publié le 25 juin 2010
Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance de matériel corporel humain
2 JUIN 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance de matériel corporel humain
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa premier, 29°, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer portant des dispositions diverses en matière de santé publique, et 37, § 9, modifié par la même loi;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 février 2010;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 février 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 3 mai 2010;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 type loi prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 source service public federal interieur Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique exclut les cellules et tissus d'origine humaine du champ d'application de la loi 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
Considérant que la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 type loi prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 source service public federal interieur Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande fermer susmentionnée est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés, et qu'il convient dès lors, de permettre au plus vite l'intervention de l'assurance obligatoire dans le cadre de la nouvelle législation susmentionnée;
Vu l'avis 48.301/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité est octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté pour la délivrance du matériel corporel humain par une banque de matériel corporel humain agréée en Belgique en application de l'article 7, § 2, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 type loi prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 source service public federal interieur Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.
Art. 2.Seul le matériel corporel humain énuméré dans la liste figurant à l'annexe 1re au présent arrêté est pris en considération pour l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités.
Art. 3.Cette liste comprend, pour chaque matériel corporel humain : 1° les numéros des pseudo-codes de nomenclature utilisés pour la facturation;2° la dénomination;3° le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'est octroyée que si le médecin responsable de la banque de matériel corporel humain ou son remplaçant est informé de la nécessité de la délivrance du matériel corporel humain et si ce matériel a été réellement utilisé en vue d'une greffe au profit du bénéficiaire. § 2. A cet effet, le médecin responsable de la greffe établit en deux exemplaires un document de notification conformément au modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté.
Le premier exemplaire est fourni par l'hôpital au médecin responsable de la banque de matériel corporel humain, ou son remplaçant.
Le second exemplaire est envoyé par l'hôpital à l'organisme assureur. § 3. Une copie du document visé au paragraphe 2 est tenue à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'hôpital pendant trois ans.
Art. 5.Le prix de la délivrance du matériel corporel humain est attesté sur la note d'hospitalisation par l'hôpital où ce matériel est implanté.
Art. 6.Le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et des indices des prix des trois mois précédents.
Le 1er janvier de chaque année, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé, visé à l'alinéa 1er, de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2010.
On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 7.L'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2009, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2009.
Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re Liste du matériel corporel humain pour lequel l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la délivrance
Pseudo-codes pour le matériel non importé
Pseudo-codes pour le matériel importé
Dénomination
Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
1°
272672-272683
272716-272720
Cellules bêta-pancréatiques
35.265,38 euros
par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel
2°
269393-269404
271493-271504
Cornée
1.245,30 euros
3°
269415-269426
272694-272705
Sclères
87,43 euros
4°
269496-269500
272392-272403
Tympan + 3 osselets
1.863,16 euros
5°
269511-269522
272414-272425
Tympan + 2 osselets
1.723,51 euros
6°
269533-269544
272436-272440
Tympan + 1 osselet
1.676,96 euros
7°
269555-269566
272451-272462
Tympan sans osselets
1.630,42 euros
8°
269570-269581
272473-272484
Un osselet
139,64 euros
9°
269592-269603
272495-272506
Deux osselets
186,19 euros
10°
269614-269625
272510-272521
Trois osselets
232,74 euros
11°
270351-270362
271515-271526
Peau conservée dans l'azote liquide ou le glycérol
1,26 euros
par cm2
12°
270550-270561
271530-271541
Kératinocytes
5,79 euros
par cm2
13°
270572-270583
272635-272646
Membrane amniotique à usage ophtalmique
174,33 euros
par 2 à 3 cm2
14°
270616-270620
271552-271563
Prélevée sur un donneur vivant : tête fémorale entière, ou fragmentée mais dans le même emballage
310,32 euros
15°
270631-270642
271574-271585
Prélevée sur donneur vivant : 1/2 tête fémorale et au minimum 10 cm3
181,03 euros
16°
270653-270664
271596-271600
Prélevée sur donneur vivant : 1/3 tête fémorale et au minimum 7 cm3
129,30 euros
17°
270675-270686
271611-271622
Prélevés sur donneurs vivants : autres fragments d'os cortico-spongieux
129,30 euros
par donneur (fragment(s) dans le même emballage)
18°
270690-270701
271633-271644
Prélevée sur donneur décédé : épiphyse complète (fémur proximal avec les trochanters, fémur distal, tibia proximal)
646,50 euros
19°
270712-270723
271655-271666
Prélevée sur donneur décédé : hémi-épiphyse (tête fémorale isolée, massif trochantérien, hémi-fémur distal, hémi-tibia proximal, tibia distal, calcaneum)
387,90 euros
20°
270734-270745
271670-271681
Prélevé sur donneur décédé : fragment d'épiphyse supérieur à 5 cm3
155,17 euros
21°
270756-270760
271692-271703
Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long de maximum 5 cm
206,88 euros
22°
270771-270782
271714-271725
Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long de plus de 5 cm jusqu'à 10 cm inclus
517,21 euros
23°
270793-270804
271736-271740
Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long de plus de 10 cm à 25 cm inclus
1.034,41 euros
24°
270815-270826
271751-271762
Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou - diaphysaire d'un os long et supérieur à 25 cm
1.551,61 euros
25°
270830-270841
271773-271784
Hémi-bassin complet
2.068,82 euros
26°
270852-270863
271795-271806
Aile iliaque complète
646,50 euros
27°
270874-270885
271810-271821
Aile iliaque : fragment supérieur à 5 cm3
155,17 euros
28°
270896-270900
271832-271843
Acetabulum complet
1.293,02 euros
29°
270911-270922
271854-271865
Acetabulum : fragment supérieur à 5 cm3
155,17 euros
30°
270933-270944
271876-271880
Os anatomique du pied ou de la main
646,50 euros
31°
270955-270966
271891-271902
Poudre d'os cortical : volume inférieur ou égal à 1 cm3
77,58 euros
32°
270970-270981
271913-271924
Poudre d'os cortical : volume de 1 à 3 cm3
155,17 euros
33°
270992-271003
271935-271946
Poudre d'os cortical : volume supérieur à 3 cm3
232,74 euros
34°
271014-271025
271950-271961
Copeaux d'os spongieux : volume inférieur ou égal à 5 cm3
103,44 euros
35°
271036-271040
271972-271983
Copeaux d'os spongieux : volume supérieur à 5 cm3 jusqu'à 15 cm3 inclus
206,88 euros
36°
271051-271062
271994-272005
Copeaux d'os spongieux : volume supérieur à 15 cm3
310,32 euros
37°
271073-271084
272016-272020
Osselet à usage ORL façonné à partir d'os cortical
155,17 euros
38°
271095-271106
272031-272042
Greffes osteo-articulaires avec le cartilage (allogreffes osseuses dont le cartilage articulaire a été conservé) : Articulation complète (diarthrose)
1.810,21 euros
39°
271110-271121
272053-272064
Hémi-articulation ou partie telle que visée sous les pseudo-codes 271095-271106 et 272031-272042 : segment osseux inférieur ou égal à 5 cm
775,81 euros
40°
271132-271143
272075-272086
Hémi-articulation ou partie telle que visée sous les pseudo-codes 271095-271106 et 272031-272042 : segment osseux de plus de 5 à 20 cm inclus
1.293,02 euros
41°
271154-271165
272090-272101
Hémi-articulation ou partie telle que visée sous les pseudo-codes 271095-271106 et 272031-272042 : segment osseux supérieur à 20 cm
1.810,21 euros
42°
271176-271180
272112-272123
Tendon rotulien complet, tendon d'Achille complet
1.034,41 euros
43°
271191-271202
272134-272145
Demi tendon rotulien, demi tendon d'Achille, tendon du semi-tendineux complet, tendon du semi-membraneux complet et tissus tendineux équivalents
646,50 euros
44°
271213-271224
272156-272160
Segment tendineux
155,17 euros
45°
271235-271246
272171-272182
Fascia lata : surface inférieure ou égale à 10 cm2
155,17 euros
46°
271250-271261
272193-272204
Fascia lata : surface supérieure à 10 cm2 jusqu'à 50 cm2 inclus
310,32 euros
47°
271272-271283
272215-272226
Fascia lata : surface supérieure à 50 cm2 jusqu'à 100 cm2 inclus
465,49 euros
48°
271294-271305
272230-272241
Fascia lata : surface supérieure à 100 cm2
646,50 euros
49°
271316-271320
272252-272263
Ménisque isolé
310,32 euros
50°
271331-271342
272274-272285
Ménisque avec son support osseux
646,50 euros
51°
271353-271364
272296-272300
Chips de cartilage à usage ORL ou maxillo-facial
155,17 euros
52°
271434-271445
272370-272381
Chondrocytes ou cellules stromales médullaires
2.068,82 euros
par traitement
53°
269290-269301
271471-271482
Valve cardiaque
3.546,88 euros
54°
270432-270443
272576-272580
Bifurcation aortique avec les artères iliaques
2.410,52 euros
55°
270454-270465
272591-272602
Artère fémoro-poplitée de minimum 15 cm
2.410,52 euros
56°
270410-270421
272554-272565
Aorte
2.066,16 euros
57°
270373-270384
272532-272543
Allogreffe veineuse
19,27 euros
par cm
Pseudo-codes pour le matériel non importé
Pseudo-codes pour le matériel importé
Dénomination
Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
1°
Lyophilisation :
271375-271386
272311-272322
Lyophilisation pour chaque allogreffe emballée séparément
25,86 euros
2°
Sécurisation :
a)
271390-271401
272333-272344
Pour chaque allogreffe emballée séparément
103,44 euros
b)
271412-271423
272355-272366
Pour chaque tête fémorale entière, éventuellement fragmentée mais dans le même emballage
206,88 eurosPar sécurisation, il faut entendre la protection supplémentaire contre les virus et les prions, répondant aux critères suivants :Traitements spécifiques pour l'inactivation des virus et des prions par une méthode comprenant plusieurs étapes chimiques et/ou physiques, actives contre les agents pathogènes, dont au moins une correspond à une des procédures citées ci-après, recommandées pour leur efficacité contre les prions par l'Organisation Mondiale de la Santé, soit :a) exposition à l'autoclave entre 134 °C et 138 °C pendant au moins 18 minutes;b) traitement à la soude (NaOH) 1N pendant 1 heure à 20 °C; c) traitement à l'hypochlorité de sodium, à 2 % de chlore libre pendant 1 heure à 20 °C.Le procédé de sécurisation sera obligatoirement validé auprès d'un laboratoire indépendant spécialisé en matière de validation microbiologique.
Pseudo-codes pour le matériel non importé
Pseudo-codes pour le matériel importé
Dénomination
Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
272650-272661
Frais de transport de la banque de matériel corporel humain étrangère jusqu'à la banque de matériel corporel humain agréée en Belgique
Sur facture
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juin 2010 portant exécution de l'article 37, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance de matériel corporel humain.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,Mme L. ONKELINX
Annexe 2 Document de notification relatif à la délivrance et à l'utilisation de matériel corporel humain comme greffe.
Identification de l'hôpital : Nom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Fax : . . . . .
E-mail : . . . . .
Numéro d'agrément : . . . . .
Code du service : . . . . .
Date d'admission : . . . . .
Données relatives à la banque de matériel corporel humain : Numéro d'agrément de la banque de matériel corporel humain : . . . . .
Médecin responsable de la banque de matériel corporel humain : . . . . .
Exploitant (hôpital ou université tels que visés par l'article 7, § 1er, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 type loi prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 source service public federal interieur Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique) : . . . . .
Données relatives au bénéficiaire : Nom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Organisme assureur : . . . . .
NISS (ou numéro d'inscription du bénéficiaire) : . . . . .
Données relatives au matériel corporel humain délivré :
Pseudo-code de nomenclature
Date de l'utilisation comme greffe
Numéro du bon de délivrance de la banque de matériel corporel humain
Nombre
Prix unitaire
Prix total
Par la présente, je déclare que les données mentionnées ci-dessus correspondent à la réalité.
Nom et identification du médecin responsable de la greffe : . . . . .
Date et signature : . . . . .
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juin 2010 portant exécution de l'article 37, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance de matériel corporel humain.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX