publié le 01 juin 1999
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur
3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 mars 1999;
Vu le protocole n° 88/2 du 26 avril 1999 du Comité de secteur I, Administration centrale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures d'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er juillet 1999 doivent être entamées le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur est fixée comme suit : A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat : 1° Agents de niveau 1 : a) Le directeur de centre obtient l'échelle de traitement 13A.b) L'ingénieur en chef-directeur (carrière plane en extinction) (rang 13) obtient l'échelle de traitement 13D.c) L'ingénieur (carrière plane en extinction) (rang 10) obtient l'échelle de traitement 10D. L'ingénieur (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10E. 2° Agents de niveau 2 : a) L'adjoint opérationnel (rang 22) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale 22/S1 qui suit : 746 487 - 1 112 975 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (CL.20 ans - N.2 - G.A.) L'adjoint opérationnel qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale 22/S2 qui suit : 851 145 - 1 217 634 31 x 10676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (CL. 20 ans - N.2 - G.A.) b) L'assistant opérationnel (rang 20) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale 20/S1 qui suit : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 12 x 10 676 12 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (CL.20 ans - N.2 - G.A.) L'assistant opérationnel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spécial 20/S2 qui suit : 576 098 - 910 567 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (CL. 20 ans - N.2 - G.A.) L'assistant opérationnel qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement spéciale 20/S3 qui suit : 641 253 - 982 834 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (CL. 20 ans - N.2 - G.A.) c) Assistant de sécurité (rang 20) : 635 253 - 959 041 31 x 10 676 22 x 28 463 62 x 24 907 62 x 14 232 (CL.20 ans - N.2 - G.A.) L'assistant de sécurité qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 684 383 - 1 008 171 31 x 10 676 22 x 28 463 62 x 24 907 62 x 14 232 (CL. 20 ans - N.2 - G.A.) d) L'assistant de sécurité adjoint (rang 20) bénéficie de l'échelle de traitement 20A. L'assistant de sécurité adjoint qui compte quatre années d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. 3° Agents de niveau 3 : a) Le brigadier opérationnel (rang 32) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale 32/S1 qui suit : 576 591 - 784 820 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 13 941 (R.32 - G.A. - CL. 18 a) Le brigadier opérationnel qui compte trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale 32/S2 qui suit : 588 591 - 796 820 31 x 8733 42 x 10 655 102 x 13 941 (R.32 - G.A. - CL. 18 a) b) L'agent opérationnel (rang 30) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale 30/S1 qui suit : 510 990 - 664 078 31 x 5 595 52 x 7 755 62 x 10 655 22 x 16 749 (R.30 - G.A. - CL 18 a) L'agent opérationnel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale 30/S2 qui suit : 518 190 - 677 410 31 x 5 595 52 x 7 775 62 x 10 655 (R.30 - G.A. - CL 18 a) L'agent opérationnel qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale 30/S3 qui suit : 537 046 - 721 064 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (R.30 - G.A. - CL 18 a) c) Chef de section (rang 32) : 632 981 - 842 800 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (R.32 - G.A. - Cl. 18 a) d) agent de sécurité (rang 30) : 514 700 - 681 888 31 x 5 595 52 x 7 775 82 x 13 941 (R.30 - G.A. - Cl. 18 a) L'agent de sécurité qui compte 4 ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 539 968 - 733 400 31 x 8 733 52 x 11 141 82 x 13 941 (R.30 - G.A. - CL.18 a) L'agent de sécurité qui compte au moins 12 ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitements suivante : 565 790 - 770 733 31 x 8 733 52 x 10 655 92 x 13 941 (R.30 - G.A. - CL.18 a) B. Personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sous A : 1° Président de la Commission permanente de Contrôle linguistique : 2 158 571 - 2 728 444 33 x 94 979 43 x 71 234 (CL.24 ans - N.1 - G.B.) 2° Gouverneur de province : Montant fixe : 2 787 789 3° Commissaire d'arrondissement et commissaire d'arrondissement adjoint : Le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint est fixé dans l'échelle de traitement 13A, et passe, après neuf ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 13B, et, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 15A. Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient à ce moment une ancienneté égale ou supérieure à huit ans, reste fixé dans l'échelle de traitement : 1 348 258 - 2 134 818 52 x 44 522 102 x 56 395 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient au moment de leur nomination à ce grade une ancienneté inférieure à huit ans dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 2, bénéficient, sans qu'il soit tenu compte de leur ancienneté réelle, de l'échelle de traitement : 1 526 346 - 2 134 818 12 x 44 522 102 x 56 395 (Cl. 24 ans - N.1. - G.B.) 4° Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides et Président de la Commission permanente de Recours des Réfugiés : 16A 5° Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides, Assesseur permanent de la Commission permanente de Recours des Réfugiés et Secrétaire permanent à la politique de prévention : 15A 6° Secrétaire permanent adjoint à la politique de prévention : 13A Art.2. Les dispositions pécuniaires particulières sont d'application : § 1er. L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de chef de division (gouvernement provincial) et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 988 491 - 1 484 491 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) § 2. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu aupravant du grade rayé de secrétaire principal et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 25/3. § 3. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire administratif principal comptant une ancienneté de grade de neuf ans et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 915 474 - 1 278 785 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 12 x 21 730 Cl. 20 ans - N.2. - G.A.) § 4. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire économe et qui était en service au 1er janvier 1994 conserve l'avantage de l'échelle de traitement 21/3. § 5. L'assistant administratif précédemment revêtu du grade rayé de secrétaire économe auquel est attachée l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de celle-ci : 597 618 - 932 087 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Cl. 20 ans - N.2 - G.A.) § 6. L'agent nommé au grade d'assistant opérationnel, revêtu auparavant du grade rayé de chef de détachement (grade supprimé) et qui était en service au 1er janvier 1994, conservé l'avantage de l'échelle de traitement 23/2. § 7. L'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé d'agent d'identification principal et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 33/4. § 8. L'agent nommé au grade d'agent opérationnel, revêtu auparavant du grade rayé de chef de peloton adjoint (grade supprimé) et qui était en service au 1erjanvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/4. § 9. L'agent nommé au grade d'agent opérationnel, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de télécommunication et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 30/3. § 10. L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêru auparavant du grade rayé de chef de section (grade supprimé) et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 574 765 - 664 415 31 x 4 342 2 2 x 6 042 102 x 6 454 (Cl. 18 ans - N.4 - G.A.) § 11. L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef d'équipe (grade supprimé) et qui était en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 43/6.
Art. 3.L'arrêté royal du 18 mai 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY