publié le 14 mars 2003
Arrêté royal portant exécution de la loi-programme du 24 décembre 2002 concernant le statut social des conjoints aidants
3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant exécution de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant le statut social des conjoints aidants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 7bis , inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et l'article 11, § 2, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment son article 9 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 1996, l'article 11, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'article 37, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'article 38, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 1990, l'article 40, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et l'article 91, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 10 janvier 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le nouveau statut sera appliqué aux intéressés dès le 1er janvier 2003 et le fait que les préparatifs nécessaires pour informer correctement les acteurs concernés doivent être accomplis;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Politique d'Egalité des Chances, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 3 est remplacé comme suit : «
Art. 3.§ 1er. Sauf preuve contraire et excepté pour les conjoints visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles de travailleur indépendant distinctes lorsqu'ils déclarent à ce titre des revenus professionnels auprès de l'Administration des Contributions directes. § 2. La déclaration sur l'honneur visée à l'article 7bis , § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, dont le modèle est établi par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est adressée par lettre recommandée à la poste à la caisse d'assurances sociales du travailleur indépendant concerné.
La caisse d'assurances sociales concernée fait part de l'envoi de la déclaration sur l'honneur à l'Institut national.
Les personnes visées à l'article 7bis , § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 doivent, lorsque le travailleur indépendant concerné est assujetti à l'arrêté royal n° 38 au 1er janvier 2003, transmettre la déclaration sur l'honneur dans un délai de nonante jours à compter du 1er janvier 2003.
Les personnes visées à l'alinéa précédent doivent, lorsque le travailleur indépendant concerné débute son activité après le 1er janvier 2003, transmettre la déclaration sur l'honneur dans un délai de nonante jours à compter du début de son activité indépendante.
Art. 2.Un article 9ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 9ter - Lorsqu'il ressort des données qu'une personne répond à la présomption prévue à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, l'Institut national l'affilie d'office à la caisse de l'indépendant aidé. Si ces données sont contestées par l'affilié, ce dernier doit obligatoirement envoyer à la caisse mentionnée ci-dessus la déclaration sur l'honneur dont il est question à l'article 3, § 2, et ce, au plus tard dans le mois qui suit celui durant lequel la caisse lui a envoyé une demande en payement des cotisations.
Cette affiliation d'office est annulée lorsque la caisse informe électroniquement l'Institut national qu'elle a reçu une déclaration sur l'honneur. »
Art. 3.L'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est remplacé comme suit : «
Art. 11.§ 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 qui est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié. § 2. L'aidant visé au § 1er est redevable : 1° de la cotisation annuelle suivante : - 0,79 p.c. sur la partie du revenu professionnel de référence, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, du travailleur indépendant aidé, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé conformément à l'article 14 du même arrêté, et - 0,51 p.c. sur la partie dudit revenu de référence de l'indépendant aidé, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, dont les montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté; 2° de la cotisation visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38. Pour le calcul des cotisations visées au 1° de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 sont applicables.
Les cotisations visées par le présent paragraphe sont dues, même si l'indépendant aidé est redevable des cotisations visées à l'article 12, § 2, ou à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. § 3. Pour l'application des règles relatives au début d'activité, visées aux articles 38 à 41bis et 43, ainsi que pour l'application de celles qui concernent le changement de caisse, prévu à l'article 10, la situation doit être appréciée uniquement dans le chef de l'indépendant aidé; le seul assujettissement de l'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, ne constitue pas, en soi, un début d'activité. »
Art. 4.Un article 11bis , libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 11bis . § 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, qui opte pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié. L'affiliation prend cours au plus tôt le premier jour de trimestre civil précédant celui au cours duquel cette affiliation a été communiquée à l'Institut national, et pas avant le 1er janvier 2003.
Sans préjudice de l'assujettissement à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, l'aidant visé au paragraphe précédent qui ne paie pas la cotisation due dans le mois qui suit la mise en demeure qui lui est adressée par la caisse d'assurances sociales, est censé renoncer à l'assujettissement volontaire. § 3. Lorsque l'aidant visé au § 1er se trouve en période de début d'activité, pour le calcul des cotisations dues par le travailleur indépendant aidé, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus professionnels forfaitaires sur base desquels les cotisations provisoires de cet aidant sont calculées, et ce aussi longtemps que les données relatives aux revenus de l'année de référence dans le chef de cet aidant n'ont pas été fournies. § 4. Pour l'application des règles relatives au changement de caisse, prévu à l'article 10, la situation de l'aidant dont question au § 1er, doit être appréciée uniquement dans le chef de l'indépendant aidé. »
Art. 5.A l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est inséré un alinéa 8 libellé comme suit : « L'application de l'assimilation visée au premier alinéa exclut l'application du régime spécifique des aidants visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38. »
Art. 6.A l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 1990, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er est inséré un point 4° libellé comme suit : « 4° lorsque l'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 s'assujettit volontairement au statut social des travailleurs indépendants. » - le § 2, 4° est remplacé par : « 4° l'assujettissement limité à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, des aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38. »
Art. 7.Un point 1°bis , libellé comme suit, est inséré à l'article 40, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : « 1°bis . lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 assujettis volontairement au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 : les cotisations visées à cet article 12, § 1er, calculées sur la moitié de 3.221,08 EUR. »
Art. 8.L'article 91, § 1er, dernier alinéa, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est modifié comme suit : « La Commission ne peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations à payer par les aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, que pour autant que dispense ait aussi été accordée à l'indépendant aidé pour les cotisations afférentes aux mêmes trimestres. »
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 10.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Politique d'Egalité des Chances, L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS