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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 14 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité

source
service public federal interieur
numac
2003000403
pub.
14/05/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003000403/moniteur
moniteur
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3 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à compléter l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité afin d'imposer le renouvellement de ce document aux personnes qui sont âgées de septante-cinq ans et plus et qui souhaitent voyager à l'étranger.

L'arrêté royal précité du 29 juillet 1985 prévoit que toute personne âgée de septante-cinq ans et plus ne doit plus renouveler sa carte d'identité sauf dans un certain nombre d'exceptions prévues explicitement.

En vertu de la modification apportée à l'article 5 de l'arrêté royal précité par l'arrêté royal du 4 juillet 2001, une personne âgée de plus de septante-cinq ans est considérée comme étant en possession d'une carte d'identité valable même si la période de validité de dix ans mentionnée sur le document est venue à expiration.

La modification envisagée a pour objectif d'éviter la répétition de mésaventures du type de celle survenue récemment à un couple de personnes âgées, lequel s'est vu bloqué à l'aéroport de Zaventem et n'a pas été autorisé à s'embarquer à destination d'un pays étranger, au motif que la période de validité mentionnée sur la carte d'identité de l'époux, âgé de plus de septante-cinq ans, était expirée.

Suivant l'arrêté en projet, aux cas de renouvellement obligatoire de la carte d'identité énumérés à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985, s'ajoute celui de la carte d'identité mentionnant une période de validité venue à expiration et dont est titulaire une personne âgée de plus de septante-cinq ans qui déclare vouloir voyager à l'étranger.

L'arrêté en projet a été adapté à l'avis émis par la section de législation du Conseil d'Etat en date du 26 mars 2003.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS 35.144/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité", a donné le 26 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... par le fait qu'il est nécessaire d'éviter la répétition de mésaventures du type de celle survenue récemment à un couple de personnes âgées, lequel s'est vu bloqué à l'aéroport de Zaventem et n'a pas été autorisé à s'embarquer à destination d'un pays étranger, au motif que la période de validité mentionnée sur la carte d'identité de l'époux, âgé de plus de septante-cinq ans, était expirée. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se limite aux observations qui suivent.

Compétence de l'auteur de l'acte et fondement juridique 1. L'article 6, § 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dispose que : « Le Roi détermine la forme, le contenu, la durée de validité, les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte d'identité.Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte d'identité sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la remise de la carte à celui-ci. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels la carte d'identité doit être présentée. » Toutefois, un projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, actuellement adopté par les chambres législatives et soumis à la sanction royale, tend à remplacer cette disposition. Le nouvel article 6, en projet, instaure une carte d'identité électronique en lieu et place de la carte d'identité ordinaire.

L'article 19, § 1er, de ce projet de loi prévoit que : « Les arrêtés royaux, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, restent en vigueur jusqu'au renouvellement complet des cartes d'identité.

Le Ministre de l'Intérieur détermine par arrêté publié au Moniteur belge la date à laquelle ce renouvellement est complet.

Le Roi prend les mesures transitoires nécessaires pour la période de renouvellement des cartes d'identité, notamment en cas de changement de domicile. » A partir de l'entrée en vigueur de la loi issue du projet de loi, précité, l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité restera en vigueur jusqu'au renouvellement complet des cartes d'identité, mais le Roi ne disposera plus d'une habilitation légale pour le modifier, hormis en ce qui concerne les mesures transitoires nécessaires pour la période de renouvellement des cartes d'identité. L'arrêté en projet ne prévoyant pas une telle mesure, il ne pourra être adopté que si la loi issue du projet de loi, précité, n'est pas entrée en vigueur au moment de son adoption. 2. L'arrêté royal en projet vise à prévoir une obligation pour la personne âgée de plus de septante-cinq ans, dont la période de validité de la carte d'identité est expirée, de demander à la commune le renouvellement de sa carte d'identité si elle souhaite voyager à l'étranger.Cette modification entend se fonder sur l'expérience vécue par des personnes âgées qui ont été dans l'impossibilité de se rendre à l'étranger pour ce motif.

A la différence des autres citoyens, les personnes âgées de plus de septante-cinq ans ne reçoivent plus de convocation pour renouveler leur carte d'identité à l'issue de leur période de validité de celle-ci. Cette situation est de nature à les induire en erreur sur le dépassement du délai de validité. L'obligation nouvelle qui leur est faite, dans cette hypothèse, de demander le renouvellement de leur carte d'identité, si elles souhaitent voyager à l'étranger, n'est admissible que si elles sont informées personnellement, comme les autres citoyens, de l'échéance de la durée de validité de leur carte d'identité.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, conseiller d'Etat;

Mme M. Baguet, conseiller d'Etat;

M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été présentée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins.

3 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, § 3;

Vu la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, notamment les articles 5 et 6, § 1er, modifiés par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire d'éviter la répétition de mésaventures du type de celle survenue récemment à un couple de personnes âgées, lequel s'est vu bloqué à l'aéroport de Zaventem et n'a pas été autorisé à s'embarquer à destination d'un pays étranger, au motif que la période de validité mentionnée sur la carte d'identité de l'époux, âgé de plus de septante-cinq ans, était expirée;

Vu l'avis n° 35.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2001, est complété par le point suivant : « 8° lorsque la période de validité mentionnée sur la carte d'identité est expirée et que le titulaire du document âgé de septante-cinq ans et plus souhaite voyager à l'étranger. Dans ce cas, le titulaire du document se verra délivrer une nouvelle carte d'identité ne comportant aucune mention de date en dessous de la rubrique "valide du- au". »

Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le cas de renouvellement obligatoire de la carte d'identité visé à l'alinéa 1er, 8°, vaut à titre de mesure transitoire, jusqu'au renouvellement complet des cartes d'identité prévu par l'article 19, § 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. »

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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