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Arrêté Royal du 03 juillet 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté royal modifiant et abrogeant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public

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service public federal securite sociale
numac
2014022401
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08/08/2014
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03/07/2014
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3 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant et abrogeant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 111, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public;

Vu l'avis du Comité de gestion n° 235 de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 7 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 avril 2014;

Vu l'avis n° 56.286/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2013, les mots « et 5 » sont remplacés par les mots « et 6 ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1996 et 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et 4 » sont remplacés par les mots « 4 et 5 »;2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.En ce qui concerne les tiers visés à l'article 101, alinéas 4 et 5, des mêmes lois, les frais d'administration sont fixés à 1,35 % des prestations familiales versées eu égard aux éléments conditionnant l'ouverture et le maintien du droit aux prestations familiales qui sont communiqués par le tiers, selon les valeurs reprises au § 2. »

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, un décompte final, d'une part, des prestations familiales payées, des frais d'administration et des frais de paiement et, d'autre part, des montants versés par le tiers en application de l'article 2 et des remboursements d'indus opérés par les allocataires est établi par l'Office pour la période de janvier 2014 à juin 2014. Le règlement du solde éventuel intervient, sur base dudit décompte, au plus tard le 30 septembre 2014. § 2. Pour la période de juillet 2014 à décembre 2014, l'Office établit pour chaque catégorie de tiers visée par le présent arrêté, un forfait mensuel couvrant le montant des prestations familiales dues et des frais d'administration tels que fixés par le présent arrêté.

Ce forfait est établi pour chaque catégorie de tiers sur base d'une période de référence adéquate et compte tenu du droit au supplément d'âge annuel et de l'évolution d'index fixée par l'article 76bis des lois coordonnées.

Ce forfait doit être versé par le tiers à l'Office, pour solde de tout compte, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois auquel il se rapporte. § 3. Si le tiers néglige d'effectuer le versement du solde visé au § 1er à la date impartie ou de verser le forfait visé au § 2 au plus tard le vingt-cinquième jour du mois auquel il se rapporte, il est redevable de plein droit d'intérêts de retard calculés au taux légal en faveur de l'Office, à compter du lendemain de cette date. Si le retard est dû à une cause indépendante de la volonté du tiers, le Comité de gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard dus. »

Art. 4.L'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public, est abrogé le 1er janvier 2015.

Art. 5.Les articles 1 et 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 11 juillet 2013.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD

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