publié le 12 février 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996 et 13 septembre 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;
Vu le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêches;
Vu l'avis de la Commission européenne du 16 janvier 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que sans retard une mesure doit être prise concernant la délivrance et la gestion des licences de pêche résultant de la nécessité d'adapter la réglementation à l'évolution récente dans le secteur de la pêche relative à l'imposition d'un lien économique réel entre le bateau de pêche et l'Etat membre, dans la mesure où ce lien ne concerne que les relations entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche dont le texte actuel formera le § 1er, sont insérés les §§ 2, 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 2. Pour chaque année civile écoulée, le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée doit démontrer que le bateau de pêche a un lien économique réel avec le littoral belge dans la mesure où ce lien ne concerne que la relation entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes.
Ce lien économique réel est notamment assuré lorsque pendant l'année civile écoulée au moins 50 % de l'équipage a été enrôlé parmi des personnes qui habitent dans la région de la côte belge et y résident effectivement ou lorsque au moins 50 % de la prise annuelle de l'année civile écoulée a été débarquée par le bateau de pêche dans les ports le long de la côte belge et qu'une partie substantielle de ces débarquements a été mise en vente dans des criées locales ou pour toute combinaison des critères cités dans cet alinéa à condition que la somme arithmétique des pourcentages respectifs atteigne au moins 50 %.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, il peut communiquer ses critères au plus tard avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé au Service. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions évalue avant le 31 décembre pour l'année civile à venir si les critères proposés sont de telle nature qu'ils sont en mesure d'assurer un lien économique réel entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes de l'Etat membre Belgique.
Quand le propriétaire d'un bateau de pêche ne présente pas ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé ou quand il a présenté ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé, le propriétaire d'un bateau de pêche peut encore présenter par pli recommandé des critères ou introduire des pièces justificatives jusqu'au 1er mars après l'année civile écoulée. Dans ces cas le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions évalue simultanément les critères et les pièces justificatives après l'année civile écoulée.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa 2 ou à une combinaison d'autres critères combinés ou pas avec les critères mentionnés à l'alinéa 2, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut majorer au-dessus de 50 % la somme arithmétique des pourcentages respectifs des critères et ceci entre autres à mesure que le nombre de critères augmente, afin de réaliser le lien économique réel.
L'accomplissement des obligations légales sociales et fiscales par le propriétaire d'un bateau de pêche n'est toutefois pas considéré comme un critère visant à assurer un lien économique réel. § 3. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions décide avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile écoulée si les pièces justificatives apportées assurent le lien économique réel visé, et suspend la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré. La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie manquante du lien économique réel, c.à.d. la part relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes de la somme arithmétique des pourcentages visés au § 2, alinéa 2 et 5, et est égale au nombre de jours de navigation presté au cours de l'année civile écoulée multiplié par la part relative non justifiée. Le nombre maximum de jours de navigation autorisé de l'année civile en cours est réduit; cette réduction correspond à la durée de la suspension.
La durée de la suspension de la licence de pêche se compose d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé au propriétaire du bateau de pêche. § 4. Pour l'année civile 1999, un lien économique réel doit être assuré dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.
Les dispositions du § 2 sont applicables; toutefois le 1er novembre est remplacé par le 1er avril 1999 et le 31 décembre est remplacé par le 30 juin 1999.
Avant le 1er mars 2000 les propriétaires sont tenus d'envoyer par pli recommandé au Service les pièces nécéssaires justifiant du respect de la condition du lien économique réel dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions décide avant le 1er mai 2000 si les pièces justificatives apportées assurent le lien économique réel visé, et suspend la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré. La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie manquante du lien économique réel, c.à.d. la part relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes de la somme arithmétique des pourcentages visés au § 2 alinéa 2 et 5, et est égale au nombre de jours de navigation presté au cours de la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1999 inclus multiplié par la part relative non justifiée. Le nombre maximum de jours de navigation autorisé de l'année civile en cours est réduit; cette réduction correspond à la durée de la suspension.
La durée de la suspension de la licence de pêche se compose d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé au propriétaire du bateau de pêche § 5. A partir de l'année civile 2000, les propriétaires sont tenus d'envoyer par pli recommandé au Service, avant le 1er mars de l'année suivant l'année civile écoulée, les pièces nécessaires justifiant du respect de la condition du lien économique réel au cours de l'année civile écoulée. »
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, les mots « et/ou 9 » sont supprimés.
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté les mots « et 9 » sont supprimés.
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 17.Une demande de réexamen des décisions visées aux articles 4, alinéa 2, 5, 7, § 2; 8, 9, § 2, alinéa 2, 10, 14, 15, §§ 2, 3 et 4, du présent arrêté peut être introduite auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions par pli recommandé dans les trente jours à partir de la communication de la décision. »
Art. 5.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1996, les mots « et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999 » sont supprimés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN