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Arrêté Royal du 03 avril 2003
publié le 18 avril 2003

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux du Centre d'Expertise fédéral pour les soins de santé, qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002097
pub.
18/04/2003
prom.
03/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/03/2003002097/moniteur
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3 AVRIL 2003. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux du Centre d'Expertise fédéral pour les soins de santé, qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4 modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1993 et par les lois du 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;

Vu la Loi-Programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l' article 259;

Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre d'Expertise fédéral pour les soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2002;

Vu les remarques des syndicats, données le 3 janvier 2003, en ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et données le 13 février 2003 en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2 des lois précitées;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 24 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et § 2, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989 et 6 avril 1995;

Vu l'urgence;

Considérant que la direction du Centre d'Expertise fédéral pour les soins de santé doit être désignée le plus rapidement possible afin de pouvoir lancer l'étude nécessaire concernant les soins de santé en Belgique;

Considérant que la repartition dans les degrés linguistiques est similaire à celle qui était d'application dans les services publics fédéraux en exécution de l'article 43, sur laquelle le Conseil d'Etat à donné son avis n° 31.830 sur l'arrêté royal du 19 juillet 2001déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, cordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel des services centraux du Centre d'Expertise fédéral pour les soins de santé, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante: Premier degré : les emplois de directeur général, directeur général adjoint et les emplois correspondant aux autres fonctions de management;

Deuxième degré : les grades répartis dans les rangs 16, 15 et 13;

Troisième degré : les grades répartis dans le rang 10, ainsi que les grades répartis dans le niveau B;

Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau C;

Cinquième degré : les grades répartis dans le niveau D.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 3.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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