publié le 23 février 2007
Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 19, 5°, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 19, 5°, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, et § 19, 5°, remplacé par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % visée à l'article 37, § 19, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.
Sans préjudice de l'article 2, le médecin procède à la constatation conformément aux règles fixées : - à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 2.Concernant les enfants faisant partie de la catégorie d'âge visée à l'article 63, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité et de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 précité, au lieu de la Liste des pathologies.
Art. 3.L'enfant a droit à l'intervention majorée de l'assurance, pourvu que toutes les conditions réglementaires aient été satisfaites, à partir de la date à laquelle il est reconnu en incapacité si la déclaration sur l'honneur visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui a été signée par l'enfant ou son représentant légal, est introduite dans les trois mois de la notification de la constatation d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE