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Arrêté Royal du 02 mars 2007
publié le 06 mars 2007

Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2007000216
pub.
06/03/2007
prom.
02/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/02/2007000216/moniteur
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2 MARS 2007. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles IV.I.37, VI.II.3bis, VI.II.10, alinéa 1er, 1°, alinéas 2, 4°, et 3, VI.II.15,, VI.II.16, VI.II.18, alinéa 3, VI.II.19, § 1, alinéa 4, VI.II.21, alinéa 1er et VI.II.23;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, notamment les articles 17 et 17ter;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale;

Vu le protocole n° 185/4 du 19 juillet 2006 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2006;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 24 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 19 septembre 2006;

Vu l'avis 42.188/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article VI.II.3bis PJPol, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'aspirant inspecteur de police qui au cours de sa formation de base a exprimé le choix d'être affecté dans une certaine zone de police dont l'effectif est déficitaire par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous et qui fait usage de la mesure visée à l'article VI.II.15, § 2, est nommé dans ladite zone dès sa réussite à la formation de base.

Le cas échéant, les lauréats sont déterminés par ordre décroissant de cycle de formation et par ordre décroissant de date d'inscription pour les épreuves de sélection. »

Art. 2.A l'article VI.II.10 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° a effectué un temps de présence dans l'emploi qu'il occupe, en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.26.

Ce temps de présence est déterminé comme suit : a) pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique : trois ans;b) pour les membres du personnel du cadre opérationnel : cinq ans. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, ces membres du personnel entrent cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai de trois ans; »; 2° l'alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° le membre du personnel visé à l'article VI.II.89, alinéa 2, après un temps de présence d'un an à compter de sa réaffectation en surnombre; »; 3° à l'alinéa 2, sont insérés un 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° les aspirants visés à l'article VI.II.15, § 2, alinéa 3, après un temps de présence d'un an; 6° les aspirants visés à l'article VI.II.15, § 3, après un temps de présence qui a été fixé par la zone concernée à six, sept ou huit ans. »

Art. 3.A l'article VI.II.15 PJPol, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté les § 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « § 2. Si les emplois visés au § 1er, alinéa 2, ne sont pas pourvus à la suite de la déclaration de vacance visée dans ce même alinéa, les zones de police concernées peuvent, dans les limites de ce solde déficitaire et à concurrence du nombre d'emplois vacants qu'elles indiquent, appliquer la mesure visée à l'article VI.II.3bis, § 2.

Les zones ayant un solde déficitaire, visé à l'alinéa 1er, font l'objet d'une enquête menée par l'inspection générale de la police locale et de la police fédérale sur les raisons de leur caractère déficitaire.

Si une zone de police reste déficitaire, après l'application de l'article VI.II.3bis, le ministre peut, à sa demande et pour les emplois déficitaires restants qui ne font pas l'objet d'un recrutement complémentaire visé au § 3, décider d'une désignation d'office d'aspirants qui n'ont pas postulé ou obtenu d'emploi par la mobilité. § 3. Sans préjudice des mesures visées au § 2, une zone déficitaire peut, dans les limites du solde déficitaire, fixé à l'issue de la mobilité visée au § 1er, alinéa 2, et d'un deuxième cycle de mobilité qui le suit immédiatement et dans lequel une priorité sur base de l'ancienneté parmi les candidats reconnus aptes s'applique, à concurrence du nombre d'emplois qu'elle indique, opter pour un recrutement complémentaire via la sélection par la direction du recrutement et de la sélection, en prenant à sa charge les frais de formation, d'équipement et de traitement des aspirants ainsi engagés.

L'appel aux candidats effectué dans ce cadre mentionne le temps de présence visé à l'article VI.II.10, alinéa 2, 6°, et la représentation de la police locale au sein de la commission de sélection visée à l'article IV.I.27, 5°, PJPol est assurée par un membre du personnel de la zone concernée. § 4. Le recours aux mesures visées aux § 2 et § 3 emporte pour la zone concernée l'obligation de procéder à un engagement effectif à concurrence du nombre d'emplois vacants qu'elle a indiqué dans le cadre de la mesure respective. Si l'offre en candidats est supérieure, la zone choisit les candidats les plus aptes. »

Art. 4.Dans les articles IV.I.37, VI.II.10, alinéa 3, VI.II.16, VI.II.18, alinéa 3, VI.II.19, § 1er, alinéa 4, VI.II.21, alinéa 1er, VI.II.23 PJPol et les articles 17 et 17ter de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, les mots « article VI.II.15 » sont remplacés par les mots « article VI.II.15, § 1er ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, le temps de présence de cinq ans visé à l'article 2 est d'application pour les cycles de mobilité lancés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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