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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 06 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, prolongeant la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le barème sectoriel et modifiant l'article 32, § 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204005
pub.
06/11/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, prolongeant la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le barème sectoriel et modifiant l'article 32, § 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, prolongeant la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le barème sectoriel et modifiant l'article 32, § 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 25 octobre 2010 Prolongation de la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le barème sectoriel et modification de l'article 32, § 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102420/CO/224)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés barémisés et barémisables ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

Art. 2.Prolongation La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise, telle que prévue par la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le barème sectoriel (numéro d'enregistrement : 95489/CO/224), qui modifie la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (numéro d'enregistrement : 61401/CO/224) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 3.Modification L'article 32, § 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions, modifiée par la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le barème sectoriel, est remplacé par les alinéas suivants : "On entend par expérience professionnelle la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs); - les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum d'1 an; - les périodes de congé de maternité; - les périodes de congé prophylactique; - les périodes de congé de paternité; - les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer; - les autres périodes de suspension complète du contrat de travail avec maintien de la rémunération, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer.

En outre, toutes les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à des prestations professionnelles effectives, avec un maximum de 3 ans.

Si l'employeur pose des exigences de diplôme pour l'obtention d'un emploi vacant, les années d'étude normalement nécessaires pour obtenir ce diplôme après l'âge de 16 ans (barème salarial A), de 18 ans (barèmes salariaux B, C) ou de 21 ans (barèmes salariaux D, E, F), seront assimilées à des prestations professionnelles effectives.".

Art. 4.Les entreprises qui utilisent encore un barème propre basé sur le critère de l'âge peuvent entamer ou poursuivre à leur niveau la conversion vers un barème basé sur un critère non lié à l'âge. Un barème peut ainsi être développé au niveau de l'entreprise, en tenant compte des aptitudes et compétences personnelles.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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