publié le 23 juin 2000
Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à l'aptitude médicale des militaires pour certaines fonctions et à leur profil médical d'aptitude
7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à l'aptitude médicale des militaires pour certaines fonctions et à leur profil médical d'aptitude
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 5°;
Vu la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer relative au statut des miliciens, notamment l'article 6;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 1°;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien notamment les articles 9, § 3, 16 et 19;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, notamment l'annexe 1, modifiée par les arrêtés royaux des 2 mai 1990 et 11 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, notamment les articles 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 5 janvier 1998, 5, § 3, et 13;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, notamment les articles 7, 19 et 22;
Vu les protocoles du Comité de négociation du personnel militaire, clôturés les 26 janvier 1999 et 9 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, le président de la commission concernée porte ceci à la connaissance du ministre de la Défense nationale ou de l'autorité militaire désignée par le ministre de la Défense nationale en vue du traitement de l'affaire par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il porte également à la connaissance du militaire en question le fait que son affaire sera traitée par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas où la commission médicale pour l'aptitude au service aérien estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien ne décide d'un éventuel appel qu'après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme et le cas échéant après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire. »
Art. 2.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 10bis.La commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire au service aérien pour la durée du traitement.
La liste visée à l'alinéa 1er est portée à la connaissance des militaires concernés selon les règles fixées par le chef de l'état-major général dans un règlement. »
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le président de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien peut inviter le président de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien à commenter la décision visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er. »
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.§ 1er. Toute personne ayant connaissance de quelque fraude lors de la décision de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien, demande la révision de cette décision au ministre de la Défense nationale.
Cette demande doit être introduite dans les cinq années suivant la notification de la décision litigieuse à l'intéressé.
Si le ministre de la Défense nationale estime la demande de révision justifiée, il saisit l'autorité qui a pris la décision frauduleuse.
La demande de révision est justifiée entre autres si un acte quelconque a été sciemment posé en vue d'influencer ou de modifier dans un sens ou dans un autre la décision de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien de sorte qu'elle ne corresponde pas avec la situation réelle du militaire concerné. En particulier, tout acte posé sciemment par lequel des résultats d'examens ou un autre document est enlevé, caché, détruit, détourné ou modifié à cet effet, est considéré comme frauduleux.
Si la demande visée à l'alinéa 1er émane du militaire concerné par la décision et si le ministre de la Défense nationale estime la demande de révision non-justifiée, il informe le demandeur de son refus motivé de saisir l'autorité qui a pris la décision frauduleuse. § 2. Un membre de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien dont la décision est revue ne peut être membre de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien qui revoit cette décision. § 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien décide en dernière instance selon la procédure visée aux articles 10, 14, 15, 16, 17 et 18. »
Art. 5.Dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, modifiée par les arrêtés royaux des 2 mai 1990 et 11 juillet 1991, la signification de la note « 5 » pour le facteur « V », est remplacée par le texte suivant : « Inapte au service Acuité visuelle inférieure à 5/10 avec les deux yeux ensemble après correction Eventuellement d'autres défauts ».
Art. 6.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer est remplacé par les alinéas suivants : « La commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer visée à l'article 4 tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire au service en mer pour la durée du traitement.
La liste visée à l'alinéa 1er est portée à la connaissance des militaires concernés selon les règles fixées par le chef de l'état-major général dans un règlement. »
Art. 7.L'article 5, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si la commission médicale pour l'aptitude au service en mer ou la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, le président de la commission concernée porte ceci à la connaissance du ministre de la Défense nationale ou de l'autorité militaire désignée par le ministre de la Défense nationale en vue du traitement de l'affaire par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il porte également à la connaissance du militaire en question le fait que son affaire sera traitée par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas où la commission médicale pour l'aptitude au service en mer estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer ne décide d'un éventuel appel qu'après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme et le cas échéant après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire. »
Art. 8.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le président de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer peut inviter le président de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer à commenter la décision visée à l'article 5, § 1er. »
Art. 9.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.La commission d'appel tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire des militaires visés aux articles 2 à 5 à leur fonction ou à leurs missions pour la durée du traitement.
Toutefois, l'usage de médicaments figurant sur la liste visée à l'alinéa 1er, pendant plus de deux années consécutives entraîne automatiquement l'inaptitude médicale définitive.
La liste visée à l'alinéa 1er est portée à la connaissance des militaires concernés selon les règles fixées par le chef de l'état-major général dans un règlement. »
Art. 10.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Si la commission ou la commission d'appel estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, le président de la commission ou de la commission d'appel porte ceci à la connaissance du ministre de la Défense nationale ou de l'autorité militaire désignée par le ministre de la Défense nationale en vue du traitement de l'affaire par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, selon le cas, il porte également à la connaissance du militaire en question le fait que son affaire sera traitée par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas où la commission estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, la commission d'appel ne décide d'un éventuel appel qu'après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme et le cas échéant après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire. »
Art. 11.L'article 22 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le président de la commission d'appel peut inviter le président de la commission à commenter la décision visée à l'article 9. »
Art. 12.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT