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Arrêté Royal du 03 mai 2004
publié le 12 mai 2004

Arrêté royal relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière

source
service public federal mobilite et transports et service public federal interieur
numac
2004014094
pub.
12/05/2004
prom.
03/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/03/2004014094/moniteur
moniteur
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3 MAI 2004. - Arrêté royal relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté détermine le cadre d'élaboration et de passation des conventions de sécurité routière visées dans les articles 68bis à 68quinquies de la loi relative à la police de la circulation routière, modifiée par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses mesures en matière de sécurité routière.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat sauf sur un point, qui sera expliqué dans le commentaire par article.

L'objectif de ce système vise à ce que les zones de police développent davantage d'actions en matière de sécurité routière que ce soit en termes de prévention, d'information ou de contrôle. Il s'agit d'amener également à un meilleur respect des dispositions légales relatives à la conduite sous influence, aux excès de vitesses, au stationnement dangereux,...

Dans un premier temps, il appartient à chaque zone de police d'élaborer un projet de convention qui sera remis aux autorités compétentes en fonction des thématiques reprises à l'article premier du présent texte. Cette convention est rédigée sur la base des montants disponibles communiqués au 1er février par les Ministres du Budget et des Finances au Ministre de l'Intérieur. Ce dernier procède à une répartition théorique de ce montant entre chaque zone dans l'hypothèse où chacune déposerait une convention. La clé de répartition est détaillée dans l'article 5 du projet d'arrêté.

Les conventions sont élaborées sur la base d'un modèle qui sera repris dans une circulaire conjointe des Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité.

La convention doit être portée à la connaissance de ces mêmes autorités pour approbation.

Afin de simplifier au maximum la procédure d'adoption et de communication des conventions, il a été décidé que celle-ci devrait cadrer avec celle prévue pour la remise et l'approbation des plans zonaux de sécurité. En d'autres mots, le projet de convention doit être préparé par le Conseil zonal de sécurité et est transmis ensuite aux ministres concernés. Le projet de convention doit être transmis aux Ministres compétents pour le 1er avril au plus tard.

Afin de laisser un certain délai de préparation de ces conventions aux zones de police, il a été prévu que le Ministre de l'Intérieur publie au plus tard le 8 février, le montant disponible du solde visé aux articles 68bis, § 1er, et 68ter des lois relatives à la police de la circulation routière ainsi que la répartition théorique de celui-ci entre les zones, si chacune d'entre-elle introduit une convention.

La répartition est établie selon les principes suivants : -54 % est réparti sur base d'une catégorisation des zones de police en 5 groupes en fonction du cadre organique policier; - 37 % est réparti entre les 196 zones en fonction de la diminution du nombre de morts et de blessés graves recensés dans la zone; - 9 % est réparti entre les 196 zones en fonction du kilométrage de voiries locales et régionales de la zone.

Enfin, le présent arrêté prévoit également un mécanisme d'évaluation des conventions.

Afin de répondre aux remarques du Conseil d'Etat, il a été procédé aux modifications de la terminologie et à la suppression des mentions qui n'étaient pas nécessaires aux articles 2 et 3.

Commentaire des articles : Articles 1er. Il fixe les thématiques générales sur lesquelles devront porter les conventions de sécurité routière.

Article 2.La disposition détermine la procédure à suivre pour l'élaboration de la convention en référence à celle qui est prévue pour les plans zonaux de sécurité.

Article 3.Ce texte établit les directives que doit suivre le Ministre de l'Intérieur pour communiquer aux zones de police le montant du solde visé aux articles 68bis, 1er, et 68ter des lois relatives à la police de la circulation routière. L'information requise doit être publiée au Moniteur belge en date du 8 février de chaque année. Par ailleurs, il fait également publier la répartition théorique des montants qui peuvent revenir à chaque zone de police.

Afin de permettre une application immédiate du présent arrêté, un timing différent est prévu pour la première année d'application.

Article 4.L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi sur ce point. Le Haut Collège conseillait d'omettre l'alinéa 1er de cet article au motif que la détermination des recettes que cette disposition entend viser, figure déjà dans la loi. En effet, l'article 68bis, § 1er, de la loi relative à la circulation routière prévoit de redistribuer une partie des amendes pénales en matière de circulation routière et des sommes perçues en vertu des articles 65 et 65bis de la loi relative à la circulation routière et l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. Toutefois, ces amendes et sommes ne sont pas clairement identifiables comme liées à une infraction de roulage. Par conséquent, une clé de répartition est fixée par cet article pour déterminer les amendes et les sommes à considérer comme liées à une infraction de roulage.

Cette clé prévoit que toutes les condamnations d'argent prononcées par le tribunal de police sont à considérer comme liées à une infraction de roulage. Or, pour l'année 2002, les chiffres disponibles ne distinguent pas quelles sont les condamnations prononcées par les tribunaux de police parmi toutes les condamnations pénales. Par conséquent, le rapport entre l'enveloppe globale des condamnations pénales et les condamnations pénales prononcées par les tribunaux de police en 2003 a été appliqué à l'enveloppe globale des condamnations pénales de 2002. Ainsi, 75,5 % du montant total des condamnations pénales est repris à côté des sommes dont le paiement éteint l'action publique pour obtenir le total des recettes visées à l'article 68bis, § 1er, de l'année 2002.

Article 5.Il détermine la clé de répartition à suivre.

Article 6.Il détermine le mode de communication de la convention de sécurité routière au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Mobilité. En l'occurrence la convention doit être transmise au Ministre de l'Intérieur pour le 1er avril de chaque année au plus tard. Une copie de cette convention est adressée par la zone au Ministre de la Mobilité.

Afin de permettre une application immédiate du présent arrêté, un timing différent est prévu pour la première année d'application.

Article 7.Cette disposition prévoit les types de décision que peuvent prendre les Ministres compétents par rapport aux projets de convention. Outre la décision d'approbation ou de refus, il est également prévu qu'ils pourraient décider un ajournement permettant ainsi à la zone de corriger son projet le cas échéant.

La manière dont le paiement aux zones est effectué est déterminée par cet article.

Afin de permettre une application immédiate du présent arrêté, un timing différent est prévu pour la première année d'application.

Article 8.L'article prévoit que dès lors qu'une zone de police dépose une nouvelle convention de sécurité routière, celle-ci doit être accompagnée d'une évaluation de la convention précédente. Un ensemble de points sont repris dans le texte et une directive précisera encore par ailleurs les attentes relatives à cette évaluation.

Il est notamment attendu que le rapport fourni fasse ressortir les efforts réalisés par la zone de police en matière de circulation routière. Ceux-ci peuvent être mesurés sur la base de différents critères dont notamment, le nombre d'hommes par heures de contrôles, le nombre de tests pratiqués liés à la conduite sous influence, le nombre de véhicules contrôlés, les investissements en personnel policier ou administratif ou en matériel consentis dans le cadre de la sécurité routière. Les documents utilisés pour l'élaboration et l'évaluation des plans zonaux, y compris les plans d'actions, constituent la base de cette information.

Article 9.Cet article détermine les deux circonstances dans lesquelles les Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité peuvent refuser la conclusion d'une Convention.

Article 10.Cet article se rapporte à la mise en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

AVIS 35.343/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 11 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière", a donné le 16 avril 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « L'avis demandé dans un délai de trois jours s'explique notamment par le retard pris par les Régions lois de la procédure de consultation.

En effet, conformément au protocole d'accord du 24 avril 2001, réglant l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, les Gouvernements régionaux ont été invités à collaborer à la préparation du projet. L'avis des Gouvernements régionaux a dès lors été demandé en 30 jouis, par courrier envoyé le 6 février 2003. Etant donné l'absence de réponse des Régions à l'expiration du délai de trente jours, cet avis a été recueilli lors du Comité de concertation du 4 avril 2003.

L'urgence se justifie au regard de la volonté du Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moinsbons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de mortalité; il s'impose de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux pour la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats "modèles" en la matière.

C'est bien dans cette optique que la loi portant diverses mesures en matière de sécurité routière a été adoptée par le Parlement (loi publiée au Moniteur belge du 25 février 2003). Cette loi requiert néanmoins la prise par le Gouvernement de plusieurs arrêtés d'exécution.

Afin de rencontrer les objectifs communs et du législateur et du Gouvernement en la matière, il s'impose de pouvoir mettre en vigueur les mesures votées dans un objectif de réduction de la mortalité sur nos routes, le plus rapidement possible.

Par ailleurs, l'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de laisser aux différents services concernés (Parquets, services de police) le temps nécessaire à la préparation de l'entrée en vigueur des différents arrêtés d'exécution, entrée en vigueur prévue pour le 1er septembre 2003.

De plus, il s'impose encore au Gouvernement de prendre un ensemble de mesures afin d'informer les citoyens sur les modifications de la réglementation. Il est enfin souhaité que le dispositif puisse s'appliquer dès cette année, ce qui nécessite une publication rapide permettant aux zones de police de préparer leur convention en même temps que leur plan zonal de sécurité. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.

Observations préalables 1. Il résulte de la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2003, qu'il était envisagé d'apporter des modifications à l'article 4 relatif à la clef de répartition. Dès lors, de deux choses l'une : soit les modifications sont toujours en cours de discussion et cet article n'étant pas définitif n'est pas en état d'être examiné par la section de législation du Conseil d'Etat, soit cet article, comme le laisse supposer certaines pièces du dossier, a effectivement été modifié après la première délibération du Conseil des ministres. Dans ce cas, une nouvelle délibération est nécessaire. Il ne ressort pas du dossier que cette formalité a été accomplie. En tout état de cause, l'arrêté de présentation devra mentionner la délibération en Conseil des ministres. 2. Par lettre du 30 janvier 2003, le Ministre du Budget a communiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur le projet d'arrêté royal, dès lors qu'il subsistait quelques lacunes dans le texte transmis. Pour que les formalités relatives au contrôle administratif et budgétaire puissent être considérées comme accomplies, un accord sans réserve du Ministre du Budget doit être obtenu, et ce d'autant plus qu'un des inspecteurs des Finances a donné un avis négatif.

Le préambule de l'arrêté en projet doit, par ailleurs, faire mention de l'accomplissement de cette formalité.

Formalités préalables Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration de l'arrêté en projet.

La lettre de demande d'avis explique que « (...) conformément au protocole d'accord du 24 avril 2001, réglant l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relative aux communications et aux transports, les Gouvernements régionaux ont été invités à collaborer à la préparation du projet. L'avis des Gouvernements régionaux a dès lors été demandé en 30 jours, par courrier envoyé le 6 février 2003. Etant donné l'absence de réponse des Régions à l'expiration du délai de trente jours, cet avis a été recueilli lors du Comité de concertation du 4 avril 2003. » Il résulte des pièces jointes à la demande d'avis que le projet d'arrêté a été communiqué aux ministres-présidents des Gouvernements régionaux par un courrier non daté qui leur est parvenu le 10 février 2003.

Le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation Gouvernement fédéral/Gouvernements des Communautés et des Régions du 4 avril 2003 mentionne l'approbation du projet d'arrêté.

Sous réserve que ce Comité de concertation était bien composé de ministres régionaux ayant le pouvoir d'engager leurs Gouvernements respectifs, la procédure d'association des Gouvernements régionaux peut être considérée comme valablement accomplie.

Compétence Le Ministre du Budget signe le proj et d'arrêté alors qu'il n'est pas mentionné parmi les ministres proposants ni dans la formule exécutoire.

Cette contradiction doit être levée.

Fondement légal Préambule 1. Il est suffisant de viser les articles 68ter, 68quater et 68quinquies des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968.2. Il convient de viser l'article 45 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière qui habilite le Roi à en fixer l'entrée en vigueur. Dispositif Observation générale Pour une meilleure compréhension du texte, la structure de l'arrêté en projet gagnerait à être revue afin de mieux faire ressortir la cohérence du mécanisme mis en place et la séquence de ses éléments constitutifs, telles que celles-ci sont explicitées dans le rapport au Roi. Il est suggéré, en conséquence, d'adopter la structure suivante -la procédure d'adoption et de publication de la part attribuée aux zones de police en application des articles 68bis et 68ter des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, ainsi que de la clé de répartition théorique visée à l'article 68quater des mêmes lois; - la procédure de conclusion des conventions de sécurité routière et la détermination de leur contenu minimum. Le projet tiendra spécialement compte du caractère facultatif et annuel des conventions de sécurité ainsi qu'il résulte de la loi; - les règles complémentaires de révision de la clé initiale de répartition dans l'hypothèse où une ou plusieurs zones de police ne seraient pas couvertes par une convention de sécurité routière; - les dispositions relatives aux modalités de paiement; - les dispositions relatives à l'évaluation des conventions de sécurité routière.

Observations particulières Dispositif Article 2 En ce qui concerne le paragraphe 3, il y a lieu, conformément à la terminologie utilisée à l'article 68quinquies, alinéa 5, des lois relatives à la circulation routière, précitées, de se référer à un coordinateur plutôt qu'à "une personne de contact".

Article 3 A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire : "(...) les montants maximum qui peuvent être attribués à chaque zone de police".

Article 9 Il convient de mentionner la date exacte d'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière et de prévoir également que l'arrêté entre en vigueur à la même date.

La chambre était composée de: Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Vandernoot et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

AVIS 36.951/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 9 avril 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière", a donné le 19 avril 2004 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer et modifié par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « L'urgence se justifie au regard de la détermination du Gouvernement de considérablement diminuer le nombre de victimes sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de moralité; il s'impose de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux pour la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats "modèles" en la matière.

Pour rappel, la Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de blessés sur ses routes d'ici 2006. C'est bien dans cette optique que la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses mesures en matière de sécurité routière a été adoptée par le Parlement (loi publiée au Moniteur belge du 25 février 2003).

Afin de rencontrer les objectifs communs et du législateur et du Gouvernement en la matière, il s'impose de pouvoir mettre en vigueur les mesures votées dans un objectif de réduction de la mortalité sur nos routes, le plus rapidement possible.

La plupart des arrêtés royaux d'exécution des dispositions de la loi du 7 février ont été adoptés le 22 décembre 2003 et publiés le 31 décembre 2003. Ils sont entrés en vigueur le le" mars 2004. L'urgence se justifie donc également par la nécessité de mettre en oeuvre cet arrêté royal à un moment rapproché des autres arrêtés d'exécution de la loi.

Il est enfin souhaité que le dispositif puisse s'appliquer dès cette année 2004, ce qui nécessite une publication rapide permettant aux zones de police de préparer leurs conventions. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. Le projet soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est une version modifiée de celui ayant donné lieu, le 16 avril 2003, à l'avis 35.343/4 sur un projet d'arrêté royal relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé sa compétence; il ne lui appartient dès lors plus de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, et ce, non seulement lorsqu'elles ont été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis, mais également - il convient d'y être attentif - lorsqu'elles demeurent inchangées. 2. Ayant été modifié sur des points essentiels (notamment la clé de répartition) par rapport à la version examinée dans l'avis 35.343/4 précité, les Régions auraient dû à nouveau être associées en vertu de l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du8 août 1980 de réformes institutionnelles. Des pièces transmises au Conseil dEtat, il n'apparaît pas que cette formalité ait été accomplie.

Observations particulières Article 4 L'article 68bis, § 1er, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, énonce que : « Les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière, des ordres de paiement et des sommes dont le paiement éteint l'action publique, comme prévu par les présentes lois coordonnées, sont, conformément aux dispositions des présentes lois, en partie attribuées aux zones de police... qui ont conclu une convention de sécurité routière avec le ministre de lIntérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports. ».

L'article 68ter, alinéa 1er, des lois coordonnées précise : « La part attribuée aux zones de police est le total des recettes visées à l'article 68bis, § 1er, diminuée du montant de ces recettes en 2002. » L'alinéa 3 de cet article habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles « la part à partager parmi les zones de police (...), est fixée (...). » L'alinéa 1er doit être omis, en effet, la détermination des recettes que le texte entend viser figure déjà dans la loi.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur adjoint.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

3 MAI 2004. - Arrêté royal relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et modifiée le 7 février 2003, notamment les articles 68bis, 68ter, 68quater et 68quinquies;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 20 janvier 2003 et 1er avril 2004;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité routière, une demande d'avis en cinq jours est adressée au Conseil d'Etat.

L'urgence se justifie au regard de la volonté du Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de mortalité; il s'impose de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux pour la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats « modèles » en la matière.

Pour rappel, la Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de blessés sur ses routes d'ici 2006.

C'est bien dans cette optique que la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses mesures en matière de sécurité routière a été adoptée par le Parlement (loi publiée au Moniteur belge du 25 février 2003).

Afin de rencontrer les objectifs communs et du législateur et du Gouvernement en la matière, il s'impose de pouvoir mettre en vigueur les mesures votées dans un objectif de réduction de la mortalité sur nos routes, le plus rapidement possible.

La plupart des arrêtés royaux d'exécution des dispositions de la loi du 7 février ont été adoptés le 22 décembre 2003 et publiés le 31 décembre 2003. Ils sont entrés en vigueur le 1er mars 2004. L'urgence se justifie donc également par la nécessité de mettre en oeuvre cet arrêté royal à un moment rapproché des autres arrêtés d'exécution de la loi.

Il est enfin souhaité que le dispositif puisse s'appliquer dès cette année 2004, ce qui nécessite une publication rapide permettant aux zones de police de conclure leurs conventions;

Vu les avis 35.343/4 et 36.951/4 du Conseil d'Etat, donnés les 16 avril 2003 et 19 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La convention de sécurité routière à laquelle il est fait référence aux articles 68bis, 68ter, 68quater et 68quinquies du titre V, Chapitre VI des lois relatives à la police de la circulation routière porte sur au moins un des thèmes suivants : - le respect des limitations de vitesse; - la prévention ou la lutte contre la conduite en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse; - la prévention ou la lutte contre la conduite sous influence d'autres substances qui influencent la capacité de conduite; - le respect des règles relatives au port de la ceinture de sécurité et à l'utilisation d'autres moyens de protection; - le respect des règles spécifiques du transport routier; - la lutte contre le stationnement gênant et dangereux ou les comportements agressifs dans la circulation.

Art. 2.§ 1er. La convention s'inscrit dans les objectifs du Plan zonal de sécurité et constitue la base d'actions renforcées en matière de sécurité routière. § 2. La procédure de préparation et d'adoption de la convention est analogue à la procédure prévue pour la préparation et l'adoption des plans zonaux de sécurité, telle que précisée à l'article 37 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception de la référence au Ministre de la Justice qui doit en ce cas être remplacée par le Ministre de la Mobilité. § 3. Dans la convention, la zone désigne un coordinateur responsable du suivi de l'élaboration et de l'application de la convention.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget communiquent chaque année, au plus tard le 1er février, au Ministre de l'Intérieur le solde visé aux articles 68bis, § 1er, et 68ter des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968.

Pour l'année 2004, cette communication est effectuée au plus tard le 15 mai.

Dans les 8 jours qui suivent cette communication, le Ministre de l'Intérieur publie le montant de ce solde au Moniteur belge, ainsi que les montants maximums qui peuvent être attribués à chaque zone de police. Ces montants sont déterminés par application d'une clé de répartition au montant du solde.

Pour l'année 2004, cette publicité a lieu immédiatement après la communication.

Art. 4.Les recettes visées à l'article 68bis, § 1er, correspondent au montant total des recettes du tribunal de police additionné du montant total des sommes d'argent visées aux articles 65 et 65bis de la loi relative à la police de la circulation routière et du montant total des sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

Ces recettes sont forfaitairement fixées pour l'année 2002 à 183.442.060,68 euros.

Art. 5.La clé de répartition est fixée comme suit : 1° 54 % est réparti sur la base d'une catégorisation des zones de police en 5 groupes en fonction du cadre organique policier;2° 37 % est réparti entre les 196 zones sur la base de la différence entre le total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensés dans la zone dans les années 1998, 1999 et 2000, sur les voiries relevant de la compétence de la police locale, et le total annuel du nombre de morts et de blessés graves recensés dans la zone à l'année t-2 (t étant l'année où la convention est signée). - Si la différence est négative, le pourcentage du montant à attribuer à la zone est alors calculé sur la base de 50 % du montant qui a été attribué à l'année t-1 sur la base de ce critère, et ce montant est porté à l'année t+1 en soustraction du total de la somme obtenue à l'année t+1. Si à l'année t+1, la différence est à nouveau négative, le montant à attribuer à la zone est égale à 0. En 2004, le montant est égal à 0; - Le montant restant, notamment 37 % du solde diminué du total des montants attribué sous le tiret précédent et augmenté du montant dû de cette manière sur la base de l'année t-1, est réparti entre les zones dont la différence est positive; - Si la différence est positive, le pourcentage du montant à attribuer à la zone est calculé sur la base de cette différence divisée par la somme des différences des zones pour lesquelles le total annuel du nombre de morts et de blessés graves à l'année t-2 est inférieur au nombre de morts et au total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensés dans la zone dans les années 1998, 1999 et 2000, x 100.

Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à la zone; 3° 9 % est réparti entre les 196 zones en fonction du kilométrage de voiries locales et régionales de la zone, sur base du rapport entre le nombre de kilomètres de voiries locales et régionales sur la zone x 100, divisé par le nombre de kilomètres de voiries locales et régionales sur l'ensemble du territoire.Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à la zone.

Art. 6.Le projet de convention est transmis au Ministre de l'Intérieur le cas échéant en même temps que le plan zonal de sécurité et au plus tard, le 1er avril, sous peine d'irrecevabilité. Un exemplaire est également adressé au Ministre de la Mobilité.

Pour 2004, cette transmission a lieu au plus tard le 1er septembre.

Art. 7.Les conventions font l'objet d'une décision d'approbation ou d'ajournement ou de refus des Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité. Cette décision est transmise aux Ministres des Finances et du Budget, en vue de procéder aux liquidations des sommes au profit des zones.

La liquidation des sommes est effectuée en deux fois. La première moitié du montant à attribuer est versée aux zones de police au plus tard le 1er juillet. La deuxième moitié du montant à attribuer est versée aux zones de police au plus tard le 1er janvier.

Pour l'année 2004, le premier versement est effectué dès la conclusion des conventions.

Les montants maximums à attribuer déterminés en vertu des articles 3 et 5 sont liquidés au profit des seules zones de police qui ont conclu une convention de sécurité routière avec l'Etat fédéral.

Les montants non attribués s'ajoutent au solde visé aux articles 68bis, § 1er, et 68ter, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, de l'année suivante.

Art. 8.§ 1er. L'année suivante, lors du dépôt d'un nouveau projet de convention par la zone de police, il est obligatoirement joint un rapport des résultats de la convention précédente, tant en matière d'information, de prévention et de contrôles, qui fait l'objet d'une évaluation du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Mobilité. § 2. Le rapport fait ressortir les efforts supplémentaires effectués par la zone de police en matière de sécurité routière qui doivent être évalués dans le cadre des plans zonaux. § 3. Ne peuvent prétendre à la signature d'une nouvelle convention que les zones de police qui ont sensiblement augmenté les actions de contrôle, d'information et de prévention reprises dans la convention qui fait l'objet de l'évaluation.

Art. 9.Les Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité peuvent refuser la conclusion d'une convention en cas d'évaluation négative de la précédente convention, ou en cas de convention non conforme à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 10.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté : 1° l'article 32 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses mesures en matière de sécurité routière;2° le présent arrêté.

Art. 11.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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