publié le 14 décembre 2018
Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins
2 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'adapter la réglementation actuelle de pension des travailleurs salariés afin de tenir compte du crédit-soins flamand, un nouveau régime d'interruption complète ou partielle des prestations de travail avec le bénéfice des allocations d'interruption règlementaires.
Ce régime a été introduit par le Gouvernement flamand, faisant usage d'un transfert des ressources dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, pour les fonctionnaires (contractuels et statutaires) qui relèvent de sa compétence et qui, jusqu'à présent, pouvaient bénéficier de l'interruption de carrière. Le régime de crédit-soins remplace le régime actuel fédéral d'interruption de carrière pour ces fonctionnaires à partir du 2 septembre 2016. 1. Objet de l'arrêté royal Suite à la sixième réforme de l'Etat, les Communautés et les Régions ont, depuis le 1er juillet 2014, la possibilité d'élaborer un régime propre d'interruption partielle ou complète des prestations de travail pour leur personnel (les agents statutaires et contractuels des administrations publiques, des administrations locales et provinciales, des Communautés et Régions et de l'enseignement) et ce, par dérogation au régime actuel fédéral d'interruption de carrière. Le Gouvernement flamand a fait usage de cette possibilité via l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins (M.B. 3 août 2016) et a choisi de réformer l'interruption de carrière à partir du 2 septembre 2016 en vue d'adopter un régime qui s'inspire du crédit-temps avec motifs par lequel la carrière peut être interrompue uniquement moyennant un motif. Le crédit-soins pourra ainsi être pris uniquement pour un motif de soins ou de formation.
La durée maximale du crédit-soins s'élève à : - 18 mois en cas d'interruption complète des prestations de travail ; - 36 mois en cas d'interruption à mi-temps des prestations de travail ; - 90 mois en cas d'interruption des prestations de travail d'un cinquième temps.
Des périodes anciennes prises sous les régimes fédéraux existants d'interruption de carrière ne sont pas comptées pour la détermination de cette durée maximale, ce qui veut dire qu'à partir du 2 septembre 2016, le numérateur est à 0.
La prise du crédit-soins sera possible uniquement moyennant le bénéfice d'allocations d'interruption règlementaires.
Aucun régime spécial de fin de carrière n'est prévu - contrairement au régime actuel d'interruption de carrière.
Ceci a un impact sur la règlementation de pension des travailleurs salariés qui prévoit, pour les agents contractuels qui peuvent faire usage de l'interruption de carrière complète ou partielle, la possibilité d'assimiler ces périodes d'inactivité à des périodes d'occupation sous certaines conditions. La condition principale est le bénéfice d'allocations d'interruption pour ces périodes.
Les périodes d'interruption de carrière qui peuvent être assimilées sont prises en compte pour le calcul de la pension à concurrence d'un salaire fictif normal ou d'un salaire fictif limité.
La question se posait donc de déterminer si et sous quelles conditions des périodes de crédit-soins peuvent être assimilées à des périodes d'occupation dans le régime de pension des travailleurs salariés et à concurrence de quel salaire ces périodes seront prises en compte.
Le présent arrêté vise à répondre à ces questions et ce, selon les paramètres suivants : - les périodes de crédit-soins sont assimilées à des périodes d'occupation pour autant qu'il y ait eu le bénéfice d'allocations d'interruption règlementaires ; - l'assimilation est possible pour maximum 18 mois (à temps plein).
Cependant, la durée d'assimilation est diminuée du nombre de jours d'interruption de carrière pour lequel une assimilation à des périodes d'occupation a été attribuée dans le régime de pension des travailleurs salariés ; - les périodes de crédit-soins assimilées seront prises en compte à concurrence d'un salaire fictif normal pour le calcul de la pension.
A cet effet, le projet d'arrêté royal prévoit diverses modifications à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Exemple : X a pris une interruption de carrière au niveau fédéral de 6 mois à temps plein. Il prend ensuite un crédit-soins de 18 mois à temps plein comme contractuel à la Région flamande.
L'assimilation de ces périodes d'interruption de carrière au niveau fédéral et de crédit-soins flamand pour le calcul de la pension de travailleur salarié est prévue comme suit : - l'interruption de carrière au niveau fédéral d'une durée de 6 mois à temps plein est assimilée pour la pension de travailleur salarié étant donné que la durée maximum d'assimilation de l'interruption de carrière s'élève à 12 mois ; - le crédit-soins d'une durée de 18 mois à temps plein est assimilé pour la pension de travailleur salarié à concurrence de 12 mois à temps plein seulement étant donné que la durée maximum d'assimilation de crédit-soins s'élève à 18 mois à temps plein mais dont il faut déduire les 6 mois à temps plein d'interruption de carrière au niveau fédéral déjà assimilés.
Au final, X obtient une assimilation de 6 mois à temps plein d'interruption de carrière au niveau fédéral et de 12 mois à temps plein de crédit-soins pour le calcul de sa pension de travailleur salarié.
Il convient de souligner que la durée maximum de 12 mois de l'assimilation de l'interruption de carrière au niveau fédéral est également épuisée : - 6 mois d'interruption de carrière au niveau fédéral déjà assimilés ; - le solde de 6 mois compris dans les 12 mois à temps plein du crédit-soins déjà assimilés ; - le résultat a pour conséquence qu'il ne sera plus possible pour X d'obtenir une assimilation pour une éventuelle interruption de carrière au niveau fédéral prise à l'avenir.
En réponse aux remarques du Conseil d'Etat dans son avis n° 64.503/1 du 29 octobre 2018, il y a lieu d'observer que le gouvernement fédéral a transféré à l'Autorité flamande, dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, les budgets avec lesquels il finance les allocations d'interruption de carrière du secteur public flamand (Autorité flamande, administrations locales flamandes et institutions d'enseignement flamandes).
L'Autorité flamande a ainsi reçu les budgets pour financer elle-même le congé pour interruption de carrière des membres du personnel du secteur public flamand. Ce transfert a permis à l'Autorité flamande de remplacer le système général fédéral d'interruption de carrière par un système de crédit-soins. Ce système de crédit-soins a été concrétisé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016. Cet arrêté a fait l'objet de l'avis n° 59.633/1/V du Conseil d'Etat du 25 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Les différences de traitement que le Conseil d'Etat pourrait constater ne proviennent donc pas de la réglementation en matière de pension qui ne fait que traduire en droit de pension les congés tels qu'ils sont autorisés au niveau des différentes autorités publiques compétentes en la matière.
En ce qui concerne les agents statutaires de l'autorité flamande et des institutions d'enseignement flamandes qui bénéficient du crédit-soins, un projet d'arrêté, délibéré en conseil des ministres, qui ajoute le crédit-soins à la liste des congés qui sont pris en considération pour la pension à charge du Trésor public en exécution de l'article 16 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, sera également adopté. A cet égard, il y a lieu de préciser que le crédits-soins tombe dans les limites de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics (AR n° 442).2. Commentaires des articles L'article 1er prévoit diverses modifications à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. L'article 1er, 1°, complète dans le paragraphe 1er le point N afin de prévoir que la durée de l'assimilation d'interruption de carrière est réduite des jours de crédit-soins assimilés.
L'article 1er, 2° insère dans le paragraphe 1er un nouveau point Nquater qui prévoit l'assimilation des périodes d'interruption des prestations de travail pour lesquelles une allocation d'interruption a été octroyée sur base des conditions fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. Ces périodes sont assimilées à concurrence de 18 mois (à temps plein) maximum. En plus, il prévoit que la durée d'assimilation est réduite des jours d'interruption de carrière assimilés.
L'article 1er, 3° prévoit que les périodes de crédit-soins ne peuvent être assimilées qu'à la condition que le travailleur salarié ait bénéficié de l'allocation d'interruption réglementaire prévue. En outre, le travailleur salarié ne peut pas prétendre, pour ces périodes, à une pension de retraite ou une allocation en tenant lieu en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit public.
L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 2 septembre 2016, qui correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le crédit-soins.
L'article 3 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE
Conseil d'Etat section de législation Avis n° 64.503/1 du 29 octobre 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins' Le 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 25 octobre 2018. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 octobre 2018 . 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis par la circonstance que « pour la sécurité juridique, il faut au plus vite déterminer comment les périodes de zorgkrediet doivent être prises en compte dans la pension. Le régime du zorgkrediet est en effet déjà en vigueur depuis le 2 septembre 2016, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le crédit-soins. Des périodes de zorgkrediet ont été ou sont actuellement prises par des citoyens. Afin de pouvoir traiter les demandes de pension, le Service fédéral des Pensions doit d'urgence connaître la manière dont ces périodes doivent être prises en compte pour les droits de pension. Le citoyen doit aussi pouvoir connaître le sort de ces périodes pour ses droits de pension lorsqu'il opte pour de telles périodes. Tout délai supplémentaire pour l'adoption du présent arrêté serait préjudiciable aux citoyens » (1). 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. L'article 1er, 2°, du projet vise à assimiler à des périodes de travail, dans le régime de pension des travailleurs salariés et à partir du 2 septembre 2016, les périodes d'inactivité durant lesquelles le travailleur salarié interrompt complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 `portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins'.
La durée de l'assimilation est limitée à 18 mois à temps plein et est réduite des jours durant lesquels le travailleur salarié a interrompu complètement sa carrière professionnelle, a réduit ses prestations de travail conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 `contenant des dispositions sociales' ou a bénéficié de l'avantage visé dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 `relatif à l'octroi d'allocations d'interruption' et pour lesquels il a chaque fois invoqué l'application de l'article 34, § 1er, N ou O de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
L'article 1er, 1°, du projet prévoit par ailleurs que la durée de l'assimilation (qui est limitée à 12 mois) pour les périodes d'interruption de carrière complète est réduite des jours durant lesquels le travailleur salarié a interrompu complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 et pour lesquels il a invoqué l'application de l'article 34, § 1er, Nquater de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
Les périodes de crédit-soins précitées ne peuvent être assimilées que pour autant que le travailleur ait bénéficié de l'allocation d'interruption prévue par les dispositions réglementaires. En outre, pour ces périodes, il ne peut prétendre à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit public (article 1er, 3°, du projet). 4. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', qui dispose : « Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité.Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'Il détermine ».
Examen du texte Observations générales 5. La question se pose de savoir si le dispositif en projet peut être réputé en accord avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (2).
Le dispositif en projet instaure effectivement une différence de traitement en ce qui concerne les règles d'assimilation de périodes d'interruption de carrière/crédit-soins entre les agents contractuels de l'autorité flamande et les agents contractuels des autres autorités. Cette différence de traitement doit faire l'objet d'une justification adéquate, qu'il serait préférable de reproduire dans le rapport au Roi joint au projet. Compte tenu du délai imparti au Conseil d'Etat, section de législation, pour donner son avis ainsi que du caractère technique de la réglementation concernée, la section de législation se limite à émettre une réserve sur ce point. 6. Tant les agents contractuels que les agents statutaires sont soumis à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016.Or, le projet règle uniquement l'assimilation de certaines périodes de crédit-soins à des périodes de travail dans le régime de pension des travailleurs salariés, et donc uniquement en ce qui concerne les agents contractuels.
Pour les agents statutaires, le Roi doit, en application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer `relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution', prendre un arrêté délibéré en Conseil des ministres afin d'inscrire dans la liste annexée à cette loi les périodes d'inactivité durant lesquelles l'agent statutaire interrompt complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions fixées dans l'arrêté précité du 26 juillet 2016. Selon le délégué, un projet d'arrêté royal de l'espèce est en préparation.
Le Conseil d'Etat, section de législation, n'ayant pu inclure ce projet dans son examen, il se doit dès lors de formuler une réserve sur ce point.
On vérifiera enfin, en ce qui concerne les agents statutaires de l'autorité flamande, s'il n'y a pas lieu d'également modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 `relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics'.
Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) Cette motivation doit encore être inscrite dans le préambule de l'arrêté envisagé.(2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.;
C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3.
2 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 19 décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2018 ;
Vu l'avis n° 64.503/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point N est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels le travailleur salarié a interrompu complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins et pour lesquels il a pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, Nquater.» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point Nquater rédigé comme suit : « Nquater.les périodes d'inactivité durant lesquelles le travailleur salarié interrompt complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.
L'assimilation est limitée à 18 mois à temps plein.
La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels ce travailleur salarié a interrompu complètement sa carrière professionnelle, a réduit ses prestations de travail conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption et pour lesquels il a chaque fois pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, N ou O. » ; 3° dans le paragraphe 2, 4, les mots « Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter et O » sont remplacés par les mots « Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter, Nquater et O ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE