publié le 21 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps
2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 14 février 2005 Prépension conventionnelle à mi-temps (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75189/CO/305)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
La présente convention collective de travail n'est toutefois pas d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à ceux prévus dans la présente convention collective de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le cadre de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant sur des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par la réglementation sur le chômage.
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12 mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein.
Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps, l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de prépensionné à mi-temps.
Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué de l'organisation syndicale.
Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier d'allocations de chômage.
En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.
Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993.
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.
Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la diminution des prestations de travail.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne la présente convention.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité complémentaire en application de la présente convention collective de travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend fin leur contrat de travail.
Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du § 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité.
Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné.
Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à savoir : - les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé; - les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de toute activité professionnelle; - en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des allocations de chômage.
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Art. 13.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien des prestations de travail subsidiées en ce compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la présente convention collective de travail.
L'application de la présente convention collective de travail ne peut en outre avoir pour effet de mettre en péril la situation des institutions contraintes à une restructuration importante qui répond au moins aux conditions de la législation relative à la réglementation relative au licenciement collectif.
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN