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Arrêté Royal du 02 septembre 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204119
pub.
13/09/2018
prom.
02/09/2018
moniteur
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2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 11 décembre 2017 Formation (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144692/CO/149.04) En exécution du chapitre IV de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds pour l'emploi.

Art. 3.Définition des groupes à risque Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : - Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les jeunes en formation (en alternance); - Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de travail.

Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal précité;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi signée au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal en date du 9 octobre 2015.

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM.

Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Afin d'encourager l'insertion des jeunes de moins de 26 ans, la cotisation pour ce groupe à risque a été portée à partir du 1er janvier 2015 à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

L'emploi-tremplin combine une formation pratique et une expérience professionnelle sur le lieu de travail.

Chaque jeune qui n'a pas encore 26 ans peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).

Les actions complémentaires et de soutien développées dans ce cadre et suite à l'accord national 2015-2016 sont suivies par EDUCAM. Dans ce cadre, EDUCAM a pour mission spécifique d'élaborer la promotion des programmes de formation élaborés pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet de parrainage et de tutorat, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel emploi.

Art. 3quater.Mission d'EDUCAM EDUCAM a la tâche de : - rédiger le rapport d'évaluation et l'aperçu financier groupes à risque; - présenter des mesures d'accompagnement dans des cas individuels dans le cadre des groupes à risque comme prévu à l'article 3bis, dernier alinéa; - faire rapport aux partenaires sociaux des actions supplémentaires et de soutien dans le cadre des groupes à risque; - de promouvoir des formations de parrainage et de tutorat. CHAPITRE III. - Emploi

Art. 4.Cellule sectorielle pour l'emploi Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'EDUCAM qui se destine premièrement à faire correspondre l'offre et la demande dans notre secteur (entre autres via une base de données des emplois vacants) et, deuxièmement, le maintien de l'emploi dans le secteur grâce à un accompagnement à la réinsertion des salariés menacés de licenciement.

Dans le cadre de l'accord national 2007-2008, la cellule sectorielle pour l'emploi s'est inscrite depuis le 1er juillet 2007 plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte de solidarité entre les générations et dans les réglementations nationales et régionales.

La cellule sectorielle d'EDUCAM joue de manière proactive son rôle dans les cellules pour l'emploi en entreprise ou communes, et comme prévu par la réglementation nationale et régionale, afin d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.

Par ailleurs, EDUCAM orientera spécifiquement ses travaux sur les ouvriers menacés de licenciement ou licenciés.

Elle est responsable de l'accompagnement collectif ou individuel en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur. L'accompagnement individuel en vue de la remise au travail n'est possible que dans les limites des moyens financiers disponibles et nécessite l'approbation des instances d'EDUCAM. La cellule sectorielle pour l'emploi prendra en compte la base de données emplois vacants existante (entre autres Mobility Jobs,...) pour l'adéquation entre l'offre et la demande.

Art. 4bis.Mission d'EDUCAM EDUCAM a la tâche : - au sein de ses instances, d'établir un cadre d'accord sur l'accompagnement individuel en vue de la remise au travail, tel que prévu à l'article 4, qui sera publié sur le site web d'EDUCAM; - l'exécution des mesures d'emploi des accords nationaux 2001-2002 et 2007-2008 ainsi que l'accompagnement en vue de la remise au travail comme prévu à l'article 4. CHAPITRE IV. - Enseignement

Art. 5.Adéquation enseignement-marché de l'emploi Les parties signataires poursuivent une augmentation des entrées dans les formations et institutions d'enseignement qui mènent vers le secteur et l'accroissement de la qualité et du nombre d'arrivants sur le marché de l'emploi, en collaboration avec plusieurs partenaires de formation et d'enseignement. A cet effet les profils de métier élaborés paritairement ainsi que les compétences professionnelles correspondantes constituent les référentiels de base. EDUCAM se charge de la conclusion de conventions de collaboration distinctes avec les réseaux d'enseignement ainsi qu'avec des institutions de formation et d'enseignement individuels.

Les parties signataires feront également la promotion des métiers des secteurs et réaliseront une meilleure perception auprès des élèves, écoles, enseignants, jeunes, apprenants, demandeurs d'emploi, travailleurs, parents,... des métiers, défis, opportunités et perspectives de carrière qui se présentent dans le secteur. EDUCAM a pour mission de mettre cette promotion en pratique.

Art. 5bis.Formation en alternance Dans le cadre de la formation des jeunes en scolarité alternée et des systèmes de travail et apprentissage institués par les régions et/ou les communautés, les parties signataires s'engagent dans le développement et le suivi d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement. A cette fin, EDUCAM engagera une collaboration appropriée avec les autorités compétentes ainsi que les institutions de formation et d'enseignement concernées.

Art. 5ter.Parrainage et tutorat EDUCAM a pour mission spécifique la promotion des programmes de formation élaborés pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet de parrainage et tutorat, d'accompagner et de coacher des jeunes et des ouvriers. Il faut donner à ces travailleurs le temps nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part pour accompagner et coacher les jeunes et les ouvriers.

Art. 5quater.Mission d'EDUCAM EDUCAM a la tâche de : - améliorer l'adéquation marché du travail-enseignement en concluant des accords cadre et individuels avec les établissements d'enseignement et de les promouvoir; - fixer le contenu et les modalités d'exécution ainsi que le suivi des conventions mentionnées ci-dessous par ses instances; - promouvoir les professions du secteur; - conclure des accords de collaboration avec les établissements d'enseignement dans le cadre de l'apprentissage; - promouvoir des programmes de formation prévus à l'article 5ter. CHAPITRE V. - Droit à la formation permanente

Art. 6.Définition On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Art. 7.Cotisations pour la formation permanente Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continuent à être soutenus par la perception de 0,55 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée.

Art. 8.Mission d'EDUCAM 1) Mission de base La mission de base d'EDUCAM consiste à appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examiner les besoins de qualification et de formation; - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés, afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise (voir aussi article 10 de la présente convention collective de travail); - assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui n'utilisent pas leur droit à la formation permanente; - autres initiatives de formation à définir par le secteur. 2) Banque de données EDUCAM Depuis le 1er janvier 2012, une banque de données a été créée au sein d'EDUCAM afin d'enregistrer toute formation suivie par chaque ouvrier. Les modalités d'exécution ont été déterminées au sein des instances d'EDUCAM par les partenaires sociaux.

Art. 8bis.Efforts de formation Conformément à l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017 ainsi que l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140749/CO/149.04), les ouvriers ont au-delà du droit collectif à la formation à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier, à partir du 1er janvier 2018, un droit individuel à la formation d'un jour par année calendrier.

Le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par équivalent à temps plein est égal à deux jours pour 2017 et trois jours pour 2018.

Les employeurs exécuteront cet engagement via une consolidation et un renforcement du temps de formation, tant individuel que collectif, visés dans cette article.

Les formations formelles et informelles prévues à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable ainsi que les formations informelles sur le lieu de travail, sont prises en compte pour déterminer les efforts de formation. Au plus tard le 31 décembre 2018 les partenaires sociaux examineront les besoins de formation du secteur et élaboreront une trajectoire de croissance appropriée, eu égard à l'objectif interprofessionnel de cinq jours en moyenne prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 9.Crédit-formation Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par convention collective de travail pour assurer la formation permanente des ouvriers.

Le crédit-formation s'exprime en heures et est égal à quatre heures par trimestre par ouvrier par entreprise. La base de calcul du crédit-formation est le nombre d'ouvriers connus de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale au 30 juin et les efforts de formation convenus au sein du secteur. A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont au-delà du droit collectif à la formation de quatre heures par trimestre par ouvrier, un droit individuel à la formation de deux heures par trimestre par ouvrier par année calendrier.

Exemple : une entreprise, pour laquelle les données BCSS renseignent 10 ouvriers, dispose pour une année complète d'un crédit-formation collectif de 4 heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures et le crédit-formation individuel de 2 heures x 4 x 10 = 80 heures, soit 8 heures par ouvrier.

Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le crédit-formation collectif ainsi qu'individuel aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour l'entreprise l'objectif collectif et individuel à réaliser durant l'année calendrier à venir en matière d'heures de formation pour les ouvriers. Les instances d'EDUCAM fixent les modalités d'exécution de l'objectif collectif et individuel (entre autres l'information des ouvriers du droit de formation collectif et individuel ainsi que son exercice), qui sont ensuite publiées sur le site web d'EDUCAM. Ce crédit-formation ne peut pas être transféré d'une année à l'autre.

Le crédit-formation diminue à raison du nombre d'heures de formation suivies par le/les ouvriers. Seules les formations agréées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère le crédit-formation.

La diminution du crédit-formation pour les entreprises de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés confondus) est liée au plan de formation de l'entreprise dont question à l'article 10 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers.

Chaque heure de formation ouvre le droit à un soutien sectoriel pour les formations agréées par EDUCAM et est lié au respect des obligations définies par la présente convention collective de travail.

Art. 10.Plan de formation § 1er. Le plan de formation donne un aperçu des activités de formation prévues annuellement dans l'entreprise et offre une réponse aux besoins de formation chez les travailleurs et entreprises. Les entreprises avec 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés confondus) créent un plan de formation axé sur les caractéristiques de l'entreprise et les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent élaborer un plan de formation axé sur les caractéristiques de l'entreprise ou peuvent indiquer par fonction leurs intentions de formation dans le plan de formation supplétif.

Afin de garantir une concertation de qualité dans les entreprises concernant le plan de formation d'entreprise, les discussions au niveau de l'entreprise doivent être entamées avant le 15 novembre et le plan de formation d'entreprise avec 15 travailleurs ou plus sera transmis à EDUCAM avant le 15 février de l'année calendrier considérée.

Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné, il faut déterminer quelle formation sera suivie par chaque ouvrier. La détermination du type de formation doit se faire en étroite collaboration entre l'entreprise, le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou avec les ouvriers et EDUCAM et fait partie intégrante du plan de formation d'entreprise.

En vue d'une certification sectorielle de l'ouvrier et de l'agrément sectoriel de la formation, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la règlementation sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec EDUCAM. § 2. Chaque entreprise avec 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou aux ouvriers.

Après réception des plans de formation d'entreprise transmis, les interlocuteurs sociaux présents au sein d'EDUCAM disposent d'un délai de 20 jours ouvrables pour marquer leur approbation ou non. Toutes les organisations syndicales présentes dans l'entreprise doivent approuver le plan de formation d'entreprise transmis à EDUCAM pour que les crédits-formation soient libérés.

Passé ce délai, et en l'absence de réaction, les crédits-formation pourront être libérés par EDUCAM selon les modalités définies à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Chaque modification au plan de formation d'entreprise approuvé préalablement dans l'entreprise, doit de nouveau être soumise pour accord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou aux ouvriers.

Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

EDUCAM a pour tâche la reconnaissance de formations ainsi que le suivi de la certification pour les travailleurs. § 3. Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de la convention collective de travail relative à la fonction représentative signée au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal en date du 9 octobre 2015, établir leur plan de formation d'entreprise.

Les entreprises qui ne mettent pas en place un plan de formation d'entreprise peuvent indiquer leurs intentions de formation dans le plan de formation supplétif sectoriel.

Art. 11.Certificat sectoriel HEV "sécurité" Pour garantir la sécurité des travailleurs et prévenir les risques, les entreprises s'organisent afin que leurs travailleurs obtiennent ou disposent d'un certificat sectoriel HEV "sécurité" valide dont le niveau correspond au minimum aux activités du travailleur sur les véhicules électriques ou hybrides (HEV) au sein de l'entreprise.

Ainsi, l'employeur applique la gestion dynamique des risques et respecte les obligations de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer en matière de bien-être au travail et ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.Mission d'EDUCAM EDUCAM a pour tâche : - l'agrément des formations; - la certification des ouvriers; - la gestion du crédit-formation; - l'enregistrement des plans de formation; - la rédaction d'un plan de formation supplétif; - l'optimisation des instruments existants devant aider les entreprises à élaborer un plan de formation pour maximiser la qualité ainsi que soutenir les initiatives de formation au niveau des entreprises.

Les modalités d'exécution relatives au crédit-formation et du soutien à la formation sont fixées au sein des instances d'EDUCAM et sont publiées sur le site web d'EDUCAM. L'amélioration de la procédure pour l'agrément des formations, la mise à jour des critères pour la reconnaissance (entre autres la durée minimale de certains cours) ainsi que l'information sur la procédure existante de la certification des ouvriers sont déterminées au sein des instances d'EDUCAM et seront publiées sur le site web d'EDUCAM. Les instances d'EDUCAM fixent les modalités d'exécution de l'objectif collectif et individuel (entre autres l'information des ouvriers du droit de formation collectif et individuel ainsi que son exercice), qui sont ensuite publiées sur le site web d'EDUCAM. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 décembre 2016 (Moniteur belge du 2 février 2017), enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131932/CO/149.04. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chaque organisation signataire moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations représentées au sein de ladite sous-commission paritaire.

Ce préavis ne pourra prendre effet qu'à partir du 1er octobre 2019 au plus tôt.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation Déclaration paritaire clause de non-discrimination Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal d'intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2018 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : "Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun. Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes.

Est également interdite toute forme de discrimination basée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, l'affiliation syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, les propriétés physiques ou génétiques et l'origine sociale, le sexe, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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