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Arrêté Royal du 14 septembre 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie

source
service public federal interieur
numac
2004000548
pub.
11/10/2004
prom.
14/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/14/2004000548/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 25 mars 2003;

Vu le protocole n° 2002/01 du 20 novembre 2002 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2003;

Considérant qu'une prolongation de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres professionnels d'un service d'incendie reste nécessaire;

Considérant en effet que le personnel opérationnel des services d'incendie reste confronté à des tâches physiques astreignantes qui impliquent des risques à partir d'un âge plus élevé parce que, à partir de cet âge, la condition physique de ces agents ne leur permet plus d'effectuer ces tâches avec la même efficacité, assurance et rapidité que leurs collègues plus jeunes;

Considérant que ces risques sont susceptibles de compromettre l'opérationnalité et la qualité des interventions des services d'incendie, ce qu'il faut absolument éviter compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité et la protection de la population et des biens;

Considérant qu'il n'existe que peu de possibilités pour charger ces agents plus âgés de missions administratives, notamment parce qu'il y a peu de vacances à de tels emplois et que les agents dont question ne disposent pas des qualifications nécessaires à cette fin;

Considérant que l'introduction du congé préalable à la mise à la pension, dans le cadre duquel l'agent qui fait usage de ce congé est remplacé par un agent plus jeune, rencontre cette problématique;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, comme exposé ci-avant, l'opérationnalité des services d'incendie et la protection efficace de la population civile pourraient être sérieusement compromises en raison d'une part, des dangers et risques particuliers liés aux missions du personnel des services d'incendie et d'autre part, du nombre de plus en plus élevé de sapeurs âgés de 50 à 59 ans;

Considérant que, depuis le 1er janvier 2002, l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie n'est plus d'application;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie, les mots « durant une période de maximum deux ans » sont remplacés par les mots « durant une période de maximum cinq ans ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kalymnos, le 14 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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