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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 21 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200522
pub.
21/04/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200522/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 10 juin 2003 Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67425/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La présente convention collective de travail remplace le chapitre IV de la convention collective de travail du 3 juin 1997 relative aux conditions de travail, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et modifiée par les conventions collectives de travail des 23 juin 1999 et 6 septembre 1999.

Art. 2.Les rémunérations barémiques et effectivement payées des employé(e)s, occupé(e)s dans les entreprises visées à l'article 1er, sont adaptées deux fois par an, chaque 1er avril et 1er octobre, selon les modalités définies ci-après, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 janvier 1989), est pris en considération l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet. Cet indice des prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques et est appelé ci-après "l'indice-santé".

Les rémunérations barémiques, visées à l'article 4 de la convention collective de travail du 27 août 2001 concernant la classification de fonctions, appelées ci-après les rémunérations barémiques et effectivement payées des employé(e)s, sont adaptées en fonction des fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération salariale.

La moyenne arithmétique des indices-santé des 4 derniers mois est appelée ci-après "l'indice social".

Art. 3.Les 1er avril et 1er octobre de chaque année les rémunérations sont adaptées comme suit : Chaque 1er avril, les rémunérations barémiques, applicables le 31 mars précédent, sont multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février précédent et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois d'août précédent.

Chaque 1er avril, les rémunérations barémiques, applicables le 30 septembre précédent, sont multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois d'août précédent et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois de février précédent.

Le quotient de la fraction précitée est arrondi à un dix millième, selon la règle suivante : - la quatrième décimale (chiffre après la virgule) reste inchangée, si la cinquième décimale est égale ou inférieure à 4; - la quatrième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5.

Sauf si les rémunérations effectives avaient été indexées au sein de l'entreprise, les rémunérations effectivement payées sont chaque fois augmentées ou diminuées du montant qui correspond à la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération barémique de l'employé(e).

Art. 4.Par dérogation à la règle générale des articles 2 et 3, lorsque le résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des rémunérations, les rémunérations ne sont pas adaptées à la date normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre.

Lors de cette prochaine adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre, les rémunérations barémiques sont donc multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février ou d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à l'indice social de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année précédente.

Sauf si les rémunérations effectives avaient été indexées au sein de l'entreprise, les rémunérations effectivement payées sont chaque fois augmentées ou diminuées du montant qui correspond à la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération barémique de l'employé(e).

Art. 5.Si, à la date du 1er avril ou du 1er octobre, une augmentation découle de la liaison des salaires à l'index et qu'une autre augmentation des rémunérations doit être effectuée, l'adaptation suite à la liaison à l'index est appliquée après que les rémunérations aient été augmentées du montant convenu.

Art. 6.Le chapitre IV, articles 9 à 12, de la convention collective de travail du 3 juin 1997 relative aux conditions de travail, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et modifiée par les conventions collectives de travail des 23 juin 1999 et 6 septembre 1999, reste applicable jusqu'au 30 juin 2003.

La présente nouvelle convention collective de travail sera donc appliquée pour la première fois le 1er juillet 2003.

Par dérogation aux articles 2 et 3, les rémunérations seront donc adaptées respectivement les 1er juillet 2003 et 1er octobre 2003 de la façon suivante : Le 1er juillet 2003, les rémunérations barémiques, applicables au 30 juin 2003, seront multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de mai 2003 et dont le dénominateur est égal à 109,822.

Le 1er octobre 2003, les rémunérations barémiques, applicables au 30 septembre 2003, seront multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois d'août 2003 et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois de mai 2003.

Sauf si les rémunérations effectives avaient été indexées au sein de l'entreprise, les rémunérations effectivement payées sont chaque fois augmentées ou diminuées du montant qui correspond à la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération barémique de l'employé(e).

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail remplace le chapitre IV de la convention collective de travail du 3 juin 1997 relative aux conditions de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et modifiée par les conventions collectives de travail des 23 juin 1999 et 6 septembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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