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Arrêté Royal du 03 février 2004
publié le 16 mars 2004

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Fun For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2004003039
pub.
16/03/2004
prom.
03/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/03/2004003039/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2004. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Fun For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie publique, appelée « Fun For Life ».

Le Fun For Life est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu.

Art. 2.Une émission comporte un nombre de billets fixé à un million ou à multiple d'un million. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 242.771, lesquels se répartissent en 1 lot, appelé « Fun For Life », consistant en une rente annuelle de 25.000 euros, 20 lots de 2.000 euros, 200 lots de 200 euros, 10.000 lots de 20 euros, 20.000 lots de 10 euros, 90.000 lots de 5 euros et 122.550 lots de 3 euros.

Art. 4.Dans une zone délimitée des billets figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants : 1° chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;2° selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;3° une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;4° la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants. Les billets comportant une combinaison dans laquelle un montant de lot est représenté trois fois, gagnent une fois ce montant, étant entendu que, lorsqu'il est représenté trois fois, le montant de 25.000 euros correspond au montant de la rente annuelle. Les autres billets ne gagnent pas.

La zone visée à l'alinéa 1er est couverte d'une pellicule opaque que les participants doivent gratter.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans la zone visée à l'article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées à l'article 4, dernier alinéa, et à l'article 5, 2°, de billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

L'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas applicables aux lots « Fun For Life ».

Art. 8.§ 1er. Les billets gagnant les lots « Fun For Life » doivent exclusivement être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale situé rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles. § 2. Sous réserve des §§ 3 à 5, les lots visés au § 1er sont payables dès l'achat des billets au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Le porteur est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue de l'octroi de la rente dont il est bénéficiaire. Le porteur s'engage par ailleurs à communiquer toute autre information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de la rente. § 3. Le montant du lot « Fun For Life » constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation. § 4. Sous réserve de l'article 11, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement. Le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire. § 5. La rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible.

Art. 9.Les lots autres que les lots « Fun For Life » sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, § 2, et à l'article 9, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 8, § 2, et à l'article 9. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois, elle communique les coordonnées des bénéficiaires de la rente aux tiers auxquels elle peut faire appel pour le paiement de celle-ci.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2004.

Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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