publié le 31 août 2012
3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une « carte bleue européenne RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature (...)
3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une « carte bleue européenne ».
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté établit la procédure à suivre en ce qui concerne la délivrance des autorisations provisoires d'occupation demandée dans le cadre de l'obtention de la « carte bleue européenne ».
Les modifications apportées reposent sur les bases légales suivantes.
L'article 8, § 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, permet à Votre Majesté de fixer les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation et de renouvellement de ceux-ci.
Cette disposition permet également à Votre Majesté de fixer les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Commentaires des articles Article 1er Cet article prévoit que la demande d'autorisation provisoire d'occupation doit être introduite par l'employeur auprès de l'Autorité compétente au moyen d'un formulaire délivré par cette Autorité compétente. Ce formulaire devra contenir au moins les mentions reprises en annexe de l'arrêté qui Vous est présenté.
Art. 2 Cet article précise quels sont les documents nécessaires pour faire la demande d'autorisation provisoire d'occupation. Il s'agit : - d'une copie du contrat de travail signé par les deux parties; - d'une copie du passeport si le travailleur n'est pas présent en Belgique ou d'une copie de l'attestation de séjour délivrée par l'administration communale si le travailleur se trouve sur le territoire belge; - d'une version traduite et légalisée du diplôme du travailleur attestant la réussite de trois années d'études supérieures postsecondaires.
Art. 3 L'alinéa 1er de cet article précise à partir de quelle date le dossier est considéré comme « ayant été introduit » auprès de l'Autorité compétente.
L'alinéa 2 prévoit la procédure à suivre si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont inadéquats.
Dans ce cas, l'Autorité compétente doit préciser au demandeur quels sont les documents manquants. Le demandeur a un mois pour communiquer ces informations.
Cette disposition déroge à l'article 34, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité qui prévoit que la demande est refusée lorsque la demande contient des données incomplètes.
Néanmoins, cette disposition est nécessaire en vue d'une transposition complète de la Directive 2009/50/CE et, plus précisément de l'article 11, point 2, de cette Directive.
Art. 4 Cet article stipule que l'autorisation provisoire d'occupation doit être adressée à l'employeur et qu'une copie de ce document doit être envoyée à l'Office des étrangers.
Art. 5 Cet article prévoit que l'Autorité compétente s'engage à communiquer à l'Office des étrangers toute information relative à la rupture du contrat de travail ou à des modifications du contrat de travail (visées à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité).
Art. 6 Cet article prévoit qu'en cas de nouvelle demande d'autorisation provisoire d'occupation, la procédure à suivre est identique qu'en cas de première demande.
Art. 7 Cet article précise que le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 août 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Cette entrée en vigueur différée s'explique par le fait que la procédure complète en matière d'octroi de la carte bleue européenne combine, comme on l'a expliqué supra, à la fois des dispositions « séjours » et des dispositions « travail ».
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Avis 50.185/1 du 20 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 septembre 2011, sur un projet d'arrêté royal relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoire octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une « carte bleue européenne »', a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur du projet, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de l'autorisation d'occupation provisoire dans le cadre du régime de la carte bleue européenne, tel qu'il sera inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers par une loi dont le projet a fait l'objet de l'avis 50.205/2/V donné par le Conseil d'Etat, section de législation, le 12 septembre 2011 (1).
Les dispositions en projet doivent être lues en combinaison avec les articles 15/1 à 15/4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, qui seront insérés dans cet arrêté royal par l'arrêté royal dont le projet fait l'objet de l'avis 50.184/1 donné ce jour (2). 2.1. Sous réserve des observations formulées au 2.2, on peut considérer que les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans l'article 8, § 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, aux termes duquel : « Le Roi fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci.
Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail ». 2.2. L'article 7 du projet dispose qu'un protocole « visant une coopération entre les Autorités compétentes, l'Office des étrangers et les services d'inspection ayant en charge la surveillance du respect de la législation relative à la réglementation et les relations du travail » est conclu.
Aucune des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa du préambule du projet ne procure de fondement juridique à l'article 7 précité. En outre, on ne peut pas considérer que le Roi serait habilité à obliger les autorités régionales (3) à conclure le protocole visé à l'article 7 du projet. En effet, pareille obligation n'est pas conforme à l'autonomie révolue aux autorités concernées.
Pour ces motifs, on supprimera l'article 7 du projet.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Compte tenu des observations formulées à l'égard du fondement juridique des dispositions en projet, on rédigera le premier alinéa du préambule du projet comme suit : « Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § 2;» (4). 2. Le deuxième alinéa du préambule du projet fait référence à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.Cet article ne procure pas de fondement juridique aux mesures en projet, pas plus que celles-ci ne le modifient. En outre, la référence qui y est faite dans le préambule du projet n'est pas nécessaire à la bonne compréhension des dispositions en projet (5). Dès lors, on supprimera le deuxième alinéa du préambule. 3. A la fin du texte néerlandais de l'alinéa du préambule qui fait référence à l'accord budgétaire, on écrira évidemment « , gegeven op 15 juli 2011;». 4. On adaptera la formulation de l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat comme suit : « Vu l'avis 50.185/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».
Article 1er Le segment de phrase « inséré par l'arrêté royal du , », à l'article 1er du projet, implique que les modifications futures qui seront éventuellement apportées à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ne seront pas prises en compte pour l'application de l'article 1er.
Si telle n'est pas l'intention, il serait préférable de supprimer le segment de phrase précité.
La même observation peut être formulée à l'égard des articles 5 et 6 du projet.
Article 8 Si l'intention est d'aligner la date d'entrée en vigueur du texte en projet sur celle des dispositions dont le projet a fait l'objet de l'avis 50.248/2/V donné par le Conseil d'Etat, section de législation, le 8 septembre 2011 (6), on veillera bien évidemment à ce que l'intitulé de l'arrêté royal concerné soit mentionné correctement. En outre, on fera référence à la date d'« entrée en vigueur » et non à celle de la « publication » de ce dernier arrêté royal.
Annexe L'intitulé du formulaire de demande annexé au projet doit être précédé du mot « Annexe ». ÷ la fin de l'annexe, on ajoutera la formule « Vu pour être annexé à notre arrêté du », suivie des mêmes signatures que celles qui suivent le dispositif (7).
La chambre était composée de Messieurs M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, conseillers d'Etat, W. Van Vaerenbergh, M. Rigaux, assesseur de la section de législation, Madame A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par Madame G. Scheppers, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur M. Van Damme.
Le greffier A. Beckers Le président M. Van Damme _______ Notes (1) Avis 50.205/2/V du 12 septembre 2011 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». (2) Avis 50.184/1 du 20 septembre 2011 sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne ». (3) Selon l'article 2, 3°, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer et l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, on entend par « l'autorité compétente » « l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».(4) La mention des articles 4, § 4, et 6, 2°, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer a été omise dans la proposition de texte parce que ces dispositions ne procurent pas de fondement juridique aux mesures en projet.Il s'agit en effet de dispositions qui ne concernent pas la fixation de la procédure de demande ou d'octroi de l'autorisation d'occupation provisoire ou qui ne comportent pas de délégation au Roi. (5) Divers articles du projet mentionnent déjà l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.Si l'intention qui fonde le deuxième alinéa du préambule est de souligner la connexité avec les dispositions qui, en ce qui concerne les autorisations provisoires d'occupation octroyées dans le cadre de la demande d'obtention de la carte bleue européenne, seront insérées dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 par le projet 50.184/1, il serait d'ailleurs préférable, en toute logique, de faire référence à l'ensemble des dispositions de la section 1rebis (articles 15/1 à 15/4 en projet) qui sera insérée dans cet arrêté royal. (6) Projet d'arrêté royal « modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 172.
3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une « carte bleue européenne » (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § 2, Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la section 1rebis, Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 21 juin 2011, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2011, Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2011, Vu l'avis n° 50.185/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La demande d'autorisation provisoire d'occupation délivrée à un employeur, en application de l'article 15/1, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, doit être introduite par l'employeur auprès de l'Autorité compétente au moyen d'un formulaire, délivré par cette Autorité compétente, contenant au moins les mentions reprises en annexe du présent arrêté.
Art. 2.L'employeur joint au formulaire visé à l'article 1er, les documents suivants : - une copie du contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, signé par l'employeur et le travailleur; - une copie du passeport du travailleur si celui-ci n'est pas présent en Belgique ou une copie du document, délivré par la commune concernée, qui atteste de la situation de séjour du travailleur, si celui-ci est déjà présent en Belgique; - une version traduite et légalisée du diplôme du travailleur attestant la réussite d'au moins trois années d'études supérieures postsecondaires dispensées par un institut reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi tel que visé à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.
Art. 3.La demande d'autorisation provisoire d'occupation est considérée comme ayant été introduite : - soit à la date du dépôt du dossier complet auprès de l'Autorité compétente, - soit le troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi par la Poste du dossier complet à l'Autorité compétente.
Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont inadéquats, l'Autorité compétente précise au demandeur quels documents ou informations supplémentaires sont requis. Le demandeur a trente jours pour communiquer ces renseignements. Dans ce cas, le délai de trente jours visés à l'article 15/3 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité est prorogé de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits durant les délais, la demande est rejetée.
Art. 4.L'autorisation d'occupation provisoire est adressée à l'employeur par l'Autorité compétente. Une copie de cette autorisation d'occupation provisoire est envoyée par l'Autorité compétente à l'Office des étrangers.
Art. 5.L'Autorité compétente avertit l'Office des étrangers de toute information communiquée par l'employeur relative à la rupture du contrat de travail ou à des modifications relatives aux conditions d'emploi visées à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.
Art. 6.Toute demande relative à une nouvelle autorisation provisoire d'occupation, telle que visée à l'article 15/4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, doit être introduite auprès de l'Autorité compétente, suivant les mêmes modalités et la même procédure que celle prévue pour la première demande, deux mois avant la fin de la validité de la carte bleue européenne.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où entre en vigueur l'arrêté royal du 15 août 2012 portant modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999; Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'acceptation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étrangé d'une « carte bleure européenne ».
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Pour la consultation du tableau, voir image Um dem Erlass vom 3. August 2012 hinsichtlich der Bedingungen zun Einreichen von Beantragungen und der Ausstellung einer vorläufigen Arbeitserlaubnis im Rahmen einer Beantragung durch ausländische Arbeitnehmer um eine « Blaue Karte EU » zu bekommen, beigelegt zu werden.
ALBERT Von Königs wegen: Die Arbeitsministerin Frau M. DE CONINCK