publié le 15 juin 2007
Arrêté royal modifiant les articles 12, § 1er, a), et 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 1er, a), et 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 12, § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 27 février 2002 et 26 mars 2003, et 21, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 19 septembre 2006 et 28 novembre 2006;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 19 septembre 2006 et 28 novembre 2006;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 11 décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 janvier 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 12 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;
Vu l'avis 42.661/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 12, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 27 février 2002 et 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé qui précède la prestation 201073-201084 est remplacé par l'intitulé suivant : « Anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou du plexus brachial pratiquée au cours d'une prestation :";2° La prestation suivante est insérée après la prestation 201294-201305 : « 201095-201106 Anesthésie générale lors des prestations 532733-532744 ou 532755-532766 .. . . . K 45"
Art. 2.L'article 21, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003, est complété comme suit : « Traitement au laser pour "naevus flammeus" 532733 - 532744 Traitement d'essai y compris le rapport, accompagné de photos en couleurs, pour le Collège des médecins-directeurs . . . . . K 50 532755 - 532766 Traitement : maximum . . . . . K 3000 1° Les prestations 532733-532744 et 532755-532766 ne peuvent être remboursées que pour le njvus flammeus congénital d'au moins 4 cm2, qui ne tend pas à disparaître spontanément et localisé sur les parties visibles de la tête, du cou ou des mains : a) Tête : à l'exception du cuir chevelu;b) Cou : au-dessus de l'horizontale qui relie les deux acromions;c) Mains : jusqu'à 1 cm proximal de la ligne qui relie les styloïdes cubitale et radiale. Les surfaces de différentes lésions plus petites peuvent être additionnées pour le calcul de la surface totale. 2° Les honoraires des prestations 532733-532744 et 532755-532766 couvrent l'intervention et l'utilisation de l'appareillage.3° La prestation 532733-532744 ne peut être remboursée au maximum que deux fois par bénéficiaire.Un traitement d'essai doit toujours au moins être effectué avec un Pulsed Dye Laser (PDL). 4° Les traitements effectués avec d'autres types de laser que PDL ne peuvent entrer en ligne de compte pour le remboursement que si le traitement d'essai présente un meilleur résultat par rapport à la surface traitée avec le PDL.Un changement de type de laser nécessite également l'accord préalable du Collège des médecins-directeurs. 5° La prestation 532755-532766 ne peut être honorée que si le Collège des médecins-directeurs a donné son approbation préalablement au traitement.6° Toutes les demandes de remboursement ou de modification du remboursement de la prestation 532755-532766 sont envoyées par l'intermédiaire de l'organisme assureur au Collège des médecins-directeurs avec un formulaire et des pièces justificatives tels que prescrits par le Collège et le rapport mentionné dans le libellé de la prestation 532733-532744.Ce rapport contient au minimum la nature, la localisation et les dimensions des lésions, documentées au moyen de photos en couleurs, récentes et datées, des lésions conjointement avec une règle graduée de référence, avant et après le traitement d'essai. Le rapport doit démontrer clairement le résultat positif du traitement d'essai. 7° Au maximum 8 phases de traitement peuvent être remboursées.Par phase de traitement, on entend l'irradiation complète par rayons laser de toutes les taches de vin du bénéficiaire pour lesquelles une autorisation d'intervention a été accordée. En cas de taches plus importantes, une phase de traitement peut éventuellement être scindée en deux ou plusieurs séances. 8° Le Collège des médecins-directeurs précise dans son accord le type de laser, la surface, le nombre de phases de traitement et le montant du remboursement.Le remboursement par phase de traitement comprend un forfait d'une valeur de K 40 et un remboursement de K 1 par cm2 traité. Les honoraires de la prestation 532755-532766 constituent un maximum par bénéficiaire. L'accord n'est valable que pour le type de laser pour lequel le traitement d'essai a donné le meilleur résultat. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE