publié le 10 mars 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800
2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800
RAPPORT AU ROI Sire, La Belgique compte trois opérateurs qui exploitent un réseau GSM et qui offrent un service de téléphonie mobile au public: Belgacom Mobile (Proximus), Mobistar et Base.
Les trois entreprises concernées ont reçu des autorisations sur la base des dispositions suivantes: - l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; - l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM; - l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.
Suite à la demande de Base de recevoir des fréquences supplémentaires dans la bande des 900 MHz, le Conseil de l'I.B.P.T. a pris la décision du 4 juillet 2003 relative à l'attribution de radiofréquences électriques aux opérateurs de téléphonie mobile GSM. Cette décision octroie à Base quinze canaux RF dans la bande GSM-E sur 900 MHz, ainsi que dès que cela sera possible cinq canaux RF dans la bande GSM-P. Sur ces cinq canaux, quatre peuvent déjà actuellement être octroyés. Les dix-neuf canaux précités peuvent déjà être utilisés par Base. Base peut également se voir octroyer des canaux dans les bandes actuellement utilisées pour les téléphones sans fil selon le système « CT1+ ». Il s'agit en principe de dix canaux qui ne sont cependant pas encore disponibles pour le moment. L'I.B.P.T. va en examiner la disponibilité en réalisant une étude technique mais l'on s'attend à ce que ces canaux ne pourront être utilisés au plus tôt par Base qu'en 2010.
Afin d'assurer une égalité de traitement des trois opérateurs et une concurrence loyale, une quantité équivalente de canaux RF supplémentaires dans la bande de 1800 MHz est octroyée à Belgacom Mobile et Mobistar. Une partie de ceux-ci ne pourra être utilisée que lorsque Base utilisera les canaux qui ne sont pas encore disponibles pour le moment (voir ci-dessus).
Le présent arrêté adapte le cadre réglementaire aux décisions prises dans la décision précitée du Conseil de l'I.B.P.T..
Commentaire article par article L'article 1er permet l'octroi d'une quantité équivalente de canaux à Belgacom Mobile et Mobistar : dix-neuf canaux sont déjà disponibles (équivalant aux quinze canaux disponibles dans la bande GSM-E et quatre canaux dans la bande GSM-P pour Base) et dix canaux pourront éventuellement être utilisés plus tard (équivalant aux dix canaux qui ne sont pas encore disponibles dans la bande GSM-E pour Base).
L'article 2, 1° à 3°, permet d'octroyer à Base vingt-cinq canaux supplémentaires dans la bande GSM-E. Il s'agit des quinze canaux censés être utilisés par Base et des dix qui seront éventuellement disponibles plus tard.
L'article 2, le 4°, concerne l'octroi supplémentaire à Base de quatre canaux dans la bande GSM-P. L'article 3 concerne l'exécution de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 37.905/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 13 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800", a donné le 29 décembre 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
M. P. Liénardy, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas.
2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, notamment l'article 8;
Vu l'avis du 26 novembre 2003 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;
Vu l'avis 37.905/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'alinéa suivant est ajouté entre le quatrième et le cinquième alinéa : « Les opérateurs GSM1 et GSM2 peuvent recevoir l'autorisation supplémentaire d'utiliser dix-neuf canaux radioélectriques. En outre, ils peuvent également être autorisés à utiliser encore dix canaux radioélectriques supplémentaires lorsque l'opérateur DCS-1800 est autorisé à utiliser dix canaux radio-électriques dans les bandes 885-887 MHz & 930-932 MHz conformément à l'article 8, § 6, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. »
Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 6, alinéa premier, le mot « vingt-cinq » est remplacé par le mot « cinquante »;2° au § 6, l'alinéa suivant est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa : « Les bandes 885-887 MHz & 930-932 MHz ne pourront être autorisées que lorsqu'une étude technique réalisée par l'Institut établira que ces canaux sont disponibles.»; 3° au § 6, dernier alinéa, les mots "tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997" sont remplacés par " tel que modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 10 octobre 2002";4° un § 7, rédigé comme suit, est ajouté : « § 7.L'opérateur DCS-1800 peut être autorisé à utiliser quatre canaux dans les bandes 914-915 MHz & 959-960 MHz.
Cette autorisation est soumise aux conditions du chapitre premier de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 10 octobre 2002; à l'exception des articles 5, 7, §§ 1er et 4, 13, § 2, et 14. »
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE