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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux militaires

source
service public federal securite sociale
numac
2007022893
pub.
15/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/03/2007022893/moniteur
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux militaires


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, y inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, et de l'article 195 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées.

Conformément à l'article 27bis des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923 (LCPM), inséré par l'article 201 de la loi précitée du 28 février 2007, la pension militaire d'ancienneté des anciens militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, n'est plus calculée sur la base de leur dernier traitement d'activité, mais bien sur la base du traitement de référence des cinq dernières années de leur carrière, visé à l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée.

Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844, le traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé était nommé à titre définitif.

En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de cette même loi générale du 21 juillet 1844, il est, le cas échéant, pour la détermination du traitement de référence, également tenu compte des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi et qui sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif.

L'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 donne au Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le pouvoir : - de compléter la liste des suppléments de traitement qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de traitement de référence; - pour les suppléments qu'Il désigne, de déroger à l'alinéa 3 de cette disposition, en décidant que les augmentations de ceux-ci survenues après le 31 décembre 1998 interviennent également pour le calcul du traitement de référence.

En plus, l'article 195 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer donne au Roi le pouvoir de fixer les montants et les périodes pour lesquelles l'allocation de commandement, l'allocation de formation et l'allocation de maîtrise - visées respectivement aux articles 31, § 3, 32 et 34, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime de prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier - sont prises en compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie.

L'article 1, 1°, du projet d'arrêté ajoute l'allocation de commandement, l'allocation de formation et l'allocation de maîtrise à la liste des suppléments admissibles visée à l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844. Ainsi ces allocations peuvent être prises en compte non seulement pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté, mais également pour le calcul de la pension civile à laquelle un ancien militaire peut, le cas échéant, prétendre, par exemple dans le cadre du concept de la carrière mixte introduite par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.

Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844, ces allocations sont, en principe, prises en compte pour les périodes durant lesquelles elles ont été effectivement accordées et à concurrence du ou des montants payés au cours de ces mêmes périodes. Puisque ces allocations ne sont pris en compte pour le calcul des pensions qu'à partir du 1er janvier 2009, elles ne sont - en vertu de l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions - également soumises à la retenue obligatoire de 7,5 p.c. qu'à partir de cette date. Il va de soi que les allocations qui n'ont pas encore été soumises à cette retenue ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul des pensions. Pour cette raison, l'article 1er, 2°, du projet d'arrêté précise - par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 - que ces allocations ne sont prises en compte que pour les périodes postérieures au 31 décembre 2008 durant lesquelles elles ont été effectivement accordées et à concurrence du montant ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes.

L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 limite l'avantage des suppléments à prendre en compte lors du calcul des pensions aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998 - c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation implique bien évidemment qu'en principe, les suppléments de traitement qui n'ont été créés qu'après le 31 décembre 1998 - et qui ont été ajoutés à la liste des suppléments de traitement admissibles - ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension qu'à raison de leur montant initial. L'allocation de commandement, l'allocation de formation et l'allocation de maîtrise ont été instaurées par l'arrête royal précité du 18 mars 2003 à partir du 1er juillet 2003. Aucune augmentation de ces allocations postérieure à cette date ne sera prise en compte pour le calcul des pensions à moins que, plus tard, une dérogation à ce principe serait créée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris en application de la deuxième phrase de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844.

Ce projet fait partie d'une série d'arrêtés concernant la réglementation de pension des militaires qui entreront en vigueur, en principe au 1 janvier 2009, simultanément avec les dispositions relatives aux pensions reprises dans la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

3 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux militaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, notamment l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 195;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 15 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.845/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 30 mars 2001 et par les arrêtés royaux des 10 juillet 2001, 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004 et 30 janvier 2006, sont apportés les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 44° l'allocation de commandement octroyée en application de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;45° l'allocation de formation octroyée en application de l'article 32 du même arrêté royal du 18 mars 2003;46° l'allocation de maîtrise octroyée en application de l'article 34 du même arrêté royal du 18 mars 2003.»; 2° ce paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au § 1, alinéa 4, les allocations visés à l'alinéa 1er, 44°, 45° et 46°, ne sont prises en compte que pour les périodes postérieures au 31 décembre 2008 durant lesquelles elles ont été effectivement accordées et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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