l'organisation des commissions visées à l'article 6, alinéa 1er.
Art. 25.Le médecin, chef du détachement médical du Centre d'entraînement de parachutistes décide de l'aptitude et de l'inaptitude médicales des militaires visés à l'article 3, 3°, sur la base des examens visés à l'article 1er.
Le médecin, chef du détachement médical du Centre d'entraînement de commandos décide de l'aptitude et inaptitude médicales des militaires visés à l'article 3, 4°, sur la base des examens visés à l'article 1er.
Art. 26.La décision visée à l'article 25, alinéa 1er ou 2, selon le cas, est notifiée au militaire.
En outre, elle est portée à la connaissance : 1° du commandant du centre d'entraînement concerné;2° du médecin, chef du Centre médical para-commando;3° du chef de corps du militaire en question.
Art. 27.Quiconque a connaissance de quelque fraude lors de la décision de la commission ou de la commission d'appel, demande la révision de cette décision au ministre de la Défense nationale.
Cette demande doit être introduite dans les cinq années suivant la notification de la décision litigieuse à l'intéressé.
Si le ministre de la Défense nationale estime la demande de révision justifiée, il saisit le président de la commission d'appel.
Si la demande visée à l'alinéa 1er émane du militaire concerné par la décision et si le ministre de la Défense nationale estime la demande de révision non-justifiée, il informe le demandeur de son refus motivé de saisir le président de la commission d'appel.
Un membre de la commission ou de la commission d'appel dont la décision est revue ne peut être membre de la commission d'appel qui revoit cette décision.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, la commission d'appel décide en dernière instance.
Art. 28.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET
Annexe 1er à l'arrêté royal du 3 mars 1999 Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 2 1. Avoir au moins le profil médical suivant : P S I V C A M E 2 2 2 2 3 3 2 2.2. Le poids corporel et le pourcentage adipeux doivent correspondre à la norme de sécurité inhérente au type de parachute utilisé.Le poids corporel et le pourcentage adipeux ne peuvent compromettre la sécurité des activités propres au brevet dont le militaire en question est le détenteur ni la réussite des épreuves physiques prévues. 3. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système respiratoire, notamment : (1) ne pas avoir d'antécédent d'asthme avec un test de provocation positif au moment de la sélection médicale du parachutiste ou commando;(2) être exempt de toute affectation innée ou acquise limitant la fonction pulmonaire d'au moins quinze pour-cent ou entraînant une diminution grave de la perfusion pulmonaire.4. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système cardio-vasculaire y compris de la circulation veineuse au niveau des membres inférieurs et être exempt des affectations suivantes : (1) de graves extrasystoles ventriculaires;(2) de graves troubles du rythme ou de la conduction en général;(3) de graves défauts cardiaques;(4) d'importantes varices des membres inférieurs;(5) une varicocèle;(6) d'importantes hémorroïdes internes ou externes.5. Etre exempt des affections cutanées suivantes : (1) une maladie cutanée susceptible d'inhiber l'exercice normal de la fonction ou l'accomplissement de la mission en raison de son étendue ou de son caractère récidivant ou chronique;(2) de cicatrices, malformations et affections de la peau ou des tissus sous-cutanés qui gênent par leur extension, leur caractère pernicieux ou leur siège dans une mesure avérée certains mouvements, le port de l'équipement militaire ou les actions propres à la fonction ou à la mission.6. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système digestif et de la dentition.Le coefficient masticatoire doit au moins être égal à 50 %, compte tenu d'éventuelles prothèses dentaires.
Etre exempt des affections suivantes : (1) une oesophagite peptique;(2) un ulcère gastrique ou duodénal;(3) une gastrite;(4) une carie non traitée;(5) le colon spastique;(6) une inflammation grave des muqueuses buccales ou des gencives.7. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système urogénital. Etre exempt de toute affection chronique des organes urinaires y compris de l'urètre qui n'est pas susceptible de guérison.
Etre exempt de calculs rénaux. 8. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du squelette et du système ostéoarticulaire et d'une musculature abdominale bien développée. Etre exempt des affections suivantes : (1) une hernie, une faiblesse de la paroi abdominale ou une cicatrice importante constituant un risque potentiel lors de l'exercice de la fonction ou de l'accomplissement de la mission;(2) une cicatrice de la paroi abdominale aux caractéristiques suivantes : (a) un manque de souplesse;(b) la présence de symptômes pouvant indiquer une excroissance des organes abdominaux;(c) elle entraîne une gêne ou une éventration lors de la toux ou une hausse de la pression intra-abdominale;(d) elle est ancienne de moins de six mois (cette période est ramenée à trois mois si la cicatrice est la conséquence d'une opération chirurgicale abdominale effectuée par technique laparascopique);(3) une lésion ou un défaut du système ostéoarticulaire qui n'est pas susceptible de guérison ou d'amélioration et gênant dans une mesure avérée certains mouvements, le port de l'équipement militaire ou les actions propres à la fonction ou à la mission;(4) une présence permanente de matériel d'ostéosynthèse occasionnant une gêne fonctionnelle;(5) une atteinte importante d'un disque intervertébral;(6) une spondylolyse bilatérale;(7) un antécédent de souffrance de la colonne vertébrale avec des séquelles cliniques objectives ou dont l'image radiologique démontre un effondrement vertébral ou un déplacement vertébral;(8) une forme symptomatique de sacro-iléite;(9) une perte de tissus osseux au niveau du crâne, soit par crâniotomie, soit par maladie ou accident;(10) un antécédent de fracture de la base du crâne ou de la voûte crânienne;(11) une ostéoporose susceptible d'entraîner un risque.9. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle des organes de l'audition et du système vestibulaire.En dehors d'une période d'infection aiguë des voies respiratoires supérieures, la perméabilité de la trompe d'Eustache doit être bonne.
Etre exempt des affections suivantes : (1) une infection des organes de l'audition, y compris une otite externe;(2) une perforation du tympan.10. Etre exempt de toute lésion neurologique à retentissement fonctionnel, y compris la migraine chronique. Etre exempt des syndromes suivants : (1) un syndrome post-commotionnel existant depuis plus de douze mois et qui est : (a) soit objectivé clairement par les techniques d'examen les plus adéquates;(b) soit présent uniquement de manière subjective, mais dont l'examen neuropsychiatrique fait conclure à l'inaptitude;(2) un syndrome post-commotionnel existant depuis moins de douze mois.11. Disposer d'un bon équilibre mental et émotionnel compatible avec l'exercice de la fonction ou avec l'accomplissement de la mission.En particulier, le militaire en question ne peut pas avoir un des antécédents suivants si ceux-ci peuvent gêner l'exercice de la fonction ou l'accomplissement de la mission : (1) une dépendance aux médicaments psychotropes, aux drogues ou à l'alcool;(2) une émotivité exacerbée;(3) des troubles de la personnalité. Ne plus être sous traitement à base de médicaments psychotropes depuis quatre mois au moins. 12. Etre exempt de toute maladie ou blessure ni avoir subi une intervention chirurgicale comportant un risque pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement de la mission en sécurité.13. Ne pas être enceinte et ne plus être enceinte depuis trois mois au moins.14. Ne pas avoir subi de kératotomie radiaire, sauf si elle a été effectuée à l'aide d'un laser et est suivie d'un avis ophtalmologique favorable. Rem. : La kératotomie radiaire effectuée à l'aide d'une technique manuelle et la kératotomie effectuée à l'aide d'un laser mais entraînant un avis ophtalmologique défavorable, entraînent l'inaptitude définitive.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET
Annexe 2 à l'arrêté royal du 3 mars 1999 Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 3 1. Répondre aux exigences médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté.2. La somme des plis cutanés mesurés suivant la méthode de Durnin et Wommersley doit être plus petite que cinquante-cinq millimètres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 1999 ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET
Annexe 3 à l'arrêté royal du 3 mars 1999 Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 4 1. Répondre aux exigences médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté : 2.Présenter au moins le profil médical suivant : P S I V C A M E 2 2 2 2 2 3 1 1. 3. Etre exempt d'anémie secondaire qui pourrait avoir un retentissement clinique suite à un séjour en haute altitude.4. Ne pas avoir d'antécédent de vertige avéré ou de longue durée, avec ou sans malaise ni vomissement.5. Etre exempt d'une rétraction accentuée du tympan avec mobilité diminuée ou associée à une perméabilité atténuée de la trompe d'Eustache.6. Ne pas avoir de cicatrice grave ou un épaississement du tympan.7. Ne pas souffrir de perte de force musculaire pouvant compromettre la sécurité.8. Ne pas avoir d'antécédent de pneumothorax spontané, à l'exception d'un incident unique situé à trois ans au moins avant la date du présent examen et dont l'examen médical indique une fonction pulmonaire normale.9. Présenter un électroencéphalogramme normal.10. La réaction aux circonstances de stress ne peut compromettre la sécurité de l'exercice de la fonction ou de l'accomplissement de la mission.11. Ne pas obtenir de résultat à l'examen de la fonction pulmonaire inférieure à 85 % des valeurs normales.12. Ne pas obtenir de résultat anormal pour le test dans la chambre basse pression. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET
Annexe 4 à l'arrêté royal du 3 mars 1999 Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 5 1. Répondre aux exigences médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté.2. Présenter au moins le profil médical suivant : P S I V C A M E 2 2 2 2 2 3 1 1.3. Ne pas avoir d'antécédent de vertige avéré ou de longue durée, avec ou sans malaise ni vomissement.4. Ne pas souffrir de perte de force qui peut mettre en question la sécurité.5. La réaction aux circonstances de stress ne peut compromettre la sécurité de l'exercice de la fonction ou de l'accomplissement de la mission. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET