publié le 13 juin 1999
Arrêté royal relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie
3 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mai 1999;
Vu le Protocole n° 99/06 du 18 mai 1999 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Considérant que les agents opératifs des services d'incendie sont confrontés à des tâches physiques dures qui, à partir d'un certain âge, comportent des risques, car la condition physique de ces agents est telle qu'elle ne leur permet plus d'assurer ces tâches de manière aussi efficace, sûre et rapide que leurs collègues plus jeunes;
Considérant que ces agents doivent fournir des prestations spécifiques, par lesquelles ils sont exposés à des températures extrêmes, des substances dangereuses et au bruit; que ces prestations lourdes et dangereuses soumettent le système cardio-vasculaire des sapeurs-pompiers à dure épreuve;
Considérant que ces risques peuvent mettre en péril le caractère opérationnel et la qualité des interventions des services d'incendie, ce qui, compte tenu de leur caractère de sécurité et de la protection à assurer à la population et aux biens, doit absolument être évité;
Considérant que cette situation comporte des risques tant pour les agents plus âgés en question, que pour leurs plus jeunes collègues avec lesquels ils doivent exécuter ces tâches;
Considérant qu'il existe peu de possibilités de confier des tâches administratives à ces agents plus âgés, étant donné, entre autres, qu'il y a peu d'emplois vacants, et que les agents en question ne peuvent, pour ce faire, se prévaloir des qualifications nécessaires;
Considérant qu'il faut par conséquent trouver sans délai une solution à cette situation, de sorte que le caractère opérationnel ne soit pas compromis;
Considérant que l'institution du congé préalable à la pension, par laquelle un agent bénéficiant de ce congé est remplacé par un agent plus jeune, répond totalement au problème;
Considérant qu'il existe en général pour les sapeurs-pompiers dans les communes des réserves de recrutement de candidats ayant réussi un examen de recrutement, de sorte que le remplacement d'agents plus âgés par des agents plus jeunes est réalisable sans délai, et qu'ainsi la continuité du service n'est pas mise en péril;
Considérant que pour toute la Belgique la catégorie d'âge de 50 à 59 ans des sapeurs-pompiers opérationnels professionnels au sein des corps-X couvre en moyenne 36 % de tous les sapeurs-pompiers des corps et 31 % au sein des corps-Y; qu'entre ces moyennes des divergences importantes entre ces corps se présentent, variant de 16 à 60 %; que les mesures définies dans l'arrêté ci-après sont au moins nécessaires pour certains corps afin d'assurer l'opérationnalité; que par conséquent le choix et le temps doivent être laissés aux communes, en fonction de leur situation spécifique, d'introduire ou non le système ou au moins de pouvoir faire des choix spécifiques, propres à la situation dans leur service d'incendie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, comme qu'exposé ci-avant, l'opérationnalité des services d'incendie pourrait être sérieusement compromise, d'une part par les dangers et risques particuliers liés aux missions du personnel des services d'incendie à un âge plus élevé et d'autre part par le grand nombre de sapeurs-pompiers qui dans certains corps sont âgés de 50 à 59 ans, ce qui peut être particulièrement dangereux pour assurer de façon efficace la sécurité de la population; que, vu que l'entrée en vigueur de cet arrêté est prévue au 1er janvier 2000, les communes doivent être mises au courant à temps des conditions sous lesquelles le système de congé préalable à la mise à la pension peut être appliqué; qu'aux budgets les moyens financiers nécessaires doivent être prévus, budgets au sujet desquels en application de l'art. 241 de la Nouvelle Loi communale il doit être statué le premier lundi du mois d'octobre; que le traitement financier administratif et procédural de ce dossier doit être fait au préalable et prendra au moins quelques mois, y compris entre autres la préparation et l'élaboration du dossier, les négociations avec les organisations syndicales et la préparation et la rédaction du budget; que par conséquent il est nécessaire de que les communes soient informées le plus vite possible des dispositions de cet arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme « commune » ou « communal » une intercommunale d'incendie et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le terme « conseil communal » vise également l'organe compétent d'une intercommunale d'incendie et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires opérationnels des services communaux publics d'incendie. CHAPITRE II. - Dispositions réglementaires
Art. 3.§ 1er. Le conseil communal peut, durant une période de maximum deux ans qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les agents visés à l'article 2, dans les limites des conditions fixées ci-après, décider d'une mesure volontaire de congé préalable à la mise à la pension. § 2. Au choix du conseil communal, ce congé peut être applicable aux agents : - de tous les grades ou de certaines catégories de grades; - à partir d'au moins 56 ans ou 57 ans ou 58 ans et qui ont moins de 60 ans, et qui comptent au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement.
Art. 4.Le congé est accordé à la demande de l'agent concerné.
La demande est formulée par écrit et adressée à la commune concernée au moins deux mois avant la date de début du congé figurant dans la requête.
Le congé débute le premier jour du mois calendrier.
La possibilité de congé est limitée, au choix du conseil communal, à maximum 5 ans à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision du conseil communal.
Art. 5.L'agent est en congé jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 60 ans compris.
La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.
L'agent qui est mis en congé, s'engage à prendre la pension légale dès l'obtention de l'âge de 60 ans.
Art. 6.L'agent en congé préalable à la mise à la pension perçoit un traitement d'attente égal à 80 % de son dernier traitement d'activité.
Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le salaire complémentaire et les montants perçus pour prestations irrégulières.
Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.
Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la mise à la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la mise à la pension.
Art. 8.Pendant la période de congé, les agents sont placés hors cadre.
La commune engage pour les besoins du service d'incendie un nouvel agent statutaire opératif pour chaque agent qu'elle envoie en congé préalable à la mise à la pension.
Art. 9.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 3 peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 11.Notre Ministre des Pensions et de la Sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et de la Sécurité, J. PEETERS