publié le 18 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au travail intérimaire
3 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au travail intérimaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58404/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Dans le cadre de l'égalité de traitement entre les intérimaires et les ouvriers en fonction au sein de l'entreprise, on prend en compte, pour les intérimaires engagés par l'entreprise utilisatrice dans les liens de quelque contrat de travail que ce soit, leurs prestations comme intérimaires auprès de l'entreprise utilisatrice pour déterminer leur ancienneté dans l'entreprise en ce qui concerne le délai de préavis et les conditions de salaire et de travail. S'agissant de la pension extralégale, ceci implique que l'entreprise doit également payer les cotisations pour la période d'occupation comme intérimaire calculée conformément au présent article.
L'ancienneté sur la base des prestations comme intérimaire s'exprime en mois et se calcule par le nombre de jours prestés chez l'utilisateur comme intérimaire, à compter de la première occupation effective, divisé par 21,66.
Si les prestations comme intérimaire créent déjà des droits en ce qui concerne les conditions de salaire ou autres conditions de travail à charge de l'entreprise utilisatrice sur la base d'une réglementation d'entreprise ou autre existante ou future, la disposition précédente ne peut avoir pour conséquence qu'une même prestation fasse naître des doubles droits.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.
Elle remplace les dispositions de l'article 42 de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX