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Arrêté Royal du 03 décembre 2017
publié le 17 janvier 2018

Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017032037
pub.
17/01/2018
prom.
03/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/03/2017032037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2017;

Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle : le Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles;3° KUL : Katholieke Universiteit Leuven, situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain, numéro d'entreprise 0419/052/173, numéro de compte : BE63 7340 1934 1708;4° CEBAM : Centre belge d'Evidence Based Medicine, numéro d'entreprise 0842/850/519;5° comité d'accompagnement : le comité d'accompagnement au sein de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Un subside de cent dix-huit mille deux cent euro (€ 118.200) est alloué à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL). § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de CEBAM en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 3. § 3. Ce subside est imputable à l'article 25.52.11.3300.01 du budget du SPF, année budgétaire 2017. CHAPITRE III. - Les missions

Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, pour une période allant du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus, la réalisation des missions suivantes, confiées au CEBAM : 1° la validation du matériel scientifique publié sur le site web EBMPracticeNet pour les professionnels des soins de la santé suivants : médecin généraliste, pharmacien, kinésithérapeute, infirmier, logopède, ergothérapeute, sage-femme, diététicien, podologue et dentiste;2° l'élaboration et le test de procédures en vue de la validation de tout ce qui ne constitue pas une directive;3° l'organisation de conférences EBP pour l'ensemble des professionnels des soins de santé;4° la publication d'articles dans des revues spécialisées en vue de la diffusion et la valorisation de l'EBP;5° l'organisation de formation axée sur la pratique concernant l'utilisation d'outils EBP;6° le promotion de la connaissance de l'EBP auprès du grand public.

Art. 4.Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 8 qui est soumis dans le mois après approbation du présent arrêté et qui est accepté par le comité d'accompagnement. CHAPITRE IV. - Le coordinateur

Art. 5.Un coordinateur est désigné au sein du CEBAM et présenté au comité d'accompagnement.

Art. 6.Le coordinateur représente l'interface unique avec le SPF.

Art. 7.Le coordinateur est responsable de l'exécution du plan global de travail approuvé, les rapports d'activités et financiers, la justification et la présentation dans les délais de ceux-ci.

HOOFDSTUK V. - Le Comité d'accompagnement

Art. 8.§ 1er. Le comité d'accompagnement accompagne et évalue l'exécution des missions visées à l'article 3 et approuve le rapport annuel visé à l'article 10.

Art. 9.Ce comité est constitué comme suit : 1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° un représentant du SPF;3° le coordinateur du CEBAM;4° un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. CHAPITRE VI. - Les modalités d'exécution

Art. 10.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, le CEBAM établira les documents suivants et les enverra de préférence par voie électronique au SPF : 1° un plan global de travail reprenant : a) les grandes lignes, les activités proposées et ses objectifs;b) les livrables attendus;c) les échéances;d) le budget par rubrique de livrables.2° au plus tard deux mois après la date finale du subside, le rapport annuel pour la période subsidiée est envoyé au SPF. Il est composé des parties suivantes : a) la partie descriptive;b) un tableau d' activités avec des dépenses effectives;c) un tableau du personnel avec % ETP;d) le rapport financier;e) le compte annuel. Le rapport annuel donne une vue sur les activités réalisées subsidiées ou non, le nombre de participants par profession, la répartition géographique des activités, les dépenses par mission et les recommandations. CHAPITRE VII. - Les conditions de libération du subside

Art. 11.§ 1er. Une avance de 75% sur le subside alloué visé à l'article 2 peut être versée à la KUL pour ce projet d'étude dès approbation du plan de travail par le comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de créance. § 2. Le solde du subside octroyé est liquidé quand les conditions suivantes sont remplies : 1° le comité d'accompagnement a approuvé le rapport annuel;2° un fonctionnaire désigné a contrôlé et approuvé le rapport financier et les pièces justificatives du CEBAM. § 3. Le montant des dépenses non justifiées est soit remboursé, soit déduit du solde restant ou d'un prochain subside éventuel. § 4. La non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global est justifiée par l'association concernée, qui rembourse les montants affectés à ces postes.

En cas de remboursement d'avances trop perçues, celui-ci se fera sur le compte bancaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, IBAN BE42 6792 0059 1754. § 5. Les déclarations de créances pour le payement du subside ainsi que le dossier justificatif doivent être envoyés à l'adresse centrale de facturation : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion Eurostation bloc 2 Place Victor Horta 40, boite 10 1060 Bruxelles. CHAPITRE VIII. - Le bilan financier

Art. 12.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité pour un ASBL sont appliqués. Toutes les rentrées et dépenses en lien avec les missions de ce subside sont justifiées avec des pièces justificatives conformément à l'article 11. § 2. Sont seuls pris en considération, dans le cadre du présent subside, les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui ont un rapport direct avec les missions. § 3. Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 10% du subside alloué.

Art. 13.Pour chaque prestataire qui délivre des prestations, une feuille de prestations signée est ajoutée au rapport financier. Une fiche de traitement est fournie pour chaque membre effectif du personnel financé par ce subside avec mention du pourcentage attribué au projet CEBAM. CHAPITRE IX. - La propriété intellectuelle

Art. 14.§ 1er. CEBAM veille à ce que chaque document produit en faisant usage des présents subsides porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme partenaire dans ces travaux. § 2. Le SPF reçoit à sa demande une copie de toutes les productions officielles (présentations, matériel didactique..) et en possède le droit de propriété. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 16.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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